Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 25 mai 2023, N° F22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01524
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHM7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 25 Mai 2023 RG n° F22/00002
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000561 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. VALMA DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [I] a été embauchée à compter du 30 septembre 2002 en qualité d’hôtesse de caisse par la société Valma, avec reprise d’ancienneté au 8 avril 2002.
Le 12 juillet 2017 elle a déclaré une maladie professionnelle pour syndrome douloureux complexe régional du membre supérieur droit.
À compter de cette date elle a été en arrêt de travail.
Le 28 décembre 2017 la CPAM a notifié une prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit au titre d’une maladie professionnelle.
Le 24 mars 2020 Mme [I] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 8 mars 2021, aux termes d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'inapte au poste. Apte à un autre. Mme [I] présente un état de santé entraînant des restrictions : pas de gestuelles répétées des membres supérieurs, pas de gestuelles au dessus du niveau des épaules ni les bras en l’air en soutien, manutention très limitée (moins de 5 kg et pas répétée). Mme [I] est inapte définitif au poste d’hôtesse de caisse. Elle est apte au travail sur des tâches de type administratif avec formation si besoin'.
Le 2 avril Mme [I] a été avisée par l’employeur d’une impossibilité de reclassement.
Le même jour elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 6 avril.
Le 6 avril, l’employeur a informé Mme [I] qu’un événement nouveau au sein des filiales de la société permettait de lui proposer un poste d’employée station service à plein temps avec prise d’effet immédiate.
Le 7 avril 2021 Mme [I] a indiqué refuser cette proposition.
Le 8 avril l’employeur l’a avisée qu’elle considérait ce refus comme abusif de sorte qu’il ne procèderait pas au réglement d’une indemnité de licenciement portée au double et d’une indemnité compensatrice de préavis nonobstant le caractère professionnel de l’inaptitude.
l’entretien préalable s’est tenu le 7 avril.
Le 10 avril 2021, Mme [I] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de prime de participation, à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’information au titre de la prime et privation du bénéfice de vérifier le respect de ses droits, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et violation de la vie privée, de l’indemnité de licenciement doublée, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Lisieuxa :
— fixé le salaire moyen à 1 696,65 euros
— condamné la société Valma à payer à Mme [I] les sommes de :
— 2 206,32 euros à titre de prime de participation pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 mars 2022
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée
— 1 696,65 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
— dit que la société Valma a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels
— ordonné à la société Valma de remettre des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— condamné la société Valma à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
— débouté Mme [I] du reste de ses demandes
— débouté la société Valma de ses demandes
— condamné la société Valma aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant limité sa demande de rappel de prime et l’ayant débouté de toutes ses autres demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 octobre 2024 pour l’appelante et du 18 octobre 2023 pour l’intimée.
Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe du rappel de primes, le principe de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, le principe d’un manquement à l’obligation de sécurité, l’indemnité pour irrégularité de la procédure, la remise de pièces, le principe d’une indemnité pour fais irrépétibles
— infirmer le jugement pour le surplus
— condamner la société Valma distribution à lui payer à titre principal au titre des primes de participation les sommes de 1 748,69 euros pour 2018, 1 748,69 euros pour 2019, 1 748,69 euros pour 2020, 510,02 euros pour 2021, à titre subsidiaire la condamner à lui payer la somme de 5 756,09 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’information au titre de la prime et privation du bénéfice pour la salariée de vérifier le respect de ses droits, à titre infiniment subsidiaire la condamner à lui payer les sommes de 788,50 euros au titre de la prime 2019, 1 488,68 euros au titre de la prime 2021 et une somme pour mémoire ou à défaut celle de 510,02 euros pour prime 2021
— condamner la société Valma distribution à lui payer les sommes de :
— 9 708,60 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— 3 393,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 339,33 euros à titre de congés payés afférents
— 1 696,65 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
— 25 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais de première instance et 3 000 euros pour les frais d’appel
— fixer l’astreinte pour la remise de pièces à 50 euros par jour de retard.
La société Valma distribution :
— confirmer le jugement sur la prime de participation
— réformer le jugement sur les autres condamnations prononcées
— confirmer le jugement sur le surplus
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2024.
SUR CE
1) Sur la prime de participation
Mme [I] expose avoir cessé de percevoir la prime de participation à compter de 2018 et soutient que cette prime lui était cependant due en application de l’accord collectif dès lors que ses absences pour maladie professionnelle devaient être assimilées à des périodes de travail effectif et que devaient être pris en compte les salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé et que, en l’absence de communication des éléments lui permettant de calculer la somme due elle est fondée à solliciter paiement sur la base de la prime perçue en 2017.
La société Valma distribution oppose la prescription biennale des demandes et donc de celles pour la période antérieure au 12 janvier 2020, déclare ne pas dénier le droit au paiement des primes à raison d’une assimilation des périodes de maladie professionnelle à une période de travail effectif et soutient apporter par la communication d’attestations de l’expert-comptable la preuve du montant dû tel que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.
L’employeur ne conteste pas l’obligation qui était la sienne d’informer les salariés à l’occasion de chaque répartition sur le montant de la réserve de participation et le montant de ses droits et ne soutient pas avoir fourni quelque information que ce soit.
Après avoir perçu régulièrement la prime aux mois de novembre (notamment les 8 novembre 2016 et 7 novembre 2017) la salariée ne pouvait ignorer, les années suivantes, que l’employeur avait omis de la lui verser et de lui communiquer les éléments nécessaires d’information de sorte qu’elle était en mesure de contester à compter de la date d’exigibilité de chaque prime l’absence de paiement et que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 12 janvier 2010. S’agissant du montant des droits, la salariée soutient en effet exactement que sont fournies deux attestations de l’expert-comptable portant successivement sur des montants différents et qu’en indiquant seulement la somme totale à répartir et le montant revenant à Mme [I] elles ne constituent pas des éléments comptables valables.
En effet, la base de calcul est fixée par l’accord de participation mais ne peut être inférieure au montant fixé par l’article L3324-1 calculé selon une formule énoncée dans ce texte et en l’espèce reprise dans l’accord, formule dans laquelle sont pris en compte notamment le bénéfice net de l’entreprise et le montant des capitaux propres, l’article L3326-1 disposant par ailleurs que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, les salaires et les éléments entrant dans la détermination de la valeur ajoutée étant quant à eux appréciés directement par les parties intéressées, de sorte que les seules attestations de l’expert-comptable telles que rédigées sont insuffisantes à établir le mode de calcul de la réserve et sur la base de quels éléments chiffrés elle l’a été, de même qu’elles ne permettent pas de connaître comment a été calculée la part revenant à Mme [I].
En cet état, cette dernière est donc fondée à réclamer une somme correspondant à la moyenne de celles perçues en 2016 et 2017 soit une somme de 1 554,78 euros pour 2020 et celle de 434,48 euros pour l’année 2021 après proratisation.
2) Sur les dommages et intérêts pour violation de la vie privée
Mme [I] soutient à cet effet que pendant son arrêt de travail pour maladie l’employeur a coupé le cadenas de son casier qui a été ouvert, ses effets personnels ayant été exposés à l’ensemble du personnel et les photographies de sa fille arrachées.
L’employeur soutient quant à lui que l’ouverture du casier a été rendue nécessaire pour répondre aux besoins des travailleurs saisonniers, que l’opération a été menée en présence d’un membre titulaire du CSE, ce dont Mme [I] a été avisée immédiatement après puisqu’elle ne pouvait l’être avant, son casier n’étant pas identifié comme le sien.
Aux termes du règlement intérieur, l’ouverture des armoires individuelles peut être pratiquée pour des besoins d’hygiène ou de sécurité avérés après que le salarié en ait été avisé préalablement et informé de son droit de demander à ce que l’ouverture soit pratiquée en présence d’un témoin, sauf cas d’urgence avérée, les armoires individuelles restées cadenassées après le départ du salarié de la société pouvant être ouvertes en présence des représentants du personnel.
Force est de relever que le motif d’ouverture allégué par l’employeur n’était pas l’un de ceux prévus par le règlement intérieur et que Mme [I] étant toujours salariée de l’entreprise la seule présence d’un membre du CSE ne suffisait pas à rendre l’ouverture régulière au regard de ce règlement en l’absence d’information préalable de la salariée, information préalable que l’absence d’identification prétendu n’empêchait pas (il suffisait d’informer l’ensemble des salariés, le fait que Mme [I] dispose d’une armoire étant par ailleurs nécessairement connu de l’employeur qui lui avait remis une clé).
Quant à une information postérieure, la preuve n’en est pas apportée par la seule attestation de Mme [U], membre du CSE, qui, si elle indique que Mme [I] fut immédiatement avisée en mai 2020 que ses objets étaient à sa disposition, n’indique pas de quelle façon cette information aurait été donnée à la salariée par hypothèse absente alors que cette dernière avait indiqué par lettre du 29 septembre 2020 avoir appris la veille par des collègues en venant apporter un arrêt de travail que le cadenas avait été coupé.
Une ouverture du casier a donc été pratiquée dans des conditions non conformes aux règlement intérieur ce qui a eu pour effet de rendre accessibles à tous les salariés les effets personnels de Mme [I] qui de ce fait a subi un préjudice exactement apprécié par les premiers juges.
3) Sur la rupture
Par lettre du 2 avril 2021 l’employeur a avisé Mme [I] d’une impossibilité de la reclasser.
Par une lettre distincte du même jour il l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 6 avril.
Par lettre du 6 avril il lui a fait parvenir une offre de reclassement.
Mme [I] expose sans être contredite sur ce point que n’ayant toujours pas reçu sa convocation le 6 avril elle ne s’est pas rendue à l’entretien et que, 'suite à un entretien téléphonique, les parties ont convenu que l’entretien aurait lieu le 7 avril sans la reconvoquer'.
Mme [I] soutient que, peu important qu’elle ait été assistée lors de l’entretien, la procédure a été irrégulière en ce que le délai de 5 jours ouvrables minimum entre la convocation et l’entretien n’a pas été respecté et en ce que la lettre du 6 avril contenant offre de reclassement ne lui a été remise que le 7 avril lors de l’entretien ce qui ne lui a pas laissé un temps raisonnable pour se prononcer sur l’offre.
La date de remise de la convocation faisant seule courir le délai de 5 jours il en résulte effectivement une irrégularité de procédure.
Au fond, Mme [I] entend voir juger que son inaptitude est due à un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels de l’employeur en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet de formation professionnelle, n’a pas bénéficié d’un suivi médical régulier par la médecine du travail, en ce que l’employeur n’a pas pris de mesures adéquates pour limiter les risques professionnels liés au poste d’hôtesse de caisse.
S’agissant des formations reçues, de fait, la société Valma ne justifie pas en avoir fourni relativement aux gestes et postures.
S’agissant du suivi médical, il est justifié de visites médicales ayant donné lieu à avis d’aptitude en 2003, 2004 et 2008, d’une convocation en 2012 à laquelle la salariée ne s’est pas rendue et, après l’arrêt de travail, de visites de pré-reprise en 2019 et 2020.
S’agissant enfin de la prévention des risques, un document d’évaluation est produit mais non daté qui identifie, pour les caisses, les risques liés à la manutention manuelle (postures inadaptées et ou prolongées, risques à la manutention des colis encombrants, manipulation des piles de paniers) avec indication des mesures prises suivantes : sièges réglables, appels prix pour les gros volumes, matériel adéquat (chariots).
Mme [I], qui soutient que ne sont pas versées des factures d’achat de sièges, ne soutient pas qu’un siège réglable n’était pas mis à sa disposition.
Elle soutient que le document d’évaluation des risques n’a pas prévu une rotation entre caisses paires et impaires et, après avoir soutenu que l’employeur avait refusé cet aménagement qu’elle avait demandé et qui lui aurait permis d’économiser sa main droite, soutient qu’il n’est pas prévu qu’une rotation avait été effective au sein de l’entreprise.
En réalité, elle ne prouve par aucun élément qu’elle avait sollicité expressément une rotation qui lui a été refusée.
Mme [N], manager caisse, atteste que présente depuis 2005 il n’y a jamais eu le moindre problème pour alterner les caisses et manipuler de droite ou de gauche, que cette possibilité a toujours été rappelée par la direction et que toutes les hôtesses s’arrangeaient entre elles sans problème et Mme [E], hôtesse de caisse, atteste n’avoir jamais rencontré de difficultés concernant l’emplacement, à savoir la rotation de son poste côté gauche côté droit afin de respecter un équilibre de travail journalier.
Mme [I] ne produit par ailleurs aucun élément médical autre que la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En cet état, et nonobstant l’absence de justification d’une formation spécifique aux postures et gestes et le fait que le suivi médical n’ait pas été scrupuleusement respecté, il n’est pas suffisamment fait état d’éléments conduisant à établir un lien entre ces deux seuls manquements et la survenance de la maladie professionnelle.
Mme [I] soutient en second lieu que l’employeur a violé les règles relatives à la consultation préalable du CSE, ce dernier n’ayant pas eu d’information loyale et sérieuse, outre qu’il a manqué à son obligation de reclassement.
S’agissant de la consultation du CSE, les pièces versées aux débats établissent que le compte-rendu du 30 mars 2021 indique curieusement 'j’ai proposé à l’ensemble du CSE plusieurs suggestions de reclassement pour Mme [I]. Nous savons qu’elle est inapte au port de charges lourdes donc par conséquence que ce soit les métiers ou les secteur frais ou épicerie ou bazar elle ne peut accéder à aucun poste. Pour les deux postes administratifs qui sont aujourd’hui la comptabilité et le poste de direction ils sont occupés et il n’y a pas de prévision d’embauche sur ces postes’ sans que soient indiquées ces possibilités de reclassement, que le compte-rendu du 5 avril 2021 mentionne : 'j’ai reconvoqué les membres du CSE pour leur proposer une nouvelle suggestion de reclassement pour Mme [I]. La société Valma possède aussi la station service, il me semble que ce poste peut être tout à fait compatible au vu des restrictions présentées par la médecine du travail.' sans que soit autrement décrit le poste de reclassement, étant surtout relevé que l’avis du médecin du travail étant daté du 8 avril il n’a donc pu être porté à la connaissance du CSE et que ne sont versés aux débats ni les convocations ni les ordres du jour de sorte que la mesure des informations fournies au CSE n’est pas connue.
S’agissant du reclassement, il a été rappelé qu’une proposition avait été faite à la salariée le 7 avril lors de l’entretien préalable en lui demandant de faire connaître sa position de toute urgence et que le licenciement a été notifié le 10 avril, ce qui ne laissait pas un délai raisonnable à celle-ci pour se prononcer, étant observé de surcroît que dans la lettre de proposition la filiale concernée n’était pas indiquée, que ce poste prétendument disponible l’était en effet dans une filiale, que la proposition n’indiquait pas dans quelle mesure cette disponibilité était acquise alors qu’il est constant que le poste était alors occupé par Mme [X], que si cette dernière atteste aujourd’hui qu’elle se souvient qu’en 2021 l’employeur lui avait demandé si elle accepterait de libérer ce poste pour y mettre une caissière pour des raison médicales et qu’elle avait accepté, cette information n’avait pas été fournie à Mme [I], que lorsque l’employeur a consulté le médecin du travail le 8 avril 2021 il lui a indiqué qu’il s’agissait d’un poste d’employé de station-service, que 'les tâches de ce poste sont dans la même configuration d’un poste de bureau puisqu’il s’agit de valider sur ordinateur avec souris le passage des clients et de les encaisser', ce sans faire état d’autres tâches attachées à ce poste telles qu’elles sont affirmées par Mme [I] et ressortent de l’attestation de Mme [X] elle-même qui indique que le ménage était réduit à un petit nettoyage des écrans des pompes avec un chiffon tous les 15 jours et à mettre de la sciure des traces au sol et passer un simple coup de balai, que les inventaires ne demandaient aucun effort physique puisqu’il suffisait d’ouvrir avec un crochet une petite plaque, de la glisser sur le côté, de mettre une tige en cuve et ceci une fois par an, ce qui traduit à tout le moins l’existence de tâches annexes en conséquence passées sous silence par l’employeur lors de la consultation du médecin du travail, ce poste impliquant de surcroît le port de bouteilles de gaz sans garantie donnée à Mme [I] qu’elle n’aurait pas à les porter pas plus qu’elle n’aurait pas à effectuer les tâches annexes, qu’un poste d’employé commercial a été pourvu dans une période contemporaine du licenciement sans qu’une explication soit donnée à cet égard, que les filiales n’ont pas été interrogées, la modestie de leur taille ne dispensant pas l’employeur d’une consultation ou à tout le moins d’une justification par les registres du personnel de l’absence de poste disponible, justification qui n’est pas apportée.
De l’ensemble de ces éléments il se déduit qu’il n’a pas été procédé de façon sérieuse et loyale à une consultation du CSE et à une recherche de reclassement, ce qui conduit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul contrairement à ce que soutient Mme [I].
En considération de l’ancienneté, de ce que Mme [I] n’avait pas retrouvé d’emploi en mai 2022 et du salaire perçu (montant non contesté de 1 696,65 euros), les dommages et intérêts seront évalués au montant réclamé incluant l’irrégularité de procédure qui ne peut donner lieu à indemnisation distincte.
De l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus il résulte également que dès lors que la proposition de reclassement faite le 7 avril portait sur un poste existant dans une autre société et impliquait donc en cas d’acceptation un changement d’employeur et en conséquence une modification du contrat de travail, le refus de Mme [I] ne peut être considéré comme abusif, ce qui ouvre droit à l’i compmensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement doublée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant fixé le salaire moyen à 1 696,65 euros, condamné la société Valma à payer à Mme [I] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et condamné la société Valma aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Valma distribution à payer à Mme [I] les sommes de :
— 1 554,78 euros à titre de prime de participation 2020
— 434,48 euros à titre de prime de participation 2021
— 3 393,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 9 718,60 euros à titre de titre d’indemnité de licenciement doublée
— 25 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclare prescrite la demande de prime pour le surplus et déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Condamne la société Valma distribution à payer à Maître Morin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la société Valma distribution à remettre à Mme [I], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Valma distribution à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Valma distribution aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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