Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 9 déc. 2025, n° 25/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [O] par LRAR
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au préfet du Bas-Rhin
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09 décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04523 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVKX
Minute n° : 79/25
ORDONNANCE du 09 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
né le 25 Mai 1970 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, président à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 09 Décembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat prise par le Préfet du Bas-Rhin et à destination du Centre Hospitalier d'[Localité 4] du 9 juin 2022,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 13 juin 2022 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la décision de poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète du Préfet du Bas-Rhin du 4 juin 2024,
Vu la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de programmes de soins pour une durée de 6 mois à compter du 9 octobre 2025 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la requête de M. [G] [O] en dat du 6 novembre 2025 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2025 tendant à la mainlevée du programme de soins,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 novembre 2025 rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [O] selon courrier daté du 25 novembre 2025 et réceptionné à la Cour le 3 décembre suivant,
Vu l’avis du parquet général du 4 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 4 décembre 2025,
MOTIFS :
M. [G] [O] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 21 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 3 décembre suivant, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi recevable.
A l’appui de son appel, M. [G] [O] expose, en substance, que son hospitalisation est intervenue en 2022 sur des bases erronées, n’ayant de surcroît pas bénéficié des services d’un interprète pendant les deux premières années d’hospitalisation. Il ajoute que le traitement qui lui est imposé nuisant à sa santé, il en demande la suppression et la mainlevée des soins psychiatriques contraints.
A l’audience, il a maintenu son argumentation.
Son conseil demande la mainlevée des soins contraints au regard des effets nocifs du traitement imposé.
*****
Aux termes de l’article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
*****
Sur la forme :
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de constater que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Au fond :
Il convient en premier lieu de rappeler, sur l’origine de l’hospitalisation en soins psychiatriques contraints de M. [O], que les décisions ayant statué sur ce point étant désormais définitives, il n’appartient pas à la Cour, saisie d’une demande de mainlevée d’un programme de soins mis en place depuis juin 2024, de les remettre en cause.
Concernant l’état de santé actuel de l’intéressé, il ressort d’un avis du Docteur [L] du 12 novembre 2025 que 'le patient affirme ne pas être l’auteur des courriers ayant conduit à son hospitalisation en SDRE. Il exprime un sentiment de préjudice lié à cette hospitalisation en psychiatrie. Il s’est présenté à son rendez-vous de consultation ambulatoire le 24 octobre 2025 avec son psychiatre le Docteur [D]. Son prochain rendez-vous est prévu le 21 novembre 2025. Son injection a été réalisée le 5 novembre 2025 et la prochaine est prévue le 3 décembre 2025".
Quant au certificat de situation établi par le Docteur [D] le 8 décembre 2025, le médecin précise qu’à sa sortie d’hospitalisation complète en juin 2024, le patient a été pris en charge en ambulatoire par le Docteur [W] et présentait un délire chronique enkysté et a nécessité la mise en place d’un traitement antipsychotique et d’un programme de soins. Puis, suite à son déménagement, le Docteur [D] a pris le relais. Il constate, au décours des entretiens, un discours qui reste plaqué et pauvre. Il exprime toujours un sentiment de préjudice lié à son hospitalisation en psychiatrie. Il s’est présenté pour son injection mensuelle qui a été réalisée le 3 décembre 2025, la prochaine devant avoir lieu le 31 décembre prochain. Le médecin estime que dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement demeurent justifiés et le programme de soins reste nécessaires.
Par ailleurs, si M. [O] se soumet, pour l’instant, à ce programme de soins, il est à craindre qu’en l’absence du caractère contraint des soins psychiatriques, une rupture thérapeutique intervienne rapidement dès lors que l’intéressé a pu encore exprimer à cette audience son opposition à ce programme de soins et au traitement qui lui est imposé, n’acceptant que la prise de somnifères.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime d’un programme de soins, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 novembre 2025 ;
Le greffier, Le président,
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