Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/78
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00639
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIP
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 413 860 974
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CMNC, exploitant un hôtel-restaurant à l’enseigne de la Tour romaine, a embauché Mme [M] [B] en qualité de serveuse polyvalente à temps partiel, à compter du 2 juin 2016. Le 10 juin 2020, la société CMNC a convoqué Mme [M] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et, lors de cet entretien fixé au 17 juin 2020, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. Par lettre du 26 juin 2020, l’employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail au 8 juillet 2020.
Mme [M] [B] a contesté le motif de son licenciement et a sollicité des rappels de salaire en invoquant un contrat de travail à temps complet.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a débouté Mme [M] [B] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la procédure de licenciement avait été respectée, que la société CMNC avait procédé à la fermeture de son établissement dès le 14 mars 2020 puis, à nouveau, à compter du 30 octobre 2020 et qu’elle justifiait d’une baisse importante de son chiffre d’affaires ainsi que d’une réduction de son personnel, et que la société CMNC avait respecté l’ordre des licenciements dans la mesure où Mme [M] [B] était la seule salariée de la catégorie des serveuses polyvalentes. En ce qui concerne le temps de travail, le conseil de prud’hommes a relevé que la salariée avait accepté l’avenant portant à 120 heures le volume de travail mensuel et qu’elle avait été rémunérée à ce titre, que la convention collective applicable prévoyait la possibilité d’un temps partiel modulé, que le temps partiel convenu avait été respecté et que la salariée avait bénéficié d’horaires réguliers.
Le 9 février 2023, Mme [M] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 24 avril 2023, Mme [M] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société CMNC a violé les critères fixant l’ordre des licenciements, de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein et de condamner la société CMNC à lui payer les sommes de 3 078,90 euros et 307,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 18 473,40 euros au titre du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, celle de 10 461,55 euros à titre de rappel de rémunération et deux indemnités de 2 000 et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, Mme [M] [B] fait valoir que la durée de travail hebdomadaire a parfois atteint, voire dépassé, 35 heures ; elle ajoute que la société CMNC ne peut se prévaloir de l’accord de modulation du temps de travail alors qu’elle n’en respectait pas les termes, faute de communication d’un programme indicatif annuel et de respect du délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail ; en outre, faute de connaître à l’avance son rythme de travail, Mme [M] [B] aurait été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de la société CMNC.
En ce qui concerne le licenciement, Mme [M] [B] soutient que la société CMNC ne l’a pas informée du motif économique avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; elle ajoute que le motif invoqué par la suite, à savoir la cessation d’activité due au Covid19, n’était pas réel ; de plus l’employeur n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement alors qu’il a recruté deux salariées peu de temps après le licenciement. À titre subsidiaire, Mme [M] [B] invoque un défaut de respect des critères fixant l’ordre des licenciements.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2023, la société CMNC demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [M] [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMNC déclare qu’elle a porté à la connaissance de Mme [M] [B] le motif du licenciement par une lettre du 26 juin 2020, avant l’expiration du délai de réflexion dont bénéficiait la salariée ; elle ajoute que les difficultés économiques liées à la crise sanitaire étaient réelles, avec notamment une baisse importante du chiffre d’affaires ; l’employeur n’aurait pas eu l’obligation de déterminer des critères fixant l’ordre des licenciements puisque la salariée était seule dans la catégorie des serveuses polyvalentes. Subsidiairement, la société CMNC conteste le montant des demandes de Mme [M] [B].
En ce qui concerne le temps de travail, la société CMNC affirme avoir légitimement mis en 'uvre un temps partiel modulé ; les horaires de travail de Mme [M] [B] auraient été constants et les éventuelles modifications portées à sa connaissance sept jours à l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail
Conformément à l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; ainsi, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, selon lequel l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 juin 2020, date de l’acceptation par Mme [M] [B] du contrat de sécurisation professionnelle ; celle-ci est donc recevable à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein au titre de la période écoulée depuis le mois de juin 2017. En revanche, les temps de travail hebdomadaires antérieurs au 1er juin 2017, connus de la salarié dès la fin de la semaine considérée et dont la rémunération était exigible avant le 17 de ce mois, ne peuvent justifier une requalification du contrat de travail.
Il résulte néanmoins du relevé d’heures produit par la société CMNC qu’au cours de la semaine du 11 au 17 mars 2018, Mme [M] [B] a travaillé six jours consécutifs pour un total hebdomadaire de 43,5 heures ; de même, au cours de la période du 14 au 20 avril 2018, elle a travaillé sept jours consécutifs pour un total de 47,5 heures.
Pour s’opposer à la requalification du contrat de travail, la société CMNC invoque la possibilité d’un temps partiel modulé prévue par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
Cependant, elle ne justifie pas de l’application effective des dispositions protectrices de cet accord collectif ; d’une part, il n’est pas démontré que la société CMNC a communiqué à Mme [M] [B] des programmes indicatifs annuels et, d’autre part, alors qu’il résulte de ses propres pièces que, pour les deux périodes mentionnées ci-dessus, les horaires de travail accomplis par Mme [M] [B] ne correspondaient pas aux plannings établis par l’employeur, il n’est pas démontré que la salariée a été informée de cette modification au moins sept jours à l’avance, ou même seulement 48 heures.
Dès lors, Mme [M] [B] est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 11 mars 2018 et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 8 770,93 euros à titre de rappel de salaire et celle de 877 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
Le 17 juin 2020, Mme [M] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle que la société CMNC lui avait proposé lors d’un entretien organisé le même jour.
La société CMNC ne démontre pas avoir informé Mme [M] [B] du motif économique justifiant la rupture du contrat de travail avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Au surplus, le motif énoncé dans la lettre du 26 juin 2020, à savoir « cessation de l’activité due au COVID » est manifestement erroné. En effet, une simple suspension temporaire de l’activité n’est pas de nature à justifier un licenciement et la société CMNC ne justifie d’aucune cessation de son activité ; il résulte au contraire de l’attestation établie par son expert comptable, produite sous le n°2, que son chiffre d’affaires s’était élevé à 70 107 euros pour les deux premiers mois de l’année 2020, que son activité avait fortement diminué au cours des trois mois suivants, le chiffre d’affaires total augmentant de 18 307 euros seulement, mais qu’elle a ensuite repris puisque le chiffre d’affaires a augmenté de 26 000 euros au cours du mois de juin puis de 123 000 euros au cours des six derniers mois de l’année.
Dès lors, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail
Mme [M] [B] est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire à temps complet outre le montant de l’indemnité de congés payés afférent. La société CMNC sera condamnée à lui payer la somme de [3 078,90+307,89] 3 386,79 euros.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis, le juge lui alloue une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les minima et les maxima fixés par les tableaux prévus par cet article.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [M] [B] et au montant du salaire pour un temps plein, les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail seront réparées par une somme de 7 500 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société CMNC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société CMNC à payer à Mme [M] [B] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et une indemnité de 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
ORDONNE la requalification du contrat de travail conclu entre la société CMNC et Mme [M] [B] en contrat à temps plein à compter du 11 mars 2018 ;
CONDAMNE la société CMNC à payer à Mme [M] [B] la somme de 8 770,93 euros (huit mille sept cent soixante dix euros et quatre vingt treize centimes) à titre de rappel de salaire et celle de 877 euros (huit cent soixante dix sept euros) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
CONSTATE que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la ssociété CMNC à payer à Mme [M] [B] la somme de 3 386,79 euros (trois mille trois cent quatre vingt six euros et soixante dix neuf centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CMNC aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [M] [B] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance, et la déboute de sa demande à ce titre ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société CMNC aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [M] [B] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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