Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 22/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 novembre 2021, N° 20/03595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03595
APPELANTE
Madame [U] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 novembre 2024 , prorogée au 20 novembre 2024 puis au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] épouse [H] a été engagée en qualité d’hôtesse de l’air par la société Air France le 10 janvier 1997 en application d’un contrat de travail qui n’est pas versé aux débats.
Elle a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2014 puis placée en arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2014. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 18 août 2014 au 28 juin 2015.
Par lettre du 3 juillet 2015, la Direction générale de l’aviation civile (la DGAC) a déclaré Mme [H] « inapte définitivement comme personnel navigant commercial ».
A l’issue de deux visites des 7 et 25 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [H] « inapte total à tous postes » dans l’entreprise avec les précisions « Inapte au poste de personnel navigant commercial (dans le cadre de l’inaptitude vol) » et « Inapte à un poste sol ».
Par lettre du 22 février 2016, la société Air France a informé Mme [H] de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.
Par lettre du 15 mars 2016, la société Air France a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Mme [H] avait demandé le 17 août 2015 au Conseil médical de l’aéronautique civile (la CMAC), dépendant de la DGAC, que soit reconnue l’imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive.
Par décision du 15 juin 2016, le CMAC a déclaré que l’inaptitude médicale définitive de Mme [H] à l’exercice de sa profession de navigante était « non imputable au service aérien ».
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme [H] tendant à voir annuler cette décision et à faire procéder à un nouvel examen de sa situation par le CMAC.
Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours formé par Mme [H] contre ce jugement.
Le 16 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en demandant la condamnation de la société Air France à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice de retraite complémentaire et pour préjudice moral.
Par arrêt du 2 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme [H] contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Madame [U] [F] Epouse [H] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SA « AIR FRANCE » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [F] Epouse [H] aux éventuels dépens de la présente instance. »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de:
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 16 novembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté Madame [H] de l’ensemble de ses demandes en paiement des sommes de 100 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 161 000 € pour préjudice de retraite complémentaire, 20 000 € pour préjudice moral, 5 000 € au titre d’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ; et
— condamné Madame [U] [H] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Air France à verser à Madame [U] [H] :
— 260 000 € (deux cent soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— 6 000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Air France de ses demandes.
Condamner la société Air France aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Air France demande à la cour de:
« A titre principal :
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux éventuels dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [H] soutient que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude a pour origine des agissements fautifs de la société Air France.
Il est de jurisprudence constante que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72). Le manquement de l’employeur doit ainsi être à l’origine de l’inaptitude du salarié.
En l’espèce, Mme [H] et la société Air France donnent dans leurs conclusions respectives des explications sur la notion d’autorité de la chose jugée. Cependant, il doit être constaté que l’intimée n’invoque pas cette fin de non-recevoir et se borne à faire observer, à juste titre d’ailleurs, que devant le conseil de prud’hommes Mme [H] avait sollicité un sursis à statuer en expliquant que la décision à intervenir de la juridiction administrative sur « l’imputabilité au service aérien de l’inaptitude de la requérante est un élément matériel utile à l’appréciation de la responsabilité d’Air France ».
Il ressort des éléments communiqués que le pôle médical de la direction de la sécurité de l’aviation civile, dépendant de la DGAC, a informé Mme [H] par lettre du 3 juillet 2015 « que le diagnostic retenu par le conseil médical de l’aéronautique civile dans sa séance du 24/06/2015 pour vous déclarer inapte définitivement comme personnel navigant commercial est le suivant: discopathie L4L5, phobie du vol » (pièce n°21 de la salariée). Le service de santé au travail d’Air France qui a ensuite prononcé, le 25 janvier 2016, l’inaptitude médicale de Mme [H] à tous postes dans l’entreprise, a fait référence dans sa fiche d’inaptitude à cette décision du conseil médical de l’aéronautique.
' Pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [H] fait d’abord valoir que la discopathie, qui est l’une des causes de son inaptitude, est due à un accident du travail lui-même causé par un manquement de la société Air France à son obligation de sécurité.
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, l’accident du travail survenu le 13 juin 2014 est décrit de la façon suivante par Mme [H] dans la fiche signée par celle-ci (pièce n°15 de la salariée):
« L’accident a eu lieu: Dans l’avion – Pont principal – Arrière – Galley
Phase de vol: Croisière – Sans turbulences
Eléments en cause: Siège de structure
Description détaillée: Chute accidentelle du siège strapontin gauche proximité du logement 736 galley G6, l’assisse se relevant, pnc tombe à terre sur le fessier
Symptômes / Lésions: Traumatisme physique – Pincement – Ecrasement
Localisation des symptômes / lésions: Dos – Vertèbres – Bassin
Mesures immédiates prises: Prise de 2 comprimés de Paracétamol »
Le compte rendu des urgences du 14 juin 2014 du centre hospitalier de [Localité 8] mentionne que Mme [H] « est tombée de sa hauteur sur les fesses, douleur au coccyx » et comme « Diagnostic principal de sortie (CIM 10): Contusion lombaire ».
A la suite de cet accident, Mme [H] a été en arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2014, date de sa reprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] ne démontre pas l’existence d’un dysfonctionnement du strapontin ni que celui-ci était défectueux, étant ajouté qu’il n’est pas soutenu que le strapontin n’avait pas continué à être utilisé durant le reste du vol et que d’autres membres du personnel navigant n’avaient pas réussi le même jour à s’asseoir correctement sur ledit strapontin. Aucun élément communiqué ne démontre que la circonstance que l’assise du strapontin se soit relevée alors que Mme [H] était en train de s’y asseoir était liée à un manquement imputable à l’employeur.
En l’absence de démonstration, par les pièces produites, d’un comportement fautif de la société Air France ayant été à l’origine de l’accident du travail du 13 juin 2014, les suites médicales de celui-ci ne peuvent non plus constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant notamment relevé que Mme [H] n’établit pas que sa reprise du travail le 28 juin 2014 était assortie de réserves.
' Pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [H] fait valoir en outre que la phobie du vol, qui est l’autre cause de son inaptitude, est due « aux mauvais traitements qu’elle a subis dans le cours de ses fonctions et aux manquements d’Air France à son obligation d’assurer la sécurité de sa salariée ».
A ce titre, Mme [H] expose avoir subi une agression au couteau en 2001.
Il ressort des éléments communiqués que dans une lettre adressée le 15 décembre 2001 à son supérieur, Mme [H] a relaté avoir été menacée par un passager avec un couteau sous sa gorge lors d’un vol [Localité 9]/[Localité 5] le 9 décembre précédent et a annoncé qu’elle déposait plainte contre ce passager (pièce n°2-1 de la salariée). Dans cette même lettre, Mme [H] écrivait estimer n’avoir « pas eu un soutien immédiat professionnel ni plus tard moral ou psychologique pendant le vol et l’escale qui suivait de la part de ses supérieurs hiérarchiques ». Une déclaration d’accident du travail et un récépissé de déclaration de plainte sont également communiqués. Toutefois, alors même qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un arrêt de travail consécutif à ce fait, il résulte des éléments produits que Mme [H] a continué ensuite à exercer ses fonctions sans difficulté avérée durant de nombreuses années. Aucun manquement de la société Air France n’est établi quant au fait du 9 décembre 2001 et à ses suites.
Mme [H] expose également avoir subi des « faits répétés de maltraitance et harcèlement ».
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il est établi par différents documents (notamment lettre du 25 novembre 2012 adressée à son supérieur, déclaration du 30 novembre 2012, rapport rédigé par le commandant de bord, plainte de la salariée auprès de l’inspection du travail, divers mails émanant ou reçus par la salariée), qu’à l’occasion d’une rotation [Localité 9]-[Localité 7]-[Localité 9] le 26 novembre 2012, une passagère s’est plainte du comportement de Mme [H] qui déplaçait des bagages et son manteau. Dans son rapport (pièce n°7 de la salariée), le commandant de bord précisait notamment avoir « abordé l’incident avec la passagère dans la passerelle en lui expliquant que la tension était montée pour rien, que notre hôtesse avait inutilement haussé le ton ». Une altercation ayant comme point de départ cet incident entre Mme [H] et la passagère avait eu lieu, lors de la même rotation, entre le chef de cabine, M. [P] [T], et l’appelante, le premier faisant à celle-ci des reproches de façon virulente. Mme [H] a, après le vol, dénoncé la véhémence du ton et des propos que venait de lui tenir le chef de cabine et s’est plainte de répercussions psychologiques. Il résulte notamment des éléments communiqués, y compris d’ordre médical, que le 9 janvier 2013 le médecin du travail d’Air France a adressé Mme [H] à un psychiatre « pour avis et conseil sur sa prise en charge » en mentionnant que la salariée « signale avoir été en conflit avec ce chef de cabine sur le vol [6]-[Localité 7] » et que « Depuis cet épisode elle se sent angoissée, en colère. Elle signale quelques troubles du sommeil avec parfois des cauchemars ».
Toutefois, Mme [H] n’établit pas par les éléments versés débats l’existence d’un autre fait que celui survenu le 26 novembre 2012. Elle ne peut sérieusement invoquer l’existence de l’agression au couteau par un passager survenue le 9 décembre 2001, déjà examinée, pour en déduire que ces deux faits constituent des agissements répétés permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors même, ainsi qu’il l’a déjà été retenu, que presque 11 ans se sont écoulés entre ces deux faits totalement distincts.
L’unique fait du 26 novembre 2012 ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il ne résulte pas non plus des pièces versées aux débats de manquement de la société Air France à son obligation de sécurité quant à la gestion de l’incident du 26 novembre 2012 et de ses suites, Mme [H] ayant par exemple ensuite demandé à son employeur à ne plus être remise en contact avec M. [P] [T] et ne justifiant pas qu’elle l’aurait été.
' Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que l’inaptitude de Mme [H], causée par une discopathie L4L5 et une phobie du vol, était consécutive à un manquement préalable de la société Air France qui l’avait provoquée.
En conséquent, le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts à ce titre formée par Mme [H] est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [H], qui indique qu’il s’agit d’une « demande de réparation non liée à la perte de l’emploi » ne donne pas d’explications claires sur le fondement juridique de cette demande.
En tout état de cause, en l’absence de harcèlement moral établi, aucune indemnisation d’un préjudice moral à ce titre n’est justifiée.
En l’absence de preuve par Mme [H] d’un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison de circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, aucune indemnisation d’un préjudice moral à ce titre n’est non plus justifiée.
En l’absence de démonstration par les éléments versés aux débats de l’existence d’un comportement fautif de la société Air France qui soit à l’origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude, aucune indemnisation d’un préjudice moral à ce titre n’est davantage justifiée.
Par confirmation du jugement, la demande de « dommages-intérêts pour préjudice moral » est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [H] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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