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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 mars 2026, n° 20/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°26/00060
du 17 Mars 2026
N° RG 20/00358 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHJP
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ – TRIB. JUDICIAIRE
en date du 18 Décembre 2019
n°17/00199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
dix sept Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur, [B], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par M., [A] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
,
[Localité 3]
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 20/00358 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHJP
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 20.04.2021;
Vu le courrier adressé aux parties le 16.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La greffière La conseillère
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