Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ7E
N° de Minute : 2059
Ordonnance du mardi 16 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [B] [I] [X]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me RULENCE, avocat au barreau de DOUAI Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 16 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 décembre 2025 à 11h50 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] [I] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [Z] [B] [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 décembre 2025 à 9H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [B] [I] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai , interdiction de retour durant deux ans et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 novembre 2025 notifié le même jour à 14h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2025 à 11h50 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [B] [I] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Z] [B] [I] [X] du 16 décembre 2025 à 9h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , il reprend la fin de non-recevoir de la requête préfectorale en l’absence de production des justificatifs de la notification des précédentes ordonnances et le moyen de fond tiré du défaut de diligences soulevés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de recevabilité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la fin de non-recevoir de la requête
Le premier juge a dûment relevé que la production par la préfecture des notifications des décisions déjà rendues sur la prolongation de la rétention de M [Z] [B] [I] [X] ne constituaient pas des pièces justificatives utiles, alors que d’une part, ces documents sont transmis par la préfecture au greffe des juridictions et non aux préfecture et que d’autre part, le défaut de notification éventuel à l’interessé d’une ordonnance ne constitue pas une cause de nullité de la décision et a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d’appel.
Sur le défaut de diligences
En application de l’article L 743-11 du code précité , à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans le cas d’espèce, le moyen unique de l’appelant tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration ne peut se fonder sur un défaut de diligences qui serait survenu le 15 novembre 2025 , s’agissant de la transmission de la carte d’identité de l’appelant par l’ administration aux autorités consulaires égyptiennes,lors de leur saisine initiale, en raison de la purge résultant des décisions judiciaires rendues les 18 et 20 novembre 2025 .
Le premier juge a dûment pris en compte le refus de l’étranger de se présenter au consulat le 11 décembre 2025.
Si le recours à un interprète par téléphone ne se trouve pas justifié en procédure, le premier juge a dûment relevé que l’étranger ne justifiait pas d’une atteinte substantielle à ses droits. Ainsi, l’absence de mention sur ce procès-verbal que ce refus était motivé par la maladie de l’appelant demeure sans incidence sur la procédure alors que la deuxième prolongation demeure justifiée par l’attente du document de voyage , et ne repose donc uniquement pas sur cette obstruction contestée.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ7E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 décembre 2025 :
— M. [Z] [B] [I] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [B] [I] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [B] [I] [X] le mardi 16 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 16 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 décembre 2025
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ7E
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