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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 19/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2019, N° 16/04584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 432
N° RG 19/02097
N° Portalis DBVI-V-B7D-M6NU
SL – SC
Décision déférée du 25 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/04584
BERRUT
EN LECTURE
DU RAPPORT D’EXPERTISE
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Géraldine FRIESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY (MIC) Ltd
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 17]
[Localité 1] – FINLANDE
Représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS(plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [E], née le [Date naissance 6] 1985, a été hospitalisée à la [Adresse 15] du 8 au 11 novembre 2010, où elle a été opérée, le 9 novembre pour une neurolyse du nerf saphène au niveau du canal de Hunter de la cuisse gauche, par le docteur [R] [Z].
Elle a quitté le service avec un traitement antalgique et des pansements à refaire tous les trois jours jusqu’à cicatrisation complète, avec appui total autorisé, et une prescription de rééducation.
Elle a présenté par la suite une embolie pulmonaire associée à une thrombose de la veine poplitée proximale gauche, qui a nécessité son hospitalisation à l’hôpital [16], du 1er au 7 décembre 2010.
Imputant sa phlébite à une absence de mise en place d’un traitement préventif anti-coagulation après son opération, Mme [X] [E] a obtenu la désignation du docteur [J] en qualité d’expert par l’ordonnance de référé du 4 octobre 2013. Après plusieurs remplacements, c’est finalement le docteur [G] [V] qui a réalisé l’expertise et a établi son rapport le 13 janvier 2016.
Le docteur [V] a conclu à l’absence de faute technique et à la licéité, au regard des données acquises de la science, d’une absence de traitement anti-thromboscopique en l’absence de facteurs de risques et, en conséquence, à un simple aléa thérapeutique.
Par acte des 10 et 14 novembre et 8 décembre 2016, Mme [X] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [R] [Z] et son assureur, la société Medical Insurance company Ltd, en présence de la Cpam de la Haute-Garonne, aux fins d’obtenir une nouvelle expertise.
Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— jugé que la responsabilité du docteur [Z] ne saurait être recherchée sur le terrain de la faute,
— mis hors de cause le docteur [R] [Z] et son assureur, la compagnie d’assurance Medical insurance company Ltd,
— débouté Mme [X] [E] de ses demandes,
— débouté la Cpam de la Haute-Garonne de ses demandes,
— condamné Mme [X] [E] à payer au docteur [R] [Z] et son assureur la compagnie d’assurance Medical insurance company Ltd, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [E] aux dépens,
— ordonné la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du code de procédure civile.
Estimant qu’il n’était justifié ni d’insuffisances dans l’expertise judiciaire, ni d’un manquement aux règles de l’expertise judiciaire, le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise. Il a retenu l’absence de faute médicale.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 mai 2019, Mme [X] [E] a relevé appel de l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 25 mars 2019.
— :-:-:-
Par un arrêt du 19 septembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce que le premier juge a rejeté la demande de nouvelle expertise sur les fautes reprochées au docteur [Z] telle que sollicitée par Mme [X] [E].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la non prescription d’anticoagulants par le docteur [R] [Z] ne caractérise pas en elle-même une faute médicale génératrice de responsabilité,
— dit qu’en revanche, le docteur [R] [Z] a manqué à son obligation d’information sur les risques post-opératoires et sur la nécessité absolue d’appui de la jambe opérée pour éviter tout risque de thrombose et/ou d’embolie pulmonaire en l’absence de prescription d’anticoagulants préventifs, ayant ainsi directement participé à la survenue des complications post-opératoires dont a été victime Mme [X] [E] à savoir une phlébite et une embolie pulmonaire consécutive,
— dit qu’il engage sa responsabilité professionnelle pour faute à ce titre à l’égard de Mme [X] [E] ;
Avant-dire droit sur le préjudice indemnisable de Mme [X] [E],
— ordonné une expertise médicale,
— désigné pour y procéder :
' le docteur [H] [M], et à défaut, le docteur [C] [T],
avec pour mission, de :
— convoquer Mme [X] [E], par courrier recommandé, et les conseils des parties à l’examen médical,
— prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur [G] [V], se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux complications subies par Mme [E] suite à l’intervention sur le nerf saphène du 9 novembre 2010 (certificats médicaux, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie…) tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs et entendre tous sachants,
— décrire en détail, à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, l’évolution de l’état de santé de Mme [E] depuis sa sortie de la Clinique du Parc à [Localité 19] le 10 novembre 2010, les soins, les complications, les différentes étapes de la rééducation et les conditions de reprise de l’autonomie,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de Mme [X] [E], décrire les complications vasculaires subies après la sortie de la [Adresse 15] du 10 novembre 2010, indiquer les traitements suivis inhérents à ces complications, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence.
— Au regard des données et statistiques médicales connues en 2010, préciser, en pourcentage, les probabilités pour Mme [X] [E], compte tenu de l’intervention sur le nerf saphène réalisée le 9/11/2010, de son âge, de son état physique et de son mode de vie à l’automne 2010, de subir des complications vasculaires post-chirurgicales :
*avec traitement préventif anticoagulant,
*sans traitement préventif anticoagulant mais avec mobilisation verticale effective et appui à 100% à la marche,
*sans traitement préventif anticoagulant et sans mobilisation verticale effective ni appui du membre opéré,
— indiquer la date de consolidation des lésions inhérentes aux complications vasculaires subies par Mme [X] [E] après l’intervention du 9 novembre 2010, définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente.
— Au regard des seules lésions inhérentes aux complications vasculaires subies par Mme [X] [E] après l’intervention du 9 novembre 2010 :
1°/ Pour la phase avant consolidation :
*décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
*décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
*décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, sa nature et son importance imputable aux complications vasculaires,
*donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine et/ou matérielle pour les exigences de la vie courante.
2°/ Pour la phase après consolidation :
*indiquer si la victime subit des suites des complications vasculaires dont elle a été atteinte un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorie les ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, définir le taux de ce déficit par référence à un barème fonctionnel,
*dire s’il en résulte un retentissement professionnel,
*dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
*dire s’il existe un préjudice esthétique permanent inhérent aux complications vasculaires, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
— d’une façon générale, fournir tous éléments médicaux utile à la résolution du litige et à l’évaluation des divers postes de préjudice en relation directe et certaine avec le fait dommageable,
— donner connaissance aux parties des avis sapiteurs éventuellement recueillis, établir un pré rapport communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations, répondre à leurs dires.
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
— Dit que l’expert déposera rapport écrit de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il en adressera copie complète aux parties en application de l’article 282 du code de procédure civile.
— Fixe à 1 500 (mille cinq cents) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée au greffe par Mme [X] [E] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui lui sera adressé par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
— Rappelle aux parties les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile énonçant qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
— Désigné Mme C. Rouger, conseiller, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
— Renvoyé la cause à la mise en état dématérialisée du 9 Février 2023 à 9 heures, les parties étant expressément invitées à s’expliquer sur le préjudice indemnisable de Mme [X] [E] résultant du défaut d’information retenu, en lien direct et certain avec ce défaut d’information, à hauteur de la chance perdue par Mme [E] d’éviter une phlébite et une embolie pulmonaire en l’absence de mobilisation du membre opéré sur la nécessité de laquelle elle n’a pas été alertée dans un contexte de non prescription de traitement préventif anti-coagulant ;
— Enjoint à Mme [E] de solliciter et produire un décompte détaillé de la Cpam de la Haute-Garonne des prestations en espèces et/ou en nature servies des seules suites des complications vasculaires dont elle a été atteinte après l’intervention chirurgicale du 9 novembre 2010 ;
— Réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a notamment retenu qu’aucune alerte n’avait été fournie par le chirurgien à la patiente ni aux professionnels amenés à la prendre en charge après sa sortie de la clinique quant à la nécessité de maintenir une mobilité avec appui à 100% compte tenu de l’absence de traitement anti-coagulant pour éviter un risque de complication par thrombose et/ou embolie pulmonaire.
Elle a retenu que toute complication post-chirugicale étant néanmoins soumise à aléa, les parties devraient s’expliquer sur le préjudice indemnisable résultant du défaut d’information, en lien direct et certain avec ce défaut d’information, à hauteur de la chance perdue par Mme [E] d’éviter une phlébite et une embolie pulmonaire en l’absence de mobilisation du membre opéré sur la nécessité de laquelle elle n’a pas été alertée dans un contexte de non prescription de traitement préventif anti-coagulant, et ce après expertise judiciaire qu’il convenait d’ordonner pour permettre tant d’apprécier cette perte de chance que de chiffrer le préjudice corporel résultant pour Mme [E] des complications post-opératoires survenues.
Le docteur [T] a établi son rapport le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [X] [E], appelante, demande à la cour de :
— condamner in solidum le docteur [R] [Z] et la société Medical Insurance company Ltd à payer à Mme [X] [E] en réparation de ses différents postes de préjudices les sommes suivantes :
'Déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 7 Décembre 2010 : 231,00 euros.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 8 Décembre 2010 au 24 Mars 2011 : 882,75 euros.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 25 Mars au 29 Juin 2011 : 320,10 euros.
' [Localité 18] personne pendant 2 heures par jour pendant 2 semaines à 700,00 euros.
' Souffrances endurées : 4.000,00 euros.
' Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros.
' Préjudice d’impréparation médicale : 10.000,00 euros.
— condamner in solidum le docteur [R] [Z] et la société Medical Insurance company Ltd à payer à Madame [X] [E] la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur [R] [Z] et la société Medical Insurance company Ltd aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertises ordonnés tant au cours de la présente procédure qu’en référé,
— déclarer l’arrêt à venir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, M. [R] [Z] et la compagnie Medical Insurance Company (MIC) Ltd, intimés, et la société Bothnia international insurance company limited, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture ;
— mettre hors de cause la compagnie Medical insurance company Ltd qui a été transférée à la société Bothnia et faire intervenir volontairement la société Bothnia international insurance company limited en ses lieu et place, en qualité d’assureur du docteur [Z] ;
— dire que le manquement à l’obligation d’information reproché par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2022 au docteur [Z] est à l’origine d’une perte de chance de ne pas subir l’embolie pulmonaire de 10%,
— chiffrer les préjudices de Mme [E] à hauteur de :
' 1.086,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
' 336 euros pour l’aide par tierce personne,
' 3.000 euros pour les souffrances endurées,
' 700 euros pour le préjudice esthétique temporaire
' total : 5.122,25 euros.
— mettre à la charge du docteur [Z] et de son assureur 10% de l’indemnisation des préjudices de Mme [E] soit 512,22 euros,
— débouter Mme [E] de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation,
— réduire de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de droit quant aux dépens.
La Cpam de la Haute-Garonne, qui a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 12 juillet 2019, par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025 à 14h00.
Le rabat de l’ordonnance de clôture a été demandé afin de permettre l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited, en qualité d’assureur du docteur [Z]. Mme [E] n’a pas conclu sur ce point.
Vu l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience, après l’ouverture des débats, par décision de la cour, pour cause grave, afin de permettre l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited, en qualité d’assureur du docteur [Z]. La clôture a été prononcée à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la compagnie Medical insurance company Ltd et l’intervention volontaire de la société Bothnia international insurance company limited
Il est produit une lettre du 18 juillet 2024 de la société Bothnia international insurance company limited confirmant le transfert des polices couvrant la faute professionnelle médicale de la société Medical insurance company à la société Bothnia international insurance company limited, qui est sa société mère, les deux compagnies faisant partie du groupe Compre.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la compagnie Medical insurance company Ltd.
Il convient d’accueillir la société Bothnia international insurance company limited, en qualité d’assureur du docteur [Z], en son intervention volontaire.
Sur le préjudice corporel :
Sur le taux de perte de chance :
L’indication de neurolyse du nerf saphène ainsi que sa réalisation ont été conformes aux règles de l’art. Le courrier du docteur [Z] au docteur [P] du 9 novembre 2010 indique qu’en per-opératoire, l’exploration du paquet vasculaire fémoral n’a pas retrouvé d’anomalie. Il indique que le lever a été immédiat en post-opératoire.
La fiche de prescription médicamenteuse établie à la sortie le 11 novembre indique : 'marche avec appui 100%, refaire pansement'.
Il a été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 septembre 2022 :
— que la non prescription d’anticoagulants par le docteur [R] [Z] ne caractérise pas en elle-même une faute médicale génératrice de responsabilité,
— qu’en revanche, le docteur [R] [Z] a manqué à son obligation d’information sur les risques post-opératoires et sur la nécessité absolue d’appui de la jambe opérée pour éviter tout risque de thrombose et/ou d’embolie pulmonaire en l’absence de prescription d’anticoagulants préventifs, ayant ainsi directement participé à la survenue des complications post-opératoires dont a été victime Mme [X] [E] à savoir une phlébite et une embolie pulmonaire consécutive,
— qu’il engage sa responsabilité professionnelle pour faute à ce titre à l’égard de Mme [X] [E].
Il convient de statuer sur le préjudice découlant de ce manquement à l’obligation d’information.
L’information sur la nécessité absolue d’appui de la jambe opérée aurait diminué les risques de phlébite et d’embolie pulmonaire consécutive, mais ne les aurait pas évités à 100%.
Le docteur [Z] reconnaît une perte de chance de 10% maximum d’éviter la phlébite et l’embolie pulmonaire.
Le docteur [T] indique que le jour de l’expertise, l’examen clinique est dominé par les séquelles de l'[14] ischémique que Mme [E] a présenté en mai 2023, avec hémiparésie gauche franche, proportionnelle au membre supérieur et inférieur.
Il estime que sur le plan purement médical, la survenue de la phlébite est étonnante et inhabituelle, et que la patiente n’avait pas le terrain pour un tel événement thromboembolique.
Il estime que dans la mesure où, dans le cas de Mme [E], le risque thrombo-embolique était estimé suffisamment faible pour qu’il ne soit pas retenu d’indication de thromboprophylaxie pharmacologique par les recommandations de la Sfar, il n’y avait donc pas lieu de réaliser une thromboprophylaxie, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas lieu de prescrire des anti-coagulants. C’est ce qu’a retenu la cour.
Selon lui, le risque de phlébite sans traitement préventif anti-coagulant et en l’absence de mobilisation verticale effective ni appui du membre opéré et après une chirurgie orthopédique 'mineure’ ou non majeure dans le cas de Mme [E] à son âge avec son mode de vie et son état physique, était supérieur à 1% et nettement inférieur à 10%.
En l’absence de traitement préventif anticoagulant et en présence de mobilisation, ce risque aurait été encore réduit mais pas totalement annulé. En effet, le docteur [T] indique que même en cas d’appui bipodal à 100% et d’anti-coagulation préventive, ce risque n’est pas nul.
Aussi, la perte de chance pour Mme [E] d’éviter une phlébite et une embolie pulmonaire peut être évaluée à 10%.
Sur les divers postes de préjudice :
La consolidation est fixée par le docteur [T] au 30 juin 2011. Cette date n’est pas contestée par Mme [E] ni par le docteur [Z].
Le docteur [T] indique que les divers postes de préjudice sont les suivants :
Déficit fonctionnel total du 1er au 7 décembre 2010 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe II du 8 décembre 2010 au 24 mars 2011 ;
— de classe I du 25 mars 2011 au 29 juin 2011 ;
Pas de déficit fonctionnel permanent, guérison sans séquelle de l’embolie pulmonaire et de la phlébite ;
Tierce personne imputable à la complication vasculaire pendant 2 heures par jour pendant 2 semaines ;
Souffrances endurées imputables à l’embolie pulmonaire : 2,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire du 1er au 7 décembre 2010 ;
Pas de préjudice esthétique permanent lié à l’embolie pulmonaire.
Le préjudice de Mme [E] en lien avec la faute du docteur [Z] peut être évalué comme suit, en appliquant le taux de perte de chance de 10% :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux permanents :
Rien n’est réclamé par Mme [E] à ce titre.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles : Mme [E] ne fournit pas d’information à ce titre.
Frais restés à la charge de la victime : rien n’est réclamé par Mme [E] à ce titre.
Tierce personne imputable à la complication vasculaire pendant 2 heures par jour pendant 2 semaines : Mme [E] demande 25 euros X 2 X 7 X 2. Le docteur [Z] propose 12 euros de l’heure.
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le juge ne peut pas statuer sur les préjudices patrimoniaux sans connaître le montant de ces prestations.
Il a été enjoint à Mme [E] par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 septembre 2022 de solliciter et produire un décompte détaillé de la Cpam de la Haute-Garonne des prestations en espèces et/ou en nature servies des seules suites des complications vasculaires dont elle a été atteinte après l’intervention chirurgicale du 9 novembre 2010 ;
Or, Mme [E] n’a pas produit de décompte de la Cpam.
En conséquence, le juge ne peut pas liquider les préjudices patrimoniaux de Mme [E].
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la tierce personne.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 7 décembre 2010 :
Mme [E] demande 7 jours à 33 euros. Le docteur [Z] propose une base journalière de 25 euros.
Ce préjudice sera évalué à : 10% X [Immatriculation 12] = 17,50 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe II du 8 décembre 2010 au 24 mars 2011 : Mme [E] demande 25% X 107 jours X 33 euros. Le docteur [Z] propose une base journalière de 25 euros.
Ce préjudice sera évalué à : 10% X 25% X [Immatriculation 3] = 66,88 euros.
— de classe I du 25 mars 2011 au 29 juin 2011 : Mme [E] demande 10% X 97 jours X 33 euros. Le docteur [Z] propose une base journalière de 25 euros.
Ce préjudice sera évalué à : 10% X 10% X [Immatriculation 13] = 24,25 euros.
Souffrances endurées imputables à l’embolie pulmonaire : 2,5/7 :
Mme [E] demande 4.000 euros. Le docteur [Z] propose de les évaluer à 3.000 euros.
Ce préjudice sera évalué à : 10% X 3.000 = 300 euros.
Préjudice esthétique temporaire du 1er au 7 décembre 2010 :
Mme [E] demande 1.000 euros au titre de la cicatrice. Le docteur [Z] propose de chiffrer à 700 euros le préjudice esthétique temporaire en lien avec l’hospitalisation due à l’embolie pulmonaire.
La cicatrice n’est pas due à la phlébite et à l’embolie pulmonaire, mais à l’opération initiale.
Ce préjudice sera évalué à 10% X 700 = 70 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Rien n’est réclamé à ce titre par Mme [E].
Le docteur [Z] et la société Bothnia international insurance company limited seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] les sommes de :
— 17,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 7 décembre 2010 ;
— 66,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 8 décembre 2010 au 24 mars 2011 ;
— 24,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 25 mars 2011 au 29 juin 2011 ;
— 300 euros au titre des souffrances endurées ;
— 70 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice d’impréparation :
Il résulte de l’article L 1111-2 du code de la santé publique que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Selon le docteur [V], Mme [E] a indiqué lors de la première expertise judiciaire que l''information de l’acte technique avait été comprise et acceptée. Elle a précisé avoir signé le consentement éclairé. Selon les dires de Mme [E], celle des complications n’a pas été délivrée. Elle réclame la somme de 10.000 euros. Le docteur [Z] conteste le préjudice d’impréparation, car selon lui Mme [E] n’était pas à risque de développer une phlébite.
La cour d’appel a jugé que le docteur [R] [Z] a manqué à son obligation d’information sur les risques post-opératoires et sur la nécessité absolue d’appui de la jambe opérée pour éviter tout risque de thrombose et/ou d’embolie pulmonaire en l’absence de prescription d’anticoagulants préventifs.
L’information devait porter sur les complications que sont la phlébite pouvant être associée à une embolie pulmonaire. L’existence de ce risque était connue au moment de l’opération, et il n’était pas nul.
Ce risque est survenu, alors que Mme [E] n’y était pas préparée.
Le préjudice moral est constitué. Il peut être évalué à 1.000 euros.
Le docteur [Z] et la société Bothnia international insurance company limited seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’impréparation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le docteur [Z] et la société Bothnia international insurance company limited, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la compagnie Medical insurance company Ltd ;
Accueille la société Bothnia international insurance company limited, en qualité d’assureur du docteur [Z], en son intervention volontaire ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande au titre de la tierce personne ;
Condamne in solidum le docteur [R] [Z] et la société Bothnia international insurance company limited à payer à Mme [E] les sommes de :
— 17,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 7 décembre 2010 ;
— 66,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 8 décembre 2010 au 24 mars 2011 ;
— 24,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 25 mars 2011 au 29 juin 2011 ;
— 300 euros au titre des souffrances endurées ;
— 70 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Les condamne in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’impréparation ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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