Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Juin 2025
N° 2025/282
Rôle N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR45
S.A.R.L. LIFTING AUTO
C/
S.A.R.L. FIRST VTC
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle DEGRADO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIFTING AUTO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FIRST VTC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a :
— débouté la société FIRST VTC de sa demande à l’encontre de la société LIFTING AUTO sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— condamné la société LIFTING AUTO à payer à la société FIRST VTC la somme de 4.404,72 euros au titre de la garantie légale contre les vices cachés ;
— condamné la société LIFTING AUTO à payer à la société FIRST VTC la somme de 8.110,00 euros au titre du préjudice financier subi ;
— condamné la société LIFTING AUTO à payer à la société FIRST VTC la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société LIFTING AUTO à payer à la société FIRST VTC la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LIFTING AUTO à payer à la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LIFTING AUTO aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 80,29 euros.
Le 13 décembre 2024, la S.A.R.L LIFTING AUTO a relevé appel du jugement et, par acte du 28 février 2025 , elle a fait assigner la S.A.R.L FIRST VTC et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de commerce de Nice et laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L LIFTING AUTO demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer l’action de la société LIFTING AUTO recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 18 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— cantonner les effets de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 novembre 2024 à la somme de 3.000 euros ;
A titre très subsidiaire,
— autoriser la société LIFTING AUTO à consigner, dans un délai raisonnable compte tenu de sa situation financière, le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 novembre 2024, dans l’attente du caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’appel saisie ;
En tout état de cause,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens ;
— débouter la société FIRST VTC et la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société FIRST VTC demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée ;
— rejeter la demande de cantonnement des effets de l’exécution provisoire à la somme de 3.000 euros ;
— rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée ;
— condamner la société LIFTING AUTO au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.R.L LIFTING AUTO comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La S.A.R.L LIFTING AUTO prétend que depuis le jugement de première instance sa situation financière s’est dégradée et qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle normalement, ce qui porte atteinte à son chiffre d’affaire.
La société FIRST VTC affirme qu’une simple attestation comptable ne suffit pas pour une analyse approfondie de la santé économique de l’entreprise, d’autant plus pour une société qui vend des véhicules. Par ailleurs, aucun fait nouveau n’est intervenu après la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La société LIFTING AUTO produit au débat :
— Une attestation d’expert comptable, mentionnant une baisse du Chiffre d’affaire HT entre 2023 et 2024 ; une perte sur l’exercice 2024 de 14.881 euros et un solde négatif de 30.179 euros au 1er avril 2025. (Pièce n°7)
— Le bilan de l’année 2024, indiquant un bénéfice de 2.541 euros sur l’exercice 2023 contre une perte de 14.881 euros sur l’exercice 2024. (Pièce n°10)
— Une attestation d’expert comptable mentionnant un solde bancaire de 25.028,77 euros au 30 novembre 2024 pour la société LIFTING AUTO. (Pièce n°5).
Le jugement de première instance est en date du 18 novembre 2024.
Il ressort des pièces produites que si la société LIFTING AUTO est passée d’un bénéfice de 2.541 euros sur l’exercice 2023 à une perte de 14.881 euros sur l’exercice de 2024, l’exercice 2022 avait présenté un résultat déficitaire bien supérieur de 38798 euros sans avoir déposé une déclaration de cessation des paiements de sorte que cet élément est insuffisant à établir l’existence d’une situation économique en péril.
Par ailleurs, les attestations comptables mentionnant qu’au 30 novembre le solde bancaire de la société LIFTING AUTO était créditeur de 25.028,77 euros contre un solde débiteur de 30.179 euros au 1er avril 2025 qui relatent une situation instantanée, sont insuffisantes à établir un déficit durable de trésorerie sans être corroborées par les relevés de compte correspondant.
Un impact négatif du paiement des condamnations ne caractérise pas une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité au surplus révélée après le jugement de première instance , au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile .
Les contestations relatives à la propriété des véhicules saisis relèvent du juge de l’exécution de même que celle relatives au caractère injustifié ou disproportionné des mesures d’exécution mises en oeuvre
Il en résulte que la société LIFTING AUTO échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire totale ou partielle par le cantonnement subsidiaire sollicité, de la société LIFTING AUTO sera en conséquence déclarée irrecevable.
— Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
La société LIFTING AUTO sollicite que la consignation des sommes objet de la condamnation soit ordonnée en raison de l’importance de ces sommes et des chances sérieuses de réformation de la décision dont appel.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
L’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la condamnation n’est pas requise pas plus que ne sont opérantes les chances de réformation.
L’exécution provisoire a été écartée.
Au regard des enjeux financiers et de l’équilibre des droits en présence, il sera fait droit partiellement à la demande de consignation à hauteur de la moitié de la somme de 8110 euros correspondant au préjudice financier soit: 4055 euros.
La SARL FIFTING AUTO succombant pour l’essentiel supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile et donc ne pas faire droit à la société FIRST VTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la société LIFTING AUTO irrecevable en sa demande, à titre principal, d’arrêt total ou partiel par le cantonnement sollicité de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice ;
AUTORISONS la société LIFTING AUTO à consigner la somme de 4055 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, désigné séquestre, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision et jusqu’à la décision de la cour saisie au fond ,mettant fin à l’instance en cours sous le n°RG 24/14883
CONDAMNONS la SARL LIFTING AUTO aux dépens,
DEBOUTONS la société SARL FIRST VTC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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