Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 juillet 2024, N° 24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/004
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPLC
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
ASSOCIATION CARAIB’INSERT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 02 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00088
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION CARAIB’INSERT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 janvier 2026.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 mai 2020, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à l’association CARAIB’INSERT, représentée par Monsieur [V] [R], un prêt (PGE) n°10000090411 d’un montant de 30'000 € d’une durée de 12 mois au taux nominal de 0 % et au taux annuel effectif global de 0.25 % avec une mensualité unique.
Par avenant en date du 20 mai 2021, la durée totale du prêt a été portée à 72 mois avec un taux d’intérêt nominal de 0.55 % et un taux annuel effectif global de 1,24 %, avec des mensualités de 632,04 € chacune.
Constatant des impayés, la banque a mis en demeure l’emprunteur, par courrier en date du 24 juillet 2023, de payer les sommes dues sous quinzaine, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier en date du 14 août 2023, et de solliciter le paiement de l’intégralité de la somme due au titre du prêt.
Faisant valoir également que son compte courant professionnel est débiteur, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a adressé en vain les 24 juillet 2023 et 14 août 2023 à l’association CARAIB’INSERT une mise en demeure de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait appeler à comparaître l’association CARAIB’INSERT devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
d''Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.
Condamner l’association CARAIB’INSERT à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane :
o au titre du prêt n°10000090411, la somme de 30 803.25 € arrêtée au 03 novembre 2023 outre intérêts au taux de 3.55 %,
o au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 13 982.92 € arrêtée au 30 juin 2023.
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner l’association CARAIB’INSERT à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 02 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande en paiement au titre du prêt n° 10000090411 contracté par l’association CARAIB’INSERT, représentée par Monsieur [V] [R].
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande en paiement au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par l’association CARAIB’INSERT, représentée par Monsieur [V] [R].
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d’appelant n° 1 en date du 06 décembre 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d’appel de:
'INFIRMER le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Fort-de-France en son intégralité.
Par conséquent, statuant à nouveau :
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE.
CONDAMNER l’Association CARAIB’INSERT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE:
— au titre du prêt n°10000090411, la somme de 30 803.25 Euros arrêtée au 3 novembre 2023 outre intérêts au taux de 3.55 %,
— au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 13 982.92 Euros arrêtée au 30 juin 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER l’Association CARAIB’INSERT à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.'
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, en première instance, elle avait démontré l’existence de l’obligation dont elle sollicitait l’exécution en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure et un décompte de créance, de sorte que le premier juge a inversé la charge de la preuve en reprochant la banque de ne pas rapporter la preuve que l’association CARAIB’INSERT n’avait pas procédé à des versements.
Elle précise que, dans le décompte de créance versé aux débats, il est opéré une distinction entre le montant du principal, le montant des intérêts et le montant des accessoires. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane fait valoir également que, en première instance, elle a versé aux débats la convention de compte et a démontré qu’il existe un solde débiteur par la production des relevés de compte.
L’association CARAIB’INSERT n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 24 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1353 du code civil dispose : 'celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver’ et 'réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
La jurisprudence en tire plusieurs conséquences :
— la première, il incombe à celui qui réclame le paiement d’une somme de justifier du titre de sa créance;
— la seconde, c’est au débiteur de l’obligation qui s’en prétend libéré, d’en justifier.
C’est ainsi à celui-ci de démontrer qu’il a procédé au paiement de la somme qu’il a empruntée. En d’autres termes, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
On sait que le contrat de prêt d’argent est en principe un contrat réel supposant pour sa formation la translation effective des fonds dans les mains de l’emprunteur. L’obligation de restituer qui pèse sur celui-ci trouve ainsi sa cause dans cette remise matérielle antérieure. Ainsi, un débiteur se doit de justifier de ses paiements dès lors que le créancier a rapporté la preuve de l’existence de l’obligation dont il entend obtenir l’exécution.
Force est de constater que la banque produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure et un décompte de créance, alors que la débitrice ne verse aux débats aucune pièce se rapportant aux versements effectués.
Pour rejeter la demande de la banque, le premier juge a retenu qu’il n’est pas possible de vérifier le montant demandé par le créancier eu égard aux paiements éventuellement effectués par le passé par la débitrice.
En statuant ainsi, le premier juge a inversé la charge de la preuve des paiements qui incombait à l’association CARAIB’INSERT.
Par ailleurs, s’agissant du solde débiteur du compte professionnel, la cour relève que la banque produit la convention de compte, ainsi que les relevés de compte. Il est également mentionné dans le contrat de vente de produits et services litigieux que le titulaire souscrit aux conditions particulières ci-dessus et reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté, les conditions générales de la présente convetion référencées CGLCCOU en vigueur au 27 septembre 2018.
La cour en déduit que la banque rapporte la preuve de l’existence de l’obligation dont elle entend obtenir l’exécution.
C’est donc de manière légitime que, au titre du contrat de prêt et du solde débiteur du compte courant professionnel, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
S’agissant du prêt n°10000090411, au vu du décompte produit, la créance de la banque peut être fixée à la somme de 30 803.25 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre intérêts au taux de 3.55% l’an.
En conséquence, l’association CARAIB’INSERT sera condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, au titre du prêt n°10000090411, la somme de 30 803.25 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre intérêts au taux de 3,55% l’an. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
S’agissant du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], au vu du décompte produit, la créance de la banque peut être fixée à la somme de 13 982.92 € arrêtée au 30 juin 2023.
En conséquence, l’association CARAIB’INSERT sera condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 13 982.92 € arrêtée au 30 juin 2023. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’association CARAIB’INSERT sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 02 juillet 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association CARAIB’INSERT à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, au titre du prêt n°10000090411, la somme de 30 803.25 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre intérêts au taux de 3,55% l’an;
Condamne l’association CARAIB’INSERT à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 13 982.92 € arrêtée au 30 juin 2023;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Y ajoutant,
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de ses plus amples demandes;
Condamne l’association CARAIB’INSERT aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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