Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 23/01735 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F75G
[X]
[K]
[C]
[P]
[Z]
C/
[D]
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 24 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 DECEMBRE 2023 rg n° 22/01621
APPELANTS :
Monsieur [I] [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [F] [H] [B] [K] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
CLÔTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER: SARAH HAFEJEE
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
Par actes d’huissier des 11 mai et 11 octobre 2022, M. [I] [T] [X] et Mme [F] [H] [B] [K] épouse [X], M. [J] [C], M. [G] [L] [P] et Mme [Y] [Z] (les consorts [X]- [C]- [Z] et [P]) ont fait assigner M. [D] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros en application de leur engagement de caution de la SAS Geode Group, outre frais irrépétibles.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a:
. débouté M. et Mme [X], M. [C], M. [P] et Mme [Z] de leurs demandes ;
. condamné les demandeurs à verser la somme de 1.500 ' à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. condamné les demandeurs aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la mention dactylographiée dont se prévalait les demandeurs pour justifier de l’engagement de caution de MM. [D] et [M] constituait un commencement de preuve par écrit insuffisamment étayé par des éléments extrinsèques pour constituer la preuve de leur engagement.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 décembre 2023, les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il les déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et frais irrépétibles;
Statuant à nouveau :
o condamner solidairement et in solidum M. [W] [M] et M. [A] [D] à verser en leur qualité de caution :
' la somme de 100.000,00 ' à M. [J] [C] ;
' la somme de 100.000,00 ' à Mme [Y] [Z] ;
' la somme de 100.000,00 ' à M. [G] [P] ;
' la somme de 100.000,00 ' à M. et Mme [I] et [F] [X];
o condamner solidairement et in solidum M. [W] [M] et M. [A] [D] à leur verser la 2.000,00 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et les condamner aux entiers dépens.
— Débouter M. [W] [M] et M. [A] [D] de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [D] sollicite de la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 24 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’appel a été signifié par acte d’huissier du 17 janvier 2024 à la personne de M. [M], lequel n’a pas constitué avocat. Celui-ci est donc réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts [X]- [C]- [Z] et [P] du 4 mars 2024 et celles de M. [D] du 18 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et conclusions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024;
A titre liminaire, la cour relève que les parties se prévalent de quatre actes rédigés en des termes similaires entre la SAS Geode Group et chacun des appelants, respectivement datés des 18 mars 2019, 27 mars 2019, 2 et 3 mai 2019 intitulés 'contrat d’émission d’obligations’ portant émission par la SAS Geode Group d’obligations au sens de l’article L. 228-38 du code de commerce, pour un montant nominal total de 100.000 euros, productives d’intérêts de 15% payables tous les six mois suivant le transfert des fonds, échues le 31 mars 2021.
Ces actes comprennent les clauses suivantes: "Il est rappelé que le remboursement de l’Emprunt obligatoire n’est pas garanti par une sureté réelle ou personnelle. […]. A titre exceptionnel, l’obligataire demande aux représentants de la SAS Geode Group de se porter caution à titre personnel pour le remboursement de la somme versée dans le cadre du présent contrat obligataire. Ainsi, M. [W] [M], Président de la SAS Geode Group et Monsieur [A] [D], Directeur général, acceptent de se porter caution personnelle à hauteur de 100.000 euros".
Sur la preuve du cautionnement.
M. [D] plaide que la clause, qui contient des termes contradictoires, n’est pas manuscrite et ne comprend par la mention du cautionné. Il en déduit que la preuve de l’obligation alléguée ne peut s’établir que si elle est complétée par des éléments extrinsèques, lesquels, en l’espèce sont insuffisants ou non pertinents. Il ajoute que l’acte signé par les époux [X] ne comporte pas la signature des cautions et ne peut valoir engagement pour ce seul motif. Il indique enfin que le cautionnement ne peut pas être solidaire à défaut de toute mention en ce sens.
Les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] énoncent que la preuve du cautionnement est bien apportée par des éléments extrinsèques au commencement de preuve par écrit constitué par la mention dactylographiée. Ils soutiennent que MM. [D] et [M] étant signataire de l’acte des époux [X] comme dirigeants de la SAS Geode Group, l’absence de signature en leur qualité de caution est superflue. Ils se prévalent enfin du caractère solidaire du cautionnement.
Sur ce,
Vu les articles 1376 et du 2292 code civil dans leur version applicable au litige;
Suivant les articles susvisés, le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites contractées ; l’engagement de paiement passé sous seing privé doit en outre comporter la signature du souscripteur et la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, contrairement à ce qu’énonce l’intimé, les clauses sur la garantie de la souscription de l’obligation n’apparaissent pas contradictoires entre elles puisque l’une parle de l’absence de sureté personnelle en garantie de l’engagement, mais l’autre -prévoyant la caution- expose qu’elle est établie à titre exceptionnel.
Par ailleurs, la portée de l’engagement de caution à hauteur de 100.000 euros apparait claire pour les souscripteurs de cet engagement à la lecture de l’acte 'contrat d’émission d’obligations’ par la SAS Geode Group à hauteur de 100.000 euros, tant sur le montant cautionné (100.000 euros) que sur la personne cautionné (la SAS Geode Group), dont les cautions sont, de surcroit, présentés comme président et directeur général.
De plus, il résulte d’un échange de courriels du 2 mai 2019 entre Mme [Z], M. [E], courtier, et M. [D] que ce dernier a lui-même transmis un projet de contrat d’émission d’obligations avec l’ajout d’une clause de caution personnelle (pièce 19 appelants). Enfin, M. [E] témoigne (pièce 17) de ce que les différents contrats des appelants, amenés à la SAS Geode Group par son intermédiaire, ont été signés par les appelants en présence des intimés et d’un notaire.
Il résulte de ce qui précède que, si la clause de cautionnement inscrite aux contrats d’émission d’obligation ne peut, en l’application de l’article 1376 susvisé, qu’être regardée que comme un commencement de preuve par écrit pour ne pas contenir de mention manuscrite du montant cautionné ou de la personne cautionnée, ce commencement de preuve est conforté par un ensemble d’éléments extrinsèques dont résulte la conscience par les cautions de la portée de leur engagement à raison :
— du contrat principal lui-même, conclu avec la SAS Geode Group et signé des cautions,
— des échanges de courriels et de témoignage, quand bien même ces deux derniers éléments de preuve ne contiendraient pas de détermination précise de la société bénéficiaire, de la durée et du montant de la somme cautionnée.
Par ailleurs, le fait que le contrat signé par les époux [X] comporte la signature de MM. [D] et [M] sous la seule mention de leurs qualités de représentants de la SAS Geode Group, et non pas dupliquée sous mention de leur intervention comme caution personnelle, est sans incidence sur la validité du cautionnement dès lors que ce dernier est bien signé de MM. [D] et [M] et intégré à l’acte principal créant l’obligation cautionnée.
Aussi, les appelants sont fondés à se prévaloir d’un cautionnement de MM. [D] et [M] des obligations émises par la SAS Geode Group à hauteur de 100.000 euros, suivant contrats souscrits par les appelants les 18 mars 2019, 27 mars 2019, 2 et 3 mai 2019.
En revanche, le seul fait que les contrats souscrits par M. [J] [C], M. [G] [L] [P] et Mme [Y] [Z] portent, en fin d’acte, signature de MM. [D] et [M] sous la dénomination « caution solidaire 1 » et « caution solidaire 2 » est insuffisant à permettre de démontrer la volonté des intimés de se porter caution solidaire des engagements de la SAS Geode Group en l’absence d’une telle mention dans le corps de l’acte. L’évocation par M. [E] d’une caution solidaire des dirigeants de la SAS Geode Group pour garantir les obligations souscrites n’est pas davantage une preuve de la solidarité du cautionnement accordé, laquelle, en vertu de l’article 1310 du code civil, ne se présume pas.
Sur la preuve des poursuites préalables de la SAS Geode Group cautionnée
M. [D] oppose à la demande en paiement des appelants le bénéfice de la discussion en faisant valoir que la SAS Geode Group dispose nécessairement d’actifs immobiliers pour être actionnaire de la SCCV La Chaloupe Invest et ayant pour associés deux autres sociétés de promotion immobilière. Il relève en outre que la liquidation judiciaire de la SAS Geode Group est toujours en cours et que les appelants ne justifient pas de l’admission de leur créance au passif.
Les appelants exposent que la défaillance de la SAS Geode Group est établie à raison de la procédure collective et que l’absence de vérification du passif de la SAS Geode Group à ce jour n’interdit pas les poursuites, d’autant que la dispense de vérification de l’actif réalisé ne permet pas de distribution à leur profit.
Vu les articles 2298 et 2313 du code civil dans leur version applicable au litige;
Si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
En l’espèce, il résulte de la pièce 18 des appelants, non discutée dans son contenu, que la SAS Geode Group a été placée en liquidation judiciaire et que M. [I] [T] [X] et Mme [F] [H] [B] [K] épouse [X], M. [J] [C], M. [G] [L] [P] et Mme [Y] [Z] ont déclaré leur créance.
Dans ce contexte, ils justifient des poursuites préalables du débiteur principal.
Le fait que leur créance envers la SAS Geode Group n’ait pas, au jour où la cour statue, été examinée ou admise n’est pas de nature à empêcher les poursuites à l’égard des cautions.
Aussi, est sans portée l’objection de M. [D] qui affirme que les actifs de la SAS Geode Group seraient susceptibles de remplir les appelants de leurs droits, alors que les créanciers chirographaires ont, au cas présent, accompli les diligences nécessaires et pertinentes au recouvrement de leur dette auprès de la débitrice principale.
Ainsi, dès lors qu’il est acquis aux débats que la somme de 100.000 euros versés par chacun des appelants à la SAS Geode Group en application des 'contrats d’émission d’obligations’ datés des 18 mars 2019, 27 mars 2019, 2 et 3 mai 2019 n’a pas été remboursée au terme convenu du 31 mars 2021, les consorts [X]- [C]- [Z] et [P] sont fondés à en solliciter le paiement auprès de MM. [D] et [M], cautions.
En revanche, en l’absence de démonstration d’une solidarité -légale ou conventionnelle- entre les cautions, MM. [D] et [M] ne sauraient être condamnés solidairement ou in solidum à paiement envers les appelants.
Sur la disproportion du cautionnement.
Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige;
SI M. [D] fait valoir que son engagement de caution envers les appelants était manifestement disproportionné à sa situation financière, à supposer les dispositions susvisées applicables, la seule production d’un avis d’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2019 est, en tout état de cause, insuffisant à établir le montant des ressources et patrimoine de M. [D] au moment de la souscription des cautions, et, partant, leur manifeste disproportion.
Vu l’article 2301 du code civil dans sa version applicable au litige;
M. [D], qui ne produit aucun justificatif de sa situation financière et patrimoniale actuelle, n’est pas fondé à invoquer la privation des ressources minimum à raison du montant des dettes résultant du cautionnement.
Sur les demandes en paiement
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, MM. [D] et [M] doivent être condamnés, en vertu de leur engagement de caution de la SAS Geode Group, à verser :
' la somme de 100.000,00 ' à M. [J] [C] ;
' la somme de 100.000,00 ' à Mme [Y] [Z] ;
' la somme de 100.000,00 ' à M. [G] [P] ;
' la somme de 100.000,00 ' à M. et Mme [I] et [F] [X];
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
MM. [D] et [M], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
L’équité commande en outre de condamner M. [D] à verser aux consorts [X]- [C]- [Z] et [P] la somme de 2. 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [W] [M] et M.[A] [D] à verser au titre de leur engagement de caution de la SAS Geode Group :
' la somme de 100.000,00 ' à M. [J] [C] ;
' la somme de 100.000,00 ' à Mme [Y] [Z] ;
' la somme de 100.000,00 ' à M. [G] [P] ;
' la somme de 100.000,00 ' à M. et Mme [I] et [F] [X];
— Rejette la demande de condamnation solidaire de MM. [D] et [M];
— Condamne M.[A] [D] à verser à M. [I] [T] [X] et Mme [F] [H] [B] [K] épouse [X], M. [J] [C], M. [G] [L] [P] et Mme [Y] [Z] la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. [A] [D] et M.[W] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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