Infirmation partielle 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 29 mars 2024, n° 22/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2024
N° RG 22/06402 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHF
AFFAIRE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT’ (OPH TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND [Localité 31]) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT '[Localité 25] HABITAT'
[F] [H]
…
C/
Société [28]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT’ (OPH TERRITOIRE VALLEE SUD-GRAND [Localité 31]) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT '[Localité 25] HABITAT'
[Adresse 9]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 31], vestiaire : R254
non comparant, non représenté
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 20]
comparant en personne
APPELANTS
****************
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 21]
SIP [Localité 35]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société [22]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Société [24]
[Adresse 34]
[Localité 11]
S.A. [32]
[Adresse 2]
CS 51518
[Localité 14]
Société MACIF CENTRE OUEST – ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 12]
[Localité 4]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Pa arrêt avant dire droit rendu le 17 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
— ordonné la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 22/6402 et 22/6406 sous le numéro unique RG 22/6402,
— rouvert les débats à l’audience du 23 février 2024 à13h30, salle n° 6 de la cour d’appel, afin que la société [29] présente ses observations sur le moyen tiré de la forclusion de ses créances n°57251590518 et 81441163231 et produise, le cas échéant, le titre exécutoire dont elle dispose, à défaut le contrat fondant chaque créance et un historique de compte depuis la conclusion dudit contrat jusqu’à la date de l’audience,
— dit que l’arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties,
— dit que pour toutes les parties 'la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de renvoi’et que l’affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible.
* * *
A l’audience devant la cour,
L’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Toutefois, en application de l’article 469 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer au vu des éléments dont la cour dispose à savoir les conclusions écrites déposées à l’audience du 6 octobre 2023 et visées par Mme la greffière, aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance locative à 919 euros, et statuant de nouveau, de fixer sa créance à la somme totale de 1 265,44 euros, et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du bailleur expose et fait valoir que suivant arrêté préfectoral du 7 juin 2021, l’OPH [Localité 27] Habitat et l’OPH [26] ont fusionné pour former l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31], que suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2018, M. [H] a pris à bail un appartement sis à [Localité 25] moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 278,07 euros, que pour l’audience devant le premier juge, par courrier du 13 octobre 2021, l’OPH avait actualisé sa créance à la somme de 1 638,92 euros au 10 octobre 2021, que cependant, au vu de pièces produites par le débiteur et non débattues contradictoirement, le juge a actualisé la créance à la somme de 919 euros, qu’il produit un décompte faisant ressortir une créance de 1 265,44 euros au 18 septembre 2023, que M. [H] n’a pas respecté les mesures imposées par le jugement dont appel.
S’y ajoute la note transmise en cours de délibéré, ainsi que la cour l’y avait autorisé, aux termes de laquelle l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] explique que le paiement de 1 000 euros invoqué par M. [H] a bien été inscrit au crédit du compte locatif, qu’il n’apparaît pas dans son décompte en raison de la fusion, qu’il se déduit en revanche du solde repris lors de cette fusion, d’un montant inférieur de 1 000 euros au solde antérieur, qu’il n’y a donc pas lieu de déduire à nouveau cette somme de la créance restant due.
M. [H], qui comparaît en personne, demande à la cour de voir :
— écarter la créance de l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] de la procédure,
— fixer les créances de MM. [Z], [X] et [W] [H] et de Mme [U] à 0 euro comme ayant été réglées,
— fixer les créances de la société [29] à 0 euro pour cause de forclusion,
— transmettre son dossier au procureur de la République aux fins de poursuite pénale des différents acteurs du procès,
— ordonner sa désinscription du F. I. C. P.,
— condamner l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] au paiement de la somme de 5 000 euros, et la société [29] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'harcèlement'.
Il explique qu’il a découvert que la présidente de l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] était aussi son employeur puisqu’il est employé de mairie, qu’il y a donc un conflit d’intérêts qui interdit qu’il ait à régler quoi que ce soit à son bailleur, que pour le surplus il maintient ses autres demandes et explications données à l’audience du 6 octobre 2023 à savoir que les créances de la société [29] sont forcloses puisqu’il a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 17 juillet 2020, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis et qu’aucune action en justice n’a été intentée par le créancier, et que sa situation financière est identique à celle retenue par le premier juge.
Aucun des autres intimés, qui ont accusé réception de la lettre de notification de l’arrêt, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, elle ne s’impose pas au juge lui-même, qui saisi d’une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l’occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu’il aurait lui-même rendue.
M. [H] justifie d’abord du paiement de la créance de M. [P] [H] (attestation du 28 octobre 2022), de Mme [T] [U] (attestation du 4 décembre 2022), de M. [Z] [H] (attestation du 7 novembre 2022) et de M. [W] [H] (attestation du 28 octobre 2022).
Toutes ces créances seront donc fixées à 0 € pour les besoins de la présente procédure.
M. [H] allègue ensuite la forclusion des créances de la société [29] n° 57251590518 et 81441163231 sans produire aucun document contractuel.
La société [29], invitée à produire ses observations sur la forclusion de ses deux créances et à produire toutes pièces utiles à la résolution du litige, n’a pas comparu à l’audience de réouverture des débats.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, il appartient à la partie qui invoque la forclusion de l’action du prêteur d’en justifier.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s’il est intervenu avant l’expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s’imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d’ordre public de la loi.
Il sera par ailleurs rappelé qu’au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d’interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais.
En revanche, conformément à l’article L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de celle-ci, est interruptive du délai de forclusion.
En l’espèce, en l’absence de production du contrat de crédit, d’un historique de compte et, le cas échéant, de la lettre entraînant déchéance du terme, M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un point de départ de la forclusion antérieur au 17 juillet 2020, date à laquelle sa demande visant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable.
Il est constant qu’à compter de cette date au moins, plus aucun paiement en faveur de la société [29] n’est intervenu et qu’elle peut donc être retenue comme le point de départ du délai de forclusion.
La commission a directement imposé des mesures de sorte qu’il a lieu de considérer que la forclusion, qui a commencé à courir à compter du 17 juillet 2020, a été acquise à la date du 17 juillet 2022, étant observé que les créanciers ne peuvent se prévaloir d’une impossibilité d’agir en paiement pour obtenir un titre exécutoire durant cette période.
En effet, le cours de la forclusion n’a pu être interrompu ni par la décision de la commission du 5 mars 2021 imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 qui n’a pas été mise en oeuvre du fait de sa contestation, ni par le jugement du 15 septembre 2022 intervenu postérieurement.
Du fait de cette forclusion, les créances de la société [29] n° 57251590518 et 81441163231 seront écartées de la procédure de surendettement.
S’agissant enfin de la créance de l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31], ce dernier ne peut invoquer un manquement au principe contradictoire par le premier juge. En effet, en procédure orale, la partie qui n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, ne peut se prévaloir utilement d’un défaut de communication de pièces.
M. [H] affirme qu’un paiement de 1 000 euros a été effectué par un chèque remis en juin 2020 qui ne figure pas dans le décompte du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La copie d’un chèque à l’ordre de la trésorerie d'[Localité 23] ne fait pas preuve d’un paiement puisque ne sont établis ni son encaissement ni l’objet dudit paiement.
M. [H] produit également un courrier de la trésorerie d'[Localité 23] en date du 10 juillet 2020 aux termes duquel il est énoncé que 'la somme a servi à régler les loyers de décembre 2019, janvier et février 2020, comme cela apparaît sur [son] bordereau de situation’ et précise que 'ce bordereau peut être utilisé pour attester de [son] paiement du 3 juillet 2020'.
Cependant, M. [H] ne produit pas ce bordereau et l’énoncé du courrier ci-dessus rapporté ne permet pas de déterminer le montant de la somme qu’il a versée.
Or, le décompte du bailleur fait effectivement apparaître à cette date du 3 juillet 2020 un paiement mais d’un montant de 142,10 € et non de 1 000 €.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que le décompte du bailleur arrêté en octobre 2021 à la somme de 1 265,44 € ne serait pas conforme à la réalité.
S’agissant enfin du prétendu conflit d’intérêts invoqué par le débiteur, il convient de souligner que Mme [Y] -que M. [H] présente comme son employeur- n’est ni la présidente ni la directrice générale de l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] mais administratrice. La présence de Mme [Y] dans le conseil d’administration de l’OPH n’affecte en rien la qualité de débiteur de M. [H]. Il sera observé, au surplus, qu’il n’est pas 'poursuivi’ en paiement par l’OPH mais bénéficie d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, à sa demande.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif d’écarter la créance de l’OPH.
Au demeurant, il est de l’intérêt de M. [H] de voir toutes ses dettes exigibles intégrées dans la procédure de façon à ce que les mesures de désendettement adoptées, quelles qu’elles soient, traitent efficacement sa situation de surendettement et qu’il ne se retrouve pas, en marge du rééchelonnement ou de l’effacement finalement décidé pour ses autres dettes, face à un créancier resté en dehors de la procédure qui lui réclamerait d’autres paiements.
En conséquence, la créance de l’OPH sera fixée à la somme de 1 265,44 € pour les besoins de la procédure.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure les créances de la société [22], de la société [30], de la société [32] à 0 euro
Ainsi, la seule créance qui subsiste est celle de l’OPH et le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 1 265,44 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant du passif.
Sur les mesures de redressement
En l’espèce, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, il appert que la capacité de remboursement de M. [H] à hauteur de 352 € n’est pas contestée.
En revanche, au regard de l’évolution du passif, de nouvelles mesures seront adoptées selon les modalités prévues au dispositif, par infirmation du premier jugement sauf sur la réduction du taux des intérêts à 0%.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [H] demande à être indemnisé du préjudice subi du fait du 'harcèlement’ de la part de son bailleur et de la société [29].
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve des faits incriminés étant observé qu’en application du jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, ces deux créanciers étaient légitimes à demander la mise en oeuvre des mesures imposées qui en résultaient. De surcroît, l’appel du bailleur était bien fondé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’effacement d’une inscription au F. I. C. P. et de transmission du dossier
Il ne relève pas de la compétence de la cour, statuant en matière de surendettement dans le cadre de la contestation de mesures imposées, de statuer sur le bien-fondé des inscriptions réalisées à la diligence d’une société au fichier des incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers.
Il n’appartient pas davantage à la cour de transmettre le dossier au procureur de la République. Au demeurant, ce dossier n’est pas révélateur de la commission d’une infraction pénale, s’agissant d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé le montant des créances de société [22], de la société [30] et de la société [32] et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créance de M. [P] [H], de Mme [T] [U], de M. [Z] [H] et de M. [W] [H] à 0 euro,
Ecarte de la procédure les créances de la société [29] n° 57251590518 et 81441163231,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] à la somme de 1 265,44 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 1 265,44 euros,
Dit que M. [F] [H] devra s’acquitter de la créance de l’OPH Territoire Vallée sud-Grand [Localité 31] en trois mensualités de 352 euros et une quatrième de 209,44 euros,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [F] [H] de prendre contact avec son créancier pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [F] [H] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [F] [H] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Déboute M. [F] [H] du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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