Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 23/08111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 7 avril 2023, N° 11-22-000830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint maur des fosses- RG n° 11-22-000830
APPELANTE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 11 juillet 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 20 avril 2011, la société Immobilière 3F a donné en location à M. [P] [X] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Un commandement de payer délivré le 12 août 2022, a été signifié à M. [P] [X] obligeant ce dernier à verser la somme principale de 2 456,43 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 8 août 2022, outre les frais et débours.
Saisi par la société Immobilière 3F par acte d’huissier de justice délivré le 8 décembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a rendu la décision suivante :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2011 entre la société Immobilière 3F et M. [P] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 7] sont réunies à la date du 12 octobre 2022 ;
— condamne M. [P] [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 3 499,31 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 pour la somme de 2 456,43 euros, du 25 novembre 2022 pour la somme de 2 212,54 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
— autorise M. [P] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
— suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Immobilière 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [P] [X] soit condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net de 650 euros sans possibilité d’augmentation ni d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— dit qu’en ce cas, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du locataire, en un lieu qu’il aura choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— rejette toute autre demande ;
— condamne M. [P] [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] [X] aux dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelle que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— rectifier la première page du jugement en remplaçant M. [X] [D] par M. [P] [X] ;
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu’il a condamné M. [P] [X] à lui payer une somme de 3 499,31 euros décompte arrêté au 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus ;
— statuant à nouveau :
— condamner M. [P] [X] à lui payer une somme de 3 531,84 euros due au 5 juillet 2023, terme de juin 2023 inclus ;
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme invariable de 650 euros ;
— statuant à nouveau :
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi et condamner M. [P] [X] à due concurrence ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
— débouter M. [P] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
— condamner M. [P] [X] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [X] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 11 juillet 2023 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement initial n’est critiqué que sur une erreur portant sur le nom et le prénom de l’appelant figurant en première page et sur le montant du solde locatif et de l’indemnité d’occupation. La saisine de la cour ne va donc pas au-delà des termes du dispositif des conclusions de l’appelant.
— Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du bail et de la déclaration d’appel que le nom du locataire est bien M. [P] [X].
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en sa mention figurant en première page de Monsieur [X] [D], selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.
— Sur le fond
En l’absence de M. [P] [X], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, le jugement est motivé de la façon suivante :
'la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [P] [X] restait devoir, la somme de 3499,31 € à la date du 31 janvier 2023, terme de Janvier 2023 inclus. M. [P] [X] n’apporte aucun élément de nature a contester le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs a l’audience, de sorte qu’il sera condamné à verser à la société I1\/IMOBILIERE 3F cette somme de 3499,31 €.'
Il ' condamne M. [P] [X] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3 499,31 € (décompte arrété au 31 janvier 2023, terme de Janvier 2023 inclus), avec intéréts au taux légal à compter du 12 août 2022 pour la somme de 2 212,54 €, et a compter du present jugement pour le surplus ;'
La société Immobilière 3F produit un décompte (cf. sa pièce 10) démontrant que M. [P] [X] reste devoir, la somme de 3 531,84 euros à la date du 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, (y compris les frais de 506,62 + 150 euros) non contesté, de sorte qu’il sera condamné à verser cette somme.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le jugement est motivé de la façon suivante : 'Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [P] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation 'xe.'
Dans son dispositif il a 'dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception justifiera :
(…)
que M. [P] [X] soit condamé à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net de 650€ sans possibilité d’augmentation ni d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à defaut1'expulsion des lieux ;'
Or le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles du chef du locataire, et remise des clefs afin de compenser l’absence de restitution des lieux ou jusqu’à son expulsion ou la date de remise des clés du logement au bailleur.
Le litige dont la cour est saisie porte sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Il convient donc de condamner M. [P] [X] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation qui est due à compter la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et qui est fixée au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi.
— Sur le montant du solde locatif
En l’espèce, le jugement est motivé de la façon suivante :
'la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [P] [X] restait devoir, la somme de 3499,31 € à la date du 31 janvier 2023, terme de Janvier 2023 inclus. M. [P] [X] n’apporte aucun élément de nature a contester le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs a l’audience, de sorte qu’il sera condamné à verser à la société I1\/IMOBILIERE 3F cette somme de 3499,31 €.'
Il ' condamne M. [P] [X] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3 499,31 € (décompte arrété au 31 janvier 2023, terme de Janvier 2023 inclus), avec intéréts au taux légal à compter du 12 août 2022 pour la somme de 2 212,54 €, et a compter du present jugement pour le surplus ;'
Devant la cour, la société Immobilière 3F produit un décompte (cf. sa pièce 10) démontrant que M. [P] [X] reste devoir, la somme de 3 531,84 euros à la date du 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, y compris les frais de 506,62 + 150 euros, qui est non contesté, de sorte qu’il sera condamné à verser cette somme.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [X] en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement n°2023/288 rendu dans l’affaire sous RG n° 11-22-000830 en date du 7 avril 2023 comme suit :
Dit que la mention figurant en première page
'Monsieur [X] [D]'
sera remplacée par :
'M. [P] [X]',
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu le 7 avril 2023 et éventuellement notifié comme ledit jugement;
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [P] [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 3 499,31 euros (décompte arrété au 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus), et une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant net de 650 euros sans possibilité d’augmentation ni d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [P] [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 3 531,84 euros à la date du 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus,
Condamne M. [P] [X] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation qui est due à compter la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et qui est fixée au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [P] [X] supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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