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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 août 2025, n° 25/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05257 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMXF
Du 21 AOUT 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [L]
né le 05 Janvier 1990 à INDE
de nationalité indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2025'du préfet du Val d’Oise pris à l’encontre de M. [V] [L]';
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. [L] notifiée le 21 juillet 2025 à 13h30';
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de’Versailles prolongeant notamment sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours’à compter du 24 juillet 2025, confirmée par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles le lendemain ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée le 19 août 2025 à 11h37 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours en application des 2° et 3° de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 20 août 2025 à 12h57, ordonnant la remise en liberté de M. [L]';
Vu la déclaration d’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formée par le ministère public reçue le 21 août 2025 à 10h29, aux motifs de son interpellation pour des faits de violences aggravées et d’extorsion’caractérisant la menace à l’ordre public’et de l’absence de toute garantie de représentation ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de 2 heures à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat, envoyée pour le plus tard à 10h16';
Vu l’absence de toute observation dans le délai requis';
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparait que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave à l’ordre public'; que dans ce cas, l’appel est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République';
Que le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace à l’ordre public par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours';
Attendu qu’en la forme, l’appel est recevable';
Que sur son mérite, il ressort des déclarations et pièces contradictoires de l’intéressé se disant durant l’enquête préalable au placement en rétention administrative colocataire d’un pavillon à [Localité 8] dont il n’administra la preuve, puis à l’audience sur le maintien en rétention, hébergé depuis le 22 juin 2025 à [Localité 5] par un tiers dont il communiquait l’attestation, et de ses affirmations durant la garde à vue de n’avoir ni profession, sinon journalier à la demande, ni ressource, qu’il ne présente nulle garantie sérieuse de représentation sur le territoire français';
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance non susceptible de recours';
Déclarons l’appel du procureur de la République de [Localité 7] suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 20 août 2025 prononçant la remise en liberté de M. [V] [L]';
Disons qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour de ce jour, 21 août 2025 à 14 heures, salle X1.
Fait à [Localité 7], le jeudi 21 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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