Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, BAT, 23 mars 2024, N° 24/00326 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PELCENER SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2B
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° en date du 23 mars 2024
Minute n° 24/00326
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
S.A.R.L. PELCENER SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par son gérant Monsieur [P] [W] présent à l’audience
Défendeur :
Maître [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l’audience
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 13 Novembre 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier envoyé le 27 mai 2024, la SARL Pelcener Services représentée par M. [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision du bâtonnier du barreau de Metz en fixation d’honoraires rendue le 23 mars 2024 et notifiée au requérant le 19 avril 2024. Dans son courrier, le requérant indique avoir déjà réglé les factures que sa société avait reçues, factures qui devaient être mentionnées par le bâtonnier au nom de la société et non pas au nom de M. [W].
A l’audience tenue le 11 septembre 2024, il est soulevé la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai d’ordre public d’un mois. Sur ce point, M. [W] indique avoir commis une erreur dans l’entité saisie. Il maintient sa demande d’infirmation de la décision du bâtonnier. Maître [B] demande que le recours soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article 176 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois de sa notification.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [P] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 avril 2024.
Or, M. [W] a envoyé sa lettre recommandée avec avis de réception de recours contre la décision du bâtonnier le 27 mai 2024, soit après expiration du délai de recours d’un mois, délai qui est d’ordre public, sans même avoir à se prononcer sur le destinataire du recours.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de M. [P] [W] contre la décision du bâtonnier du 23 mars 2024.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ne serait pas équitable de mettre à la charge de M. [W], non professionnel du droit, qui a manifestement eu des difficultés à comprendre les modalités d’exercice de son recours, la charge des frais de défense de Maître [B] et des frais de procédure.
En conséquence, la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable le recours formé par M. [P] [W] au nom de la SARL Pelcener Services contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Metz du 23 mars 2024 ;
REJETONS la demande formée par Me [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
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