Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCDF
[J] [U]
[D] [G] épouse [U]
C/
S.A. SOGESSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril MELLOUL,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Mai 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum monsieur [J] [V] et madame [D] [G] épouse [U] son épouse à verser à la SA SOGESSUR:
* la somme de 32754,35 euros au titre du remboursement des sommes versées pour le sinistre du 10 décembre 2020 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 8 février 2023, jour de la demande,
*la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande et condamné monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U].
Par déclaration reçue le 17 avril 2024, monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] ont interjeté appel du jugement et par acte du 17 mai 2024, ils ont fait assigner la SA SOGESSUR à comparaître devant le premier président statuant en référé pour demander, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement , le débouté des demandes formées contre eux et que soient réservés les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement, monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] demandent à la juridiction du premier président sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile de:
— déclarer recevable et bien fondée la procédure,
— juger que l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 29 janvier 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour les époux [H],
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00770,
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur et madame [U],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SA SOGESSUR demande de débouter les époux [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 29 janvier 2024 et de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 janvier 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
La SA SOGESSUR soutient l’irrecevabilité de la demande des époux [U] qui n’ont pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et n’apportent pas la preuve de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance par les éléments relatifs à leur situation financière qu’ils produisent.
Elle invoque également l’absence de démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris qui n’a fait que tirer les conséquences de l’abstention des époux [U] à s’opposer à la demande reconventionnelle de la compagnie SOGESSUR.
Les époux [U] font état d’un revenu mensuel de l’ordre de 3800 euros et de leurs charges pour un montant mensuel de 2304 euros, du fait qu’ils sont parents d’un jeune enfant, qu’ils ne sont propriétaires en indivision que de 20 parts dans la SCI SAFRAME et que la SCI SASSOR dont ils sont porteurs des parts chacun pour moitié, rencontre actuellement des difficultés à rembourser son prêt
Il ne ressort effectivement pas des termes du jugement de première instance que monsieur et madame [U] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire et ils ne justifient pas du contraire par la production d’autres éléments de sorte que, pour être recevables en leur demande en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur: il appartient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
.
Le jugement est en date du 29 janvier 2024.
A cette date, monsieur et madame [V] étaient déjà parents de [T] née le [Date naissance 1] 2023.
Monsieur [U] percevait, selon son bulletin de salaire, un revenu net mensuel de 1500 euros.
Il était identique en mars 2024 et aucun élément postérieur n’est produit.
Madame [U] sur la base d’une revenu brut de 3400 euros mensuel n’a perçu en janvier 2024 que 907 euros net en raison de la déduction de ses absences au titre de son congé maternité jusqu’au 18 janvier 2024.
Elle a perçu ensuite en février et mars 2024 à nouveau son salaire mensuel net de 2570,75 euros: il n’est pas davantage établi une baisse de ses revenus depuis.
Monsieur et madame [U] n’établissent pas devoir faire face non plus à une augmentation particulière de leurs charges courantes depuis le mois de janvier 2024.
Ils habitent au [Adresse 3] dans un bien dont est manifestement propriétaire la SCI SASSOR dont ils sont les détenteurs des parts ( pièce 28) à hauteur de moitié chacun; c’est cette société qui rencontre des difficultés de paiement ( pièces 25 et 26) en octobre 2024 et non eux-mêmes.
En outre et en tout état de cause , des difficultés financières à régler immédiatement et en une fois les condamnations assorties de l’exécution provisoire ne caractérisent pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Faute d’établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance, monsieur et madame [U] sont irrecevables en leur demande d’arrêt de son exécution provisoire.
Succombant en leur demande, ils supporteront les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SOGESSUR au regard de la position économique respective des parties: cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 janvier 2024, irrecevable,
CONDAMNONS solidairement monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] aux dépens,
DEBOUTONS la SA SOGESSUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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