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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 6 févr. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 25/03
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06 Février 2025
— --------------------------
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFWF
— --------------------------
[Y] [D] [K] [B], [R] [X] [S] [M] épouse [B]
C/
[J] [N]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le six février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, stagiaire
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au six février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [Y] [D] [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Représentant : Me Jennifer LEGOTH de l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Avocat plaidant)
Madame [R] [X] [S] [M] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR en référé,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Les époux [B] sont propriétaires d’une parcelle de terrain non bâtie située sur la commune de [Localité 5], cadastré section D n°[Cadastre 4].
A l’intérieur de cette parcelle se trouve une autre parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], devenue progressivement propriété de Madame [J] [N].
Le titre de propriété des époux [B] contient la clause suivante :
« Sur les servitudes :
« [Le Vendeur déclare] qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme.
En application de l’article 682 du code civil, le bien vendu est grevé de servitudes légales pour permettre l’accès, l’utilisation et l’entretien de l’immeuble enclavé cadastré section C, n°[Cadastre 1] (servitudes de passage, d’échelle, de vue et de surplomb)
Etant ici précisé que c’est la prescription trentenaire qui définit les conditions d’exercice de ces servitudes.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle ».
Le titre de propriété de Madame [J] [N] contient la clause suivante :
« Servitudes :
« [Les Donataires] souffrirons les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever les biens, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s’il en existe.
Le donateur déclare :
— ne pas avoir créé ou laissé créer de servitudes ou de droit de jouissance spéciales qui ne seraient pas relatés aux présentes
— qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme ».
Madame [J] [N] a entrepris des travaux de rénovation de la maison édifiée sur sa parcelle et prétend bénéficier d’une servitude de passage à la fois légale et conventionnelle qui l’autoriserait à créer sur le fonds appartenant aux époux [B], un réseau d’évacuation d’eaux usées.
A défaut d’issue amiable, par exploit en date du 16 mai 2024, Madame [J] [N] a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Selon ordonnance en date du 15 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— condamné Monsieur et Madame [B] à laisser à Madame [J] [N] et aux entreprises missionnées par elle un accès à leur propriété pour la mise en place des canalisations nécessaires à son dispositif d’assainissement individuel, selon les préconisations du SPANC et des intervenants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la présentation effective des entreprises sur leur terrain pour les premières interventions,
— les condamne à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [J] [N] ;
— les condamne aux dépens.
Les époux [B] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 28 octobre 2024.
Par exploit en date du 15 novembre 2024, les époux [B] ont fait assigner Madame [J] [N] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 puis du 23 janvier 2025.
Au titre des moyens sérieux de réformation, les époux [B] font valoir que le juge des référés ne saurait se prononcer sur l’existence d’une servitude légale et définir son assiette et ses modalités d’exercice sans méconnaitre les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ainsi que le juge des référés n’aurait pas caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite, à défaut d’avoir constaté l’existence de la servitude de passage litigieuse.
Ils font également valoir que la clause contenue dans le titre serait une simple clause de style qui n’emporterait aucunement consécration d’une servitude de passage légale.
Ils ajoutent que la servitude dont se prévaut Madame [J] [N] n’aurait manifestement pas été publiée et qu’elle ne serait pas plus reprise dans le titre de propriété de cette dernière.
Ils soutiennent, en outre, que Madame [J] [N] ne démontrerait pas que le passage de canalisation qu’elle demande satisferait aux critères impératifs de l’article 683 du code civil selon lequel le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Ils font enfin valoir que la preuve d’une servitude de passage conventionnelle ne serait pas établie et qu’à supposer que la clause insérée dans le titre soit interprétée comme instituant une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds de Madame [J] [N], ladite clause ne confèrerait aucunement le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de ladite servitude.
Ils soutiennent que l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils auraient à subir d’importants travaux de terrassement qui viendraient modifier l’état de leur parcelle et qu’ils devraient subir encore de lourds travaux en cas de réformation dudit jugement pour retirer l’installation et assurer la dépollution du terrain.
Ils font valoir que Madame [J] [N] ne justifierait d’aucune garantie de nature à établir qu’elle serait en mesure de procéder à une démolition de l’ouvrage et à une dépollution en cas de réformation de la décision dont appel.
Ils indiquent que Madame [J] [N] aurait elle-même déclaré, aux termes de ses conclusions, qu’elle disposait d’une faible retraite et que l’obtention d’une subvention était indispensable à la réalisation des travaux.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [J] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] [N] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que les travaux d’assainissement auraient été achevés au début du mois de décembre et validés par le SPANC.
Elle soutient que le juge des référés n’aurait fait que constater les évidences pour conclure à un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il aurait statué dans les limites de ses pouvoirs et dans le respect des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle ajoute que contrairement à ce que prétendent les époux [B], il existerait un trouble manifestement illicite en ce que sa propriété serait enclavée au milieu de celle des époux [B] et qu’une servitude de passage figurerait, de manière claire, à l’acte de propriété, de sorte qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse.
Elle indique que la demande reconventionnelle des époux [B] tenant au versement d’une provision de 10 000 euros à titre d’indemnisation du dommage causé par la création et l’exercice sur leur fonds d’une servitude de canalisation se heurterait à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’existerait aucun moyen sérieux de réformation sur ce point.
Elle soutient que les époux [B], qui n’auraient pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, ne justifieraient d’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à l’ordonnance de référé.
Elle sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux observations de Madame [J] [N], les époux [B] font valoir que le juge des référés n’ayant pas, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la possibilité d’écarter l’exécution provisoire de droit de sa décision, il importerait peu que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance.
Ils soutiennent, en outre, que les travaux contestés auraient été réalisés sans information préalable de la part de Madame [J] [N] alors même qu’ils auraient impliqué une intervention sur leur propre parcelle, alors même que la réalisation des travaux n’aurait été justifiée par aucune urgence.
Ils font ainsi valoir que Madame [J] [N] disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour réaliser lesdits travaux et ajoutent que le bien litigieux ne constituerait pas sa résidence principale.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [J] [N] à démolir l’ensemble des ouvrages construits sur le fonds et à rétablir leur terrain dans l’état antérieur aux travaux réalisés par elle sous astreinte de provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir.
En réponse Madame [J] [N] conclut au débouté des demandes de Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B].
Elle fait valoir que les époux [B] ne démontreraient aucune urgence à détruire sous astreinte les travaux, lesquels auraient été réalisés conformément aux normes en vigueur et validés par le SPANC et que leur demande se heurterait à une contestation sérieuse.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [J] [N] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des époux [B] aux motifs qu’ils n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
En l’espèce, il résulte de la nature de la décision que l’exécution provisoire est de droit et que s’agissant d’une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l’écarter.
Par conséquent, il ne peut être reproché aux époux [B] de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui étant inopposables.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au regard des déclarations des parties et des pièces versées aux débats il apparaît que Madame [J] [N] a fait procéder aux travaux contestés en exécution du jugement dont appel.
C’est ainsi que le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 15 octobre 2024 a été, en partie, exécuté.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance contestée en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame[B] à laisser à Madame [J] [N] et aux entreprises missionnées par elle un accès à leur propriété pour la mise en place des canalisations nécessaires à son dispositif d’assainissement individuel, selon les préconisations du SPANC et des intervenants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la présentation effective des entreprises sur leur terrain pour les premières interventions, est devenue sans objet.
Par ailleurs, les époux [B] ne font état d’aucune conséquence manifestement excessive qu’aurait pour eux l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel quant à leur condamnation à payer à Madame [J] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] de rapporter la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision dont appel, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre condition liée à l’existence de moyens sérieux de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de la condamnation de Madame [J] [N] à démolir l’ensemble des ouvrages :
Les époux [B] sollicitent la condamnation de Madame [J] [N] à démolir l’ensemble des ouvrages construits sur le fonds et à rétablir leur terrain dans l’état antérieur aux travaux réalisés par elle sous astreinte de provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter du mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir.
Le premier président saisi en référé dans les limites de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’est pas compétent pour statuer sur la démolition d’ouvrages réalisés en exécution d’une ordonnance dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie succombante à la présente instance de référé, Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [J] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 15 octobre 2024
Déclarons sans objet la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance contestée en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame à laisser à Madame [J] [N] et aux entreprises missionnées par elle un accès à leur propriété pour la mise en place des canalisations nécessaires à son dispositif d’assainissement individuel, selon les préconisations du SPANC et des intervenants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la présentation effective des entreprises sur leur terrain pour les premières interventions,
Déboutons Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle les a condamnés à payer à Madame [J] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] tendant à voir condamner Madame [J] [N] à démolir l’ensemble des ouvrages construits sur le fonds et à rétablir leur terrain dans l’état antérieur aux travaux réalisés par elle, sous astreinte ;
Renvoyons l’examen de cette demande à la chambre civile de la cour d’appel statuant au fond ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [M] épouse [B] à payer à Madame [J] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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