Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 sept. 2024, n° 2422918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422918 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2024 et le 5 septembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2023 dont il a pris connaissance le 25 août 2024 par lesquels le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2020 au 7 avril 2030 l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— il n’a jamais été destinataire de la décision attaquée en raison d’une erreur dans l’adresse par la préfecture de police ;
Sur la légalité du retrait de son certificat algérien :
— La décision est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— l ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une violation d l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation des articles R.611-1 et R.611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 611-3 et L. 613-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 613-3 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huit clos à la demande de M. B :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Potier, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté d’un interprète de confort en arabe M. C.
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 10 juin 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de police a lui a retiré son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il est constant que le préfet de police a envoyé à un mauvais numéro de rue la décision litigieuse comme en atteste le document de la Poste prouvant que ladite décision n’a pas été reçue par l’intéressé alors que l’adresse correcte du requérant, située dans la même rue à Paris XVIIIe, était mentionnée dans tous les documents détenus par la préfecture. Si le préfet de police fait valoir à l’audience qu’en tout état de cause, le recours doit intervenir dans un délai raisonnable, c’est à la condition que le destinataire ait été, d’une façon ou une autre, informé de cette décision, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, le délai de recours n’a jamais commencé à courir jusqu’à ce que le requérant, placé en rétention à la suite de cette mesure, en soit alerté. Dès lors, la requête n’est pas tardive. La fin de non-recevoir de la requête opposée par le préfet de police et tirée de sa tardiveté, doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Il est constant que M. B résidait avec son mari depuis quatre ans à la date de l’arrêté querellé, puisqu’ils se sont mariés en 2019. Sa vie familiale est établie. Il souffre en outre de problèmes de santé importants, notamment psychologiques en raison de sa transition sexuelle en cours, et est reconnu travailleur handicapé pour un taux compris entre 50 et 79%. En raison de son orientation sexuelle il a été victime de plusieurs agressions homophobes à proximité de son domicile. Il ne peut pas, pour les raisons liées à son orientation sexuelle, retourner dans son pays d’origine. Le seul délit pour lequel il a été condamné est une amende de 400 euros pour vol à Marseille en 2022, circonstance insuffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public. La décision du préfet de police est par suite entachée d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 22 septembre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente décision qui annule l’arrêté querellé implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de restituer, sous un mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat de résident algérien valable du 8 avril 2020 au 7 avril 2030 à M. B, sans astreinte à ce stade de la procédure.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur e fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer sous un mois à compter de la notification du présent jugement le certificat de résident algérien valable du 8 avril 2020 au 7 avril 2030 à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422918/8
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