Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 14 novembre 2024, N° 23/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 110 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYIE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 14 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00645.
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELARL SELURL VBX Avocat, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 117)(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N97105-2024-001775 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMÉE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert VALERIUS de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er décembre 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir la propriété de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sise à [Adresse 3] [Localité 1] et la construction y édifiée par M. [M] [W] qui l’a désignée par testament authentique du 6 juin 1991 légataire universelle de l’ensemble de ses biens, Mme [U] [Y] a, par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2023, fait assigner M. [X] [I] pour obtenir son expulsion sous astreinte de ce bien immobilier et le paiement de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a:
— déclaré l’incident irrecevable, faute pour M. [I] d’avoir saisi le juge de la mise en état dans les conditions de l’article 791 du code de procédure civile,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3], lot N 2, cadastrés AC [Cadastre 1], l’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l’assistance du commissaire de police ou d’un officier de police judiciaire, ainsi que d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce pour une période de trois mois,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Mme [Y] a constitué avocat le 21 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 1er décembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 26 février 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [I], appelant sollicite de la cour, de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il lui a ordonné d’avoir à libérer les lieux, de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] située à [Localité 1] et prononcé son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour, avec le concours de la force publique au besoin,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient en substance occuper régulièrement et de bonne foi, depuis 2020, le bien litigieux appartenant à sa grand-mère et qui devait revenir à la succession [I] notamment à son père [E] [I], étant observé que [M] [W] dont Mme [Y] se prétend légataire universelle, ce qu’il ignorait, était son grand-oncle.
Dans ses conclusions en date du 9 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Y], intimée demande à la cour, de :
— débouter M. [Y] (sic) de son appel,
— confirmer le jugement du 14 novembre 2024 en ce qu’il a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3], lot N 2, cadastrés AC [Cadastre 1], l’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l’assistance du commissaire de police ou d’un officier de police judiciaire, ainsi que d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce pour une période de trois mois, condamné M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner M. [I] pour appel dilatoire à la somme de 5 000 euros,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient en substance que suivant testament authentique du 6 juin 1991, elle a été désignée légataire universelle de [M] [W] qui était propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] sise à [Adresse 3] [Localité 1] et sur laquelle il avait édifié une maison d’habitation, occupée illégalement et de mauvaise foi par M. [I].
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel principal
A l’énoncé des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Au cas présent, pour justifier de la propriété de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 1], Mme [Y] a notamment produit au dossier :
— l’acte de partage dressé les 6 septembre et 30 novembre 1978 par M. [Q] [F] notaire à [Localité 2] publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 2] portant partage entre les consorts [W] [M], [L] épouse [Y], [D] épouse [I] de la portion de terre située [Adresse 3] à [Localité 1] ayant appartenu à leur mère feue [Z] [G] [W] et attribuant le lot n°2 cadastré AC [Cadastre 1] d’une superficie de 281 m², à M. [M] [W] ;
— l’extrait du plan cadastral et le plan du partage des lots établi par le cabinet [T] géomètre-expert, entre les consorts [W] susnommés ;
— le testament authentique de [M] [W] reçu le 30 octobre 1979 par M. [N] [F], notaire et celui reçu dans les mêmes conditions le 6 juin 1991 révoquant ce dernier et établissant Mme [U] [V] [Y] légataire universelle de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession ;
— une attestation de M. [H] [C], notaire à [Localité 3] du 18 juin 2020, constatant que Mme [Y] légataire universelle de feu [M] [W] a accepté purement et simplement le legs de la propriété immobilière ayant appartenu à ce dernier à savoir 'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation de type F/3 figurant ainsi au cadastre section AC n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 1] (d’une) surface de 00ha 02a81ca';
— les taxes foncières y afférente adressées à Mme [Y] en 2022 et 2023.
Ces pièces justificatives des droits de propriétaire de Mme [Y] ne sont pas contrariées par les documents produits par M. [I] en l’occurrence un 'contrat de location logement nu’ daté du 30 mai 2020 portant sur un 'logement situé [Adresse 1]' dont le bailleur est dénommé '[I] Famille [I]' qui ne saurait lui accorder un quelconque titre ou même droit d’occupation puisque non conclu avec le véritable propriétaire, et ce peu important les liens de parenté pouvant exister entre les parties.
Ce faisant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [Y] établissant être propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] et de la construction y édifiée, l’expulsion de M. [I] devait être ordonnée.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers.
En l’espèce, à l’appui de son argumentaire selon lequel du fait de l’occupation illégale de son bien, elle a dû loger chez sa mère, M. [I] ayant au surplus enlevé les meubles qu’elle avait entreposés dans la maison dont s’agit, Mme [Y] ne produit aucune document probant. Aussi, est-ce à raison, en absence de preuve d’un tel préjudice, que Mme [Y] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus caractérisé et que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser une faute commise par l’appelant ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens prises par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Succombant, M. [I], conservera à sa charge les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Y], intimée qui été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— déboute M. [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [X] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
— condamne M. [X] [I] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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