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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 janv. 2024, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 février 2022, N° 21/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00162 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HW
S.C.A. [5]
/
CPAM DE SAÔNE-ET-LOIRE
assuré:
M.[P] [Z]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00094
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me BOUAZIZ, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CPAM DE SAÔNE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté – demande de dispense de comparution à l’audience
assuré : M. [P] [Z]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [Z], salarié de la SCA [5] (la société [5] ou l’employeur) a déclaré un accident du travail survenu le 12 décembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance de Saône-et-Loire (la CPAM). La date de consolidation a été fixée au 20 février 2020.
Par décision du 10 juillet 2020, la CPAM a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à M.[Z] suite à l’accident du travail.
Par requête du 10 mars 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire n°21-94 du 08 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
— déclare recevable le recours,
— réforme la décision de la CPAM,
— fixe à 10% le taux d’incapacité permanente de M.[Z] au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 décembre 2018,
— condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courrier daté du 08 février 2022, envoyé à une date non précisée, qui a été délivré à la CPAM le 10 février 2022 et à la société [5] le 11 février 2022.
Par déclaration par voie électronique du 26 janvier 2023, le conseil de la société [5] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le président de la chambre sociale a enjoint aux parties de conclure.
A la réception du dossier transmis par le tribunal judiciaire, le président a constaté que se posait la question de la recevabilité de la déclaration d’appel du 26 janvier 2023 de la société [5], au regard du fait que la décision avait été notifiée à cette dernière le 11 février 2022.
Par courrier du 21 septembre 2023, les parties ont donc été convoquées à l’audience d’incident du 06 novembre 2023.
Le 06 octobre 2023, la CPAM a notifié des conclusions demandant à titre principal à la cour de déclarer irrecevable comme forclos le recours de la société [5], l’appel ayant été relevé près de un an après la notification du jugement, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement.
Le 25 octobre 2023, le conseil de la société [5] a notifié des conclusions demandant que son appel soit déclaré recevable, exposant avoir relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 07 mars 2022, et, n’ayant pas reçu de récépissé de sa déclaration, avoir réitéré la déclaration d’appel par voie électronique le 26 janvier 2023.
Sur sa demande, la CPAM a été dispensée de comparaître à l’audience du 06 novembre 2023. La société [5] a comparu représentée par son conseil.
MOTIFS
L’article 527 du code de procédure civile définit en particulier l’appel comme une voie ordinaire de recours.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dispose que les décisions dont il s’agit sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L’article 668 du code de procédure civile dispose en particulier que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission, que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement, et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 670 du code de procédure civile dispose en particulier que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, il est constant et il ressort des pièces du dossier que le jugement concerné a été notifié par le greffe à la société [5] par lettre recommandée avec avis de réception, remise à son siège le 11 février 2022.
Il s’en déduit que le délai d’un mois prévu par l’article 538 susvisé a expiré le 11 mars 2022 à minuit.
La société [5] explique avoir envoyé son courrier portant déclaration d’appel le 07 mars 2022, avant l’expiration du délai, ce dont elle justifie en produisant une copie de ce courrier et un imprimé de la Poste valant preuve de dépôt le 07 mars 2022 d’un courrier recommandé adressé à la cour d’appel de Riom, portant le numéro 1A 198 934 24442.
La société explique qu’elle n’a jamais reçu de récépissé de cette déclaration et qu’elle a donc le 26 janvier 2023 réitéré sa déclaration d’appel par voie électronique.
Par ses écritures concluant à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été enregistré le 26 janvier 2023, la CPAM n’oppose aucune argumentation aux explications et pièces de la société [5].
Il ressort de ces éléments que la société [5] démontre avoir relevé appel du jugement avant l’expiration du délai légal d’un mois, en envoyant au greffe de la cour d’appel le courrier portant appel le 07 mars 2022. Le fait que le sort de ce courrier soit inconnu et que l’appel n’ait pas été enregistré par la cour avant sa réitération après l’expiration du délai n’est pas de nature à justifier que l’appel interjeté dans le délai soit déclaré irrecevable comme tardif.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera écartée, et l’appel déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
— Dit que l’appel relevé par la SCA [5] à l’encontre du jugement n°21-94 prononcé le 08 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été valablement formé le 07 mars 2022, et réitéré par déclaration d’appel par voie électronique le 26 mars 2023,
— Déclare en conséquence recevable l’appel relevé par la SCA [5],
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience pour qu’il soit statué sur le fond.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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