Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 23/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mars 2023, N° 19/12011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/62
N° RG 23/06160 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIG
[K] [E]
C/
Etablissement Public 13 HABITAT
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me [Localité 7] MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12011.
APPELANTE
Madame [K] [E]
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1962
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Etablissement Public 13 HABITAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] aurait été victime d’une chute au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], le 28 novembre 2018 vers 12 h 30.
Elle indique qu’elle avait effectué son travail auprés d’une résidente lorsqu’elle aurait glissé sur une flaque d’eau, au niveau du rez-de-chaussée.
Elle évoque une accumulation d’eau sur le sol, apparemment provoquée par une fuite qui aurait perduré depuis plusieurs jours.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Madame [O] [E] de l’integralite de ses demandes ;
— débouté l’établissement public à caractère industriel et commercial 13 Habitat de toute autre
demande ;
— débouté le present jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des
Bouches-du-Rhône ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [O] [E] aux entiers déepens de la présente instance et autorisé maître Guy Jullien et la SELARL Job Ricouart & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Madame [O] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mars 2023 par déclaration d’appel du 3 mai 2023.
L’appel tend à la réformation du jugement du 17 mars 2023 en ce qu’il a débouté Madame [E] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a condamné Madame [E] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, Madame [O] [E] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— Ordonner la mise en cause de la responsabilité délictuelle de 13 Habitat dans la survenance du dommage subi par Madame [K] [E], en sa qualite de gardien de la chose.
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [K] [E] et désigner à cet effet tel médecin-expert avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales du préjudice corporel dont demeure atteinte l’appelante consécutiveinent à la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2018 dans l’escalier de l’immeuble Batiment B situé151 [Adresse 8].
— Condamner 13 Habitat à verser à Madame [K] [E] la somme de 12 000 euros (douze miile euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation défnitive de l’ensernble de ses chefs de préjudice corporel.
— Condamner 13 Habitat à verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner 13 Habitat à tous les dépens distraits.
Madame [O] [E] fait valoir qu’elle démontre suffisamment la réalité de sa chute dans la cage d’escalier de l’immeuble par les attestations produites ainsi que par la production d’une pétition signée par de nombreux résidents. Elle indique justifier de l’intervention des pompiers à 12h24 par la production de l’attestation d’intervention.
Elle explique qu’il parait incontestable que la présence d’eau au sol est le lien de causalité de sa chute et des préjudices qui en sont découlés.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour d’appel de :
' Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
' Faire droit aux demandes de Madame [O] [E] et ordonner une expertise médicale à son bénéfice avec mission habituelle en la matière ;
' Réserver expressément les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
' Réserver les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
' Condamner 13 Habitat à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des instances.
La CPAM des Bouches du Rhône fonde sa demande sur l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 3, qui prévoit « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Elle explique qu’une expertise médicale est nécessaire pour que la CPAM puisse déterminer la part des débours imputables aux faits en cause et sollicite donc de la Cour d’appel qu’elle fasse droit aux demandes de Madame [O] [E] et réserve ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, 13 Habitat, établissement public local à caractére industriel et commercial, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de 13 HABITAT.
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhone de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de 13 HABITAT.
— Condamner in solidum Madame [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Bouches-du-Rhone à payerà 13 HABITAT la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Madame [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Bouches-du-Rhone aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi, avocats.
13 Habitat fait valoir que Madame [O] [E] ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Vu l’article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile:
L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
Il est de principe que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue » (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 20-11.039) et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 19-22.069).
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel a effectivement invité l’appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du CGI, à peine d’irrecevabilité de l’appel, par RPVA des 16 août 2024, 22 et 28 octobre 2024, 7 et 12 novembre 2024. Dès lors le principe du contradictoire est respecté.
Par ailleurs au jour de la présente décision, l’appelant n’a pas régularisé le paiement de ce droit.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Madame [O] [E] du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mars 2023 pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame [O] [E] du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mars 2023 pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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