Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 sept. 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 429/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02427 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSC
Décision déférée à la cour : 06 Juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Le Syndicat CGT – MOSAIQUE ACTION SOCIALE DU BAS-RHIN
sis [Adresse 1]
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me DULMET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
L’Association APEDI ALSACE
ayant siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me GAL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat CGT Mosaïque action sociale du Bas-Rhin (le syndicat) a assigné, devant le juge des référés, l’association Apedi Alsace, afin qu’il :
— dise que c’est à tort que l’association Apedi Alsace estime que le syndicat n’est pas un syndicat départemental au sens de l’article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 (la convention collective),
— dise que, ce faisant, l’association Apedi Alsace ne respecte pas les dispositions de l’article 8 de la convention collective,
— dise que la participation aux réunions de la commission exécutive du syndicat rentre dans le cadre des dispositions de cet article 8,
— enjoigne à l’association Apedi Alsace d’exécuter loyalement les dispositions de cet article 8, en laissant à tous ses salariés membres de la commission exécutive du syndicat les autorisations de s’absenter pour participer aux réunions de ladite commission, sous astreinte,
— condamne l’association Apedi Alsace à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre du non-respect de la convention collective de branche et au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
— condamne l’association Apedi Alsace à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association Apedi Alsace aux intérêts légaux, et aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a dit n’y avoir lieu à référé, condamné le syndicat à payer à l’association Apedi Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande à ce titre et condamné le syndicat aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’affirmer que le syndicat est, ou non, un syndicat départemental au sens de l’article 8 de la convention collective, et que sa demande nécessitait l’interprétation dudit article, qui fait, en outre, plus de 5 800 caractères, ce que le juge ne pouvait effectuer dans les pouvoirs qui lui sont dévolus.
Le 24 juin 2024, le syndicat a interjeté appel de cette décision en citant tous ses chefs.
Le 10 septembre 2024, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai et le greffier a adressé l’avis de fixation aux avocats constitués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2024, le syndicat demande à la cour de dire recevables et bien fondés son appel et ses demandes d’annuler, subsidiairement, infirmer voire réformer l’ordonnance entreprise, en citant toutes ses dispositions. Il présente à la cour, statuant à nouveau, les mêmes demandes que celles soumises au premier juge, outre une demande de condamnation de l’association Apedi Alsace à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel. Il conclut en outre au rejet des demandes présentées à titre incident.
Il expose, d’abord, que depuis plusieurs années, et ce jusqu’au début de l’année 2023, les salariés de l’association Apedi Alsace – qui relève de la convention collective étendue par arrêtés ministériels – et élus membres de sa commission exécutive bénéficiaient d’autorisations d’absence pour se rendre aux réunions mensuelles des commissions exécutives du syndicat et que ce droit d’absence rémunéré est garanti par l’article 8 de ladite convention collective.
Il considère que le juge des référés est compétent pour interpréter un accord collectif et qu’il lui appartient de faire cesser le trouble manifestement illicite, qui est caractérisé par le refus de l’association Apedi Alsace de respecter l’accord de branche, au motif que le syndicat ne remplirait plus les conditions pour bénéficier de l’accord, et par le fait que le syndicat n’est plus en mesure de fonctionner normalement puisque l’employeur refuse d’accorder les autorisations d’absence pour se rendre aux réunions.
Il ajoute que le juge des référés a statué ultra petita, car sa compétence n’était pas discutée par les parties.
Il conteste les motifs énoncés par l’association Apedi Alsace pour refuser d’appliquer l’article 8 de la convention collective :
— en soutenant être un syndicat départemental au sens de cet article 8, ce qui n’avait jamais été contesté, puisqu’il a un champ géographique départemental, à l’échelle du Bas-Rhin, comme le prévoient ses statuts (articles 1 et 2), et qu’il est affilié à des unions de syndicat, qui n’ont pas le même secteur professionnel, mais la même couverture géographique (article 3) ; le refus soudain de l’association Apedi Alsace d’appliquer cet article est abusif et constitue une violation de la convention collective,
— en soutenant que la commission exécutive est bien l’organisme directeur du syndicat (article 9 de ses statuts), dont le nombre de membre est fixé lors de chaque Congrès,
— en contestant l’existence du motif de risque de désorganisation de l’entreprise, qui ne figure pas dans le courrier du 6 juillet 2023, et ce alors que l’employeur est informé des dates de réunion une année à l’avance, outre qu’il a proposé à une élue de solliciter une 'autorisation d’absence pour congés payés ou modulation', qu’un autre se rend aux réunions pendant ses congés hebdomadaires, et enfin que seules quatre demandes d’autorisations d’absence sur 500 salariés sont concernées,
— en 2023, trois salariées se sont vu refuser abusivement leurs demandes de participation aux réunions de la commission exécutive ; l’association Apedi Alsace entrave ainsi son bon fonctionnement, puisqu’il ne peut se réunir normalement, porte atteinte au libre exercice du droit syndical et lui cause un préjudice.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, l’association Apedi Alsace demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, le rejeter, confirmer l’ordonnance entreprise, débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel, et confirmer les 2 000 euros alloués pour la première instance, et le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret du 26 février 2016.
Elle soutient que les pièces produites par l’appelant ne démontrent pas qu’il serait en situation de blocage ou qu’elle aurait fait preuve d’entrave.
Elle ajoute que les autorisations d’absences conventionnelles prévues par l’article 8 sont délivrées pour l’exercice des mandats électifs au sein des organismes directeurs au niveau national, régional ou départemental, mais que le syndicat n’a pas les prérogatives départementales de l’union syndicale départementale ni de l’union départementale, raison pour laquelle elle y est adhérente, ce qui est confirmé par la pratique de M. [J] qui cumule les autorisations d’absence de trois syndicats CGT qui auraient tous des prérogatives départementales. Elle considère que le syndicat est composé de sections syndicales de trois associations, dont l’Apedi Alsace. En outre, selon l’article 13 des statuts, en cas de dissolution, les biens du syndicat sont partagés entre les fédérations d’un échelon supérieur, à savoir l’échelon départemental.
Elle fait aussi valoir que l’article 8 de la convention collective impose que les salariés sollicitant une absence soient désignés conformément aux statuts, alors que ceux-ci sont muets, et qu’il ressort des articles 8 et 9 que les membres de la commission exécutive seraient élus par l’assemblée générale et/ou par les membres du congrès à une fréquence différente et selon un volume non fixé statutairement, de sorte que le nombre et les modalités d’élection des membres de la commission exécutive ne sont pas encadrés juridiquement. Elle souligne avoir dû attendre l’instance d’appel pour obtenir une version signée des extraits de compte-rendu.
Enfin, elle ajoute que les autorisations d’absence peuvent être accordées sous réserve qu’elles n’impactent pas l’organisation et le bon fonctionnement des services des établissements concernés, et, qu’en l’espèce, compte tenu de la multiplication des demandes et de la probabilité qu’elles puissent encore augmenter du fait de l’imprécision des statuts, et notamment de son article 9, la désorganisation des services apparaît évidente. Elle souligne que trois des salariés concernés interviennent dans le même établissement, et que les cinq salariés qui se prévalent d’être membre de la commission exécutive ont tous sollicité des autorisations d’absence pour leur participation à 10 journées complètes, soit 50 au total.
Enfin, elle ajoute s’être légitimement interrogée sur les modalités de fonctionnement et d’articulation du syndicat au regard de l’imprécision de ses statuts, et que la confusion et l’imprécision qui y sont relatives justifient que la cour n’enjoigne pas de faire application de l’article 8 en présence de cette contestation sérieuse.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande visant au respect des dispositions de l’article 8 de la convention collective :
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si le juge des référés peut interpréter une convention ou un accord collectif, il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite se définit classiquement comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, l’association Apedi Alsace, qui a appliqué pendant plusieurs années l’article 8 de la convention collective au bénéfice des salariés adhérant au syndicat CGT Mosaïque action sociale du Bas-Rhin (le syndicat), le refuse aux motifs que :
— elle s’interroge sur la couverture géographique départementale du syndicat,
— elle s’interroge sur la composition de la commission exécutive au regard de l’imprécision de ses statuts qui laissent les employeurs dans l’incertitude des salariés pouvant bénéficier des dispositions de l’article 8,
— au regard de la multiplication des syndicats CGT se prévalant d’un même champ départemental, il existe un risque certain de désorganisation de l’entreprise si chacun des salariés se prévaut du crédit de l’article 8, soit 30 jours d’absence par personne, la multiplication de ces demandes peut encore augmenter du fait de l’imprécision des statuts et trois salariés concernés interviennent dans le même établissement ce qui n’est pas sans peser sur l’organisation du service.
Pour l’application de l’article 8 de la convention collective, il n’est pas contesté que la commission exécutive du syndicat soit l’organe directeur.
L’association Apedi Alsace justifie s’être interrogée sur l’applicabilité de ces dispositions au syndicat à la suite d’une lettre de M. [J] qui demandait des autorisations d’absence pour participer aux commissions exécutives du syndicat, pour 10 dates, auxquelles il a été fait droit, et d’un autre syndicat du Bas-Rhin pour 11 dates, auxquelles il a été fait droit dans la limite de 10 dates.
Elle a alors interrogé le syndicat en lui demandant de justifier des mandats électifs et de la participation à un organisme directeur de trois salariés, dont M. [J], et de lui communiquer ses statuts.
Puis, après la communication des statuts, elle a refusé, par lettre du 30 mars 2023, d’appliquer l’article 8 en considérant que le syndicat était un syndicat local, et non pas départemental.
Ainsi, il ne peut être considéré que le refus de l’association d’appliquer ce texte après plusieurs d’années d’application constitue, en soi, un trouble manifestement illicite, dans la mesure où ce refus est intervenu dans les circonstances précitées et a été motivé.
De plus, les statuts du syndicat ne précisent pas expressément l’étendue géographique de son activité.
Ils indiquent que le syndicat se dénomme 'syndicat CGT Mosaïque Action Sociale du Bas-Rhin’ et a son siège à [Localité 6].
Ils précisent qu’il comprend quatre sections syndicales, qui sont citées et localisées à [Localité 5], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6], et que 'd’autres sections syndicales du groupe existantes dans un périmètre proche du siège du syndicat pourront y être rattachées', et ce sans se référer à l’échelle du département, ni prévoir que toutes les sections situées dans le département puissent y adhérer. En outre, ils énoncent que chaque section syndicale doit participer à l’activité de l’Union Locale CGT du territoire où elle se situe.
Ainsi, il n’en résulte pas de manière manifeste que le syndicat a une activité au niveau de l’ensemble du département du Bas-Rhin, ce d’autant que pourront être rattachés au syndicat seulement les sections syndicales existantes dans un 'périmètre proche du siège'.
En conséquence, le refus de l’association Apedi Alsace d’appliquer les dispositions de l’article 8 de la convention collective pour les élus de la commission exécutive du syndicat ne constitue pas un trouble manifestement illicite. L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
2. Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts :
Selon l’article 835, alinéa 2, dudit code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une faute de l’association Apedi Alsace est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’octroi d’une provision l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
3. Sur les frais et dépens :
Succombant, le syndicat supportera les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, et d’appel.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat sera, à hauteur d’appel, condamné à payer à l’association Apedi Alsace la somme de 2 000 euros à ce titre, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2024 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE le syndicat CGT Mosaïque action sociale du Bas-Rhin à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE le syndicat CGT Mosaïque action sociale du Bas-Rhin à payer à l’association Apedi Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande du syndicat CGT Mosaïque action sociale du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- République ·
- Suspensif
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Timbre ·
- Infirme ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Famille
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Poulet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Consorts ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Obligation ·
- Caution solidaire ·
- Version ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Garde à vue ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Handicap ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Testament authentique ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Jugement ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.