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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 160/25
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6D
DEMANDERESSE :
S.A.S. TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DJS IMMO
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
S.C.I. DU [Adresse 5]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
179/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 6] a acquis auprès de la SCI DJS Immo, par l’intermédiaire de la SAS Tostain & Laffineur Real Estate chargée d’un mandat de vente du propriétaire, suivant acte notarié du 10 octobre 2022, un bien immobilier sis [Adresse 3] à Lambersart moyennant la somme de 650 000 euros. Le local commercial était alors donné en location à la SAS Les P’tits Chefs qui s’est trouvée ultérieurement en état de cessation des paiements.
Invoquant l’état de l’immeuble en fond de parcelle menaçant d’effondrement et de ce fait, ne pas être redevable des honoraires de l’agent immobilier, la Sci du [Adresse 6], a, par actes des 11 et 13 décembre 2024, fait assigner la Sci DJS Immo et la Sas Tostain & Laffineur Real Estate devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— rejeté la demande de désignation d’un expert tant à l’égard de la Sci DJS Immo que de la Sas Tostain & Laffineur Real Estate ;
— condamné la Sci du [Adresse 6] à payer à la Sas Tostain & Laffineur Real Estate une provision de 39 000 euros correspondant au solde des honoraires restant dus;
— débouté la Sci du [Adresse 6] de sa demande pour frais irrépétibles;
— condamné la Sci du [Adresse 6] à payer à la Sci DJS Immo et à la SAS Tostain & Laffineur Real Estate la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La Sci du [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision le 16 mai par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Par actes séparés du 25 août 2025, la Sas Tostain & Laffineur Real Estate a fait assigner la Sci DJS Immo et la Sci du [Adresse 6] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir le caractère exécutoire de l’ordonnance:
— radier l’appel inscrit le 16 mai 2025 sous le numéro RG 25/02627 contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025, par la Sci du [Adresse 6],
— condamner la Sci du [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, la Sci du [Adresse 6], au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— débouter la société Tostain Laffineur Real Estate de tous moyens et prétentions ;
— renvoyer la demande indemnitaire formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile par devant la cour statuant au fond.
Elle avance qu’elle a exécuté la décision critiquée puisque deux chèques de règlement libellés à l’ordre de la CARPA ont été respectivement adressés par courriers recommandés le 12 septembre 2025, l’un destiné au conseil de la société Tostain Laffineur Real Estate,et l’autre, au conseil de la société DJS Immo d’un montant de 2 000 euros en règlement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Tostain Laffineur Real Estate a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SCI DJS Immo s’en est rapporté.
179/25 – 3ème page
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que la Sci DJS Immo s’est acquittée de ses condamnations à l’égard de la société Tostain & Laffineur Real Estate, de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet.
Il apparait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de la société Tostain & Laffineur Real Estate les frais irrépétibles de la procédure qui a conduit la Sci DJS Immo à s’exécuter. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02627 concernant l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025, formée par la société Tostain & Laffineur Real Estate est devenue sans objet,
Condamne la Sci DJS Immo à verser à la société Tostain & Laffineur Real Estate la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci DJS Immo aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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