Confirmation 5 mai 2022
Annulation 21 novembre 2024
Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 novembre 2024, N° 2022/174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00690 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHYZ
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P
C/
[O] [H]
[P] [H]
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
Me [Localité 2] [Localité 5]
Me Joseph [Localité 3]
Arrêt en date du 18 Septembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 novembre 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2022/174 rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-3), statuant sur déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2021 (RG n° 17/20432).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [O] [H]
né le 07 Juin 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [H]
né le 08 Décembre 1933 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [H]
né le 17 Février 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole) à payer diverses sommes à Messieurs [O], [P] et [L] [H].
Le 13 novembre 2017, le Crédit agricole a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, la conseillère de la mise en état a :
— donné acte aux consorts [H] de leur renonciation à leur demande de radiation de l’affaire en l’état du paiement des condamnations de première instance par le Crédit agricole,
— décidé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Réservé les dépens.
Selon avis du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la péremption susceptible d’être encourue et les a avisées que l’incident était 'xé au 15 avril 2021.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’instance périmée.
Par arrêt sur déféré du 5 mai 2022, la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 mai 2022 au motif qu’il résulte de la combinaison des textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Suite à l’arrêt intervenu, le 17 janvier 2025, le Crédit agricole a saisi la cour d’appel afin de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions sur déféré en demande n°1 signifiées par RPVA le 25 février 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
Reformer l’ordonnance N° 2021/M236 rendue par le Conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Juger non acquise la péremption ;
Ordonner la clôture de la procédure ;
Fixer l’audience de plaidoirie ;
Condamner les consorts [H] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025, M. [O] [H], M. [P] [H] et M. [L] [H] demandent à la cour de :
' Réformer l’Ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021 ;
' Juger non acquise la péremption ;
' Ordonner la clôture de la procédure et fixer l’audience des plaidoiries ;
' Débouter la C.R.C.A. de ses demandes relatives à l’indemnité de l’article 700 et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Le Crédit agricole soutient avoir conclu dans les délais imposés par les textes et qu’après les conclusions prises par les intimés, aucune diligence n’était requise de leur part puisque le dossier être prêt pour être plaidé. Ainsi, en l’absence de calendrier de procédure, aucune péremption n’est encourue.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Il a été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2° Civ. 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, n° 21-20.719, n° 21-23.230 et 11° 21-19.761).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu toutes les deux dans les délais imposés par les textes. Par la suite, aucun calendrier de procédure n’a été fixé par le conseiller de la mise en état, qui ne leur a pas non plus enjoint d’accomplir une diligence particulière. Dès lors, le délai de péremption n’a plus couru et celle-ci n’est donc pas acquise.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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