Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXQR
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Avril 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [Q] [M]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [P], interprète en en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 à 15h29,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Cour d’appel de Grenoble en date du 24 février 2026 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 03 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 04 avril 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 avril 2026 à 9h00;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2026 à 15h33 par Monsieur [Q] [M] ;
Monsieur [Q] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'J’ai fais appel pour sortir et pouvoir voir ma fille. J’ai l’adresse, j’ai l’hebergement. Sur mon projet professionnel j’ai un diplôme de coiffure je souhaite m’en servir pour pouvoir travailler, ma fille est la première personne de ma vie. Comment ' Je dois quitter la France et pas rester avec ma fille’ elle a un mois.
Je n’ai pas fais de violences sur mon ex conjointe.
Me Charlotte MIQUEL est entendu en sa plaidoirie :
Irrégularité de la procédure dû à la grève des avocats :
A titre principal je formule cette demande, le jour de l’audience les avocats étaient en grève contre la loi [Localité 3]. Ce monsieur n’a pas été assisté d’un avocat, il ne parle pas le français, il n’a pas eu accès à son dossier, il n’a pas eu accès aux moyens de procédure et aux vérifications faites par un avocat il y a donc un grief de ce fait.
Sur le défaut d’information du parquet : j’abandonne le moyen
Absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale :j’abandonne le moyen
Sur l’audience devant le juge judiciaire : je ne maintiens que l’absence d’avocat.
Sur l’insufisance des diligences de démarches auprès des autorités consulaires :
L’absence de perspectives d’éloignement :
Tension entre l’Algérie et la France.
Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation :
Attestation d’hbergement chez sa compagne a [Localité 4] et la mère de son fils ou sa fille qui a 8 mois, il n’a pas de passeport, mais il a préalablement fait l’objet d’une assignation a résidence en octobre 2025 après sa sortie de détention. Il n’y a pas eu d’incident. Je m’interroge sur le fait que cela ne soit plus possible aujourd’hui, il n’y a pas eu de révocations de cette assignation pour non-respect. Il y a donc une appréciation erronée sur l’appréciation des garanties de représentation.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Il y aurait eu une précédente assignation préfectorale en octobre 2025.
Mme la présidente pose la question au retenu
Monsieur [Q] [M] : Oui j’ai bien fait l’objet d’une assignation à résidence avant d’entrer en prison.
Maître [A] [R] est entendu en ses observations :
Sur le débat quant à l’assignation à résidence, elle n’est possible que si il y a remise au préalable d’un passeport en cours de validité et qu’elle a pour objectif de mettre en place la mesure d’éloignement volontairement par la personne.
Monsieur n’a aucune intention de le faire, il veut rester en France et voir sa fille il ne peut donc pas être assigné à résidence aujourd’hui il a peut être été assigné avant par défaut de place par le passé mais à l’heure actuelle au regard du défaut de passeport et de sa volonté de rester sur le territoire il ne peut être assigné à résidence.
Monsieur se livre à des infractions cela constitue une menace à l’ordre public. Des éléments qui démontrent que la prolongation de la mesure de rétention est inévitable.
Sur l’absences de perspectives d’éloignement les dialongues ont repris.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de prolonger le placement.
Monsieur [Q] [M] : Monsieur pleure.
Je veux juste voir ma fille.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la procédure du fait de la grève des avocats
La grève des avocats procède d’un droit constitutionnel de cette profession.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en la présente procédure.
Cependant, l’article R.743-21 du CESEDA dispose que : 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.'
L’absence d’avocat constitue un obstacle insurmontable -un cas de force majeure; toutefois, il n’empêche pas l’exercice des droits des personnes ; le contrôle du juge existant pour garantir l’effectivité du contrôle de la régularité de la procédure, indépendamment de son assistance par un avocat.
En l’espèce, l’absence d’assistance d’un avocat -qui ne se vérifie pas au jour de l’audience, puisque l’intéressé a pu bénéficierde l’assistance d’un avocat en appel, ne l’a pas privé de la garantie d’un droit. En atteste la présente instance en appel qui a été introduite grâce à l’assistance de l’association « forum réfugiés», qui fournit une assistance juridique financées aux frais du contribuable français en faveur des personnes placées en rétention.
Les appels sont habituellement formalisés par cette association, sans qu’un avocat n’intervienne, le plus souvent (sauf avocat choisi), avant le jour de l’audience.
En outre, monsieur [M] ne précise pas lequel de ses droits auraient été bafoué.
Dès lors, il n’est pas démontré de grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence des pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Le registre ainsi que l’intégralité des pièces utiles désignées par l’article R743-2 du CESEDA apparaissent produits à la requête.
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur le défaut d’information du parquet du placement rétention
Il est contesté que le procureur de la république a été immédiatement informé du placement rétention, sans que le retard ne soit caractérisé.
En l’espèce, la rétention fait suite à une période de détention et il est justifié au dossier de la vie du parquet relativement au placement en rétention;
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevée au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA n’est pas caractérisé en fait. En effet, il n’est pas précisé quelles seraient les pièces manquantes.
Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu’il n’y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
Ce moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’audience devant le tribunal judiciaire
Aucune des assertions posées dans ce paragraphe ne se vérifie à la lecture de l’audition ni de la décision du premier juge.
L’appelant fait valoir, s’agissant de l’audience devant le juge judiciaire, divers moyens non qualifiés mais qui s’apparente à des nullités de procédure en ce qu’ils caractérisent différentes violations de ses droits et selon lesquels :
— il n’a pas reçu notification de l’audience devant le juge judiciaire,
— il pas été assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend,
— il n’a pas été assisté d’un avocat alors qu’il l’avait demandé et aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui avait été transmis afin qu’il soit en mesure de pouvoir en choisir un par ses propres moyens,
— il a été menotté alors que cela n’est pas légal,
— il n’a pas pu exercer l’ensemble de mes droits.
L’intéressé qui, contrairement à ses allégations, était assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend devant le premier juge avait tout loisir de faire des observations sur les conditions de sa comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce dont il s’est abstenu et ce indépendamment de certaines affirmations téméraires s’agissant non seulement de l’absence d’interprète et de convocation mais aussi de son prétendu menottage pendant l’audience.
Enfin il a été dûment informé des circonstances insurmontables auxquelles le premier juge a été confronté en ce qui concerne l’absence d’avocat et que cette juridiction ne peut que confirmer.
Dans ces conditions les moyens soulevés quant à l’irrégularité de la procédure de première instance ne pourront qu’être jugés irrecevables.
Sur l’insuffisance des diligences
Il est allégué que « les pièces du dossier révèlent qu’aucune démarche n’a été faite auprès des autorités consulaires depuis le placement rétention ».
En l’espèce, monsieur [M] fait valoir qu’il a effectué une demande de relevé d’empreintes Eurodac, ayant une demande d’asile en cours aux Pays-Bas ; il précise que cette demande aurait été effectuée le 3 avril 2026 sans toutefois en justifier.
En tout état de cause, le 3 avril était un vendredi précédent un week-end de trois jours, le lundi étant férié. Partant, il ne peut faire grief à l’administration de ne pas avoir pu relayer sa demande un jour non ouvrable (dans de nombreux pays européens).
En outre, monsieur [M] soutient qu’aucune démarche n’aurait été fait auprès des autorités consulaires depuis son placement rétention.
Or, contrairement à cette affirmation, il est justifié d’une demande de laissez-passer consulaire en date du 17 mars 2026 et d’une relance en date du 7 avril dernier.
Eu égard au caractère récent de la rétention, il doit être considéré qu’il s’agit de diligences suffisantes.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA sont visées.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas interrompues, il n’y a pas lieu de considérer que les perspectives d’éloignement sont compromises.
Sur « l’erreur manifeste d’appréciation regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et le caractère disproportionné de la mesure de placement rétention »
Monsieur [M] a été condamné par la cour d’appel de Grenoble le 24 février 2026, condamnation assortie d’une interdiction temporaire du territoire français. Il s’agit de faits de trafic de stupéfiants, ceux-ci étant constitutifs d’un trouble à l’ordre public dont le caractère actuel est confirmé par le caractère récent de la condamnation
Monsieur [M] ne dispose pas de document d’identité en cours de validité et manifeste à l’audience son intention de se maintenir sur le territoire national.
Au regard decirconstances précitées, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaît élevé.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens élevés au soutien de l’appel, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Q] [M]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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