Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 juin 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE [ 10 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFVF
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
21 mars 2024
RG :23/00697
[I]
C/
[5]
Grosse délivrée le 12 JUIN 2025 à :
— M. [E]
— CAISSE DE PREVOYANCE [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 21 Mars 2024, N°23/00697
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [T] [X] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2020, M. [H] [I], agent [10], a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [6] ([7]). Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 par le Dr [Z] mentionne des ' trauma haute vélocité en voiture fractures costales + main gauche'.
L’état de santé de M. [H] [I] a été déclaré consolidé à la date du 20 juin 2022, avec poursuite de soins post-consolidation jusqu’au 20 décembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, la [7] a notifié à M. [H] [I] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui était attribué en raison de ' douleur 5ème doigt main non dominante'.
Par courrier en date du 24 février 2023, M. [H] [I] a saisi la commission statuant en matière médicale d’une demande en contestation de ce taux d’IPP.
En l’absence de décision de la commission dans le délai imparti, M. [H] [I] saisissait, par requête adressée le 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 26 avril 2024, M. [H] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 avril 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 01502, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 18 mars 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [H] [I] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— ordonner une consultation médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] [I] ;
— décrire les lésions dont il souffre ;
— évaluer le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à son accident du travail du 14 novembre 2020,
— dire qu’il existe un net retentissement de l’accident de trajet dont a été victime M. [H] [I] eu égard à son activité professionnelle, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ;
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 15 novembre 2020 d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [I] fait valoir que :
— le taux de 7% qui a été retenu par l’organisme social ne correspond pas à la réalité de ses lésions qui ont été sous-évaluées,
— son médecin traitant atteste en ce sens, considérant qu’il convient de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle,
— la divergence entre le médecin de la caisse et son médecin traitant justifie d’ordonner une expertise médicale,
— les répercussions de son accident sur sa vie professionnelle sont importantes et justifient l’octroi d’un taux professionnel en sus du taux d’incapacité permanente partielle de 10%
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024 ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7% à la date de consolidation du 20 juin 2022 ;
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale ;
— rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
— débouter M. [H] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
— le médecin conseil a déterminé le taux d’incapacité permanente partielle ensuite d’un examen de M. [H] [I], et de la consultation de son dossier médical,
— M. [H] [I] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation, ou d’ordonner une mesure d’expertise,
— M. [H] [I] ne produit aucun élément relatif aux répercussions professionnelles de ses lésions, son aptitude et sa capacité à exercer son emploi restent entières, il est toujours agent [10], aucun préjudice professionnel n’est caractérisé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, les lésions prises en charge au titre de l’accident de trajet dont a été victime M. [H] [I] sont des fractures costales et de la main gauche.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [I] a été fixée par le médecin-conseil de l’organisme social au 20 juin 2022. Cette date est définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation.
Le médecin-conseil de la [6] a fixé le 1er septembre 2022 le taux d’IPP dont est atteint M. [H] [I] à 7% à compter du 1er juillet 2022 en retenant 'douleur 5ème doigt main non dominante'.
Il précise dans son rapport d’évaluation, après avoir repris les éléments du dossier médical de M. [H] [I] que celui-ci est droitier et concernant l’examen de la main gauche : ' se sert spontanément de sa main pour manipuler les documents – enroulement complet – distance pulpe paume 0cm ( = côté opposé ) – pince policidigitale réalisée de bonne valeur fonctionnelle – pas d’amyotrophie de l’avant bras – pas de déformation de l’ongle – pas de cicatrice opératoire – mensuration base 5ème doigt main gauche 6.7 certificat médical et droit 6.5 cm'. Il fait état de ce que l’assuré a repris le travail à temps partiel le 16 mai 2021 et à temps plein en juin 2022.
Il convient de relever que l’analyse médicale faite par le médecin conseil de l’organisme social après examen de M. [H] [I] est claire, précise et dénuée de toute ambiguïté.
M. [H] [I] estime que ce taux d’incapacité permanente partielle de 7% est sous-évalué et se réfère en ce sens au certificat médical établi par son médecin traitant le 10 février 2023 qui mentionne avoir constaté :
' douleur à la palpation de la face interne du poignet gauche,
douleur à la palpation de l’interligne compométacarpien interne gauche,
diminution de la force musculaire à la flexion digitale main gauche,
douleur à la passation forcée main G'
Force est de constater que l’examen médical auquel le médecin traitant fait référence a été effectué plus de 6 mois après la date de consolidation, soit plus de 6 mois après la date à laquelle les séquelles doivent être évaluées.
Cette pièce médicale ne permet pas de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de l’organisme social justifiant un taux d’IPP de 7%.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’autre élément médical, que M. [H] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de 7% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, M. [H] [I] soutient que les lésions résultant de son accident de trajet ont eu des répercussions importantes sur son travail, le contraignant à invoquer de fréquents arrêts de travail dont la cour ne peut que constater qu’il ne justifie pas.
M. [H] [I] ne conteste pas avoir repris son emploi dans des conditions identiques à celles antérieures à son accident.
Par suite, M. [H] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident de trajet dont il a été victime le 15 novembre 2020 a eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle.
Par ailleurs, il convient de souligner que M. [H] [I] ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle et/ou à sa situation financière permettant de remettre en cause la fixation de son taux d’IPP à 7 %.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [I] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024,
Déboute M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [I] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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