Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2025, N° 24/00102 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQC6
Pole social du TJ d'[Localité 10]
24/00102
05 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE substituée par Me JEANNEY, avocates au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [V], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 septembre 1997, la société [11] a adressé à la [7] [Localité 12] une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, déclaré comme suit : '[5] sur le trajet du travail avec traumatisme cervical'.
La [7] [Localité 12] a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme [X] [C] a été déclaré consolidé au 15 octobre 2000 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %.
Suite à une rechute du 7 avril 2006 prise en charge par la caisse, lors de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle a été maintenu à 30 %.
Le 25 avril 2016, Mme [X] [C] a présentée une nouvelle rechute, prise en charge par la caisse. La consolidation est intervenue le 30 septembre 2017 et le taux d’incapacité permanente partielle a été augmenté à 35 %.
Le 09 octobre 2023, Mme [X] [C] a complété une déclaration de rechute au titre de l’accident du travail survenu le 12 septembre 1997. Elle a joint un certificat médical établi le 9 octobre 2023 par son médecin traitant le docteur [W] faisant état d’une 'décompensation d’une discopathie cervicale notamment en C4-C5 avec sténose foraminale'.
Par décision du 8 novembre 2023, la [9] [Localité 12] a informé Madame [X] [C] du refus de prendre en charge cette dernière rechute de son accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 décembre 2023, Mme [X] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une demande en contestation de ce refus.
Par décision du 8 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Le 26 mars 2024, Mme [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a :
— déclaré Mme [X] [C] recevable en son recours,
— ordonné une expertise médicale de Mme [X] [C],
— désigné pour y procéder le Docteur [Y] [K], avec mission et dans les formes habituelles en la matière,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 février 2025, le jugement a été notifié à Mme [X] [C].
Par acte reçu via le RPVA le 12 février 2025, Mme [X] [C] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 2 octobre 2025, Mme [X] [C] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le en ce qu’il a désigné le Docteur [Y] en tant qu’expert judiciaire,
— désigner un expert judiciaire spécialiste de sa pathologie tel qu’un neurochirurgien avec pour mission de se prononcer sur le lien de causalité directe entre la rechute du 09 octobre 2023 et l’accident du travail du 12 septembre 1997,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire après dépôt du rapport d’expertise,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025, la [9] [Localité 12] sollicite de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par Madame [X] [C],
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [X] [C] de son recours et de ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement avant-dire droit rendu le 5 février par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
En tout état de cause :
— condamner Madame [X] [C] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 545 du code de procédure civile, le jugement qui ne tranche pas tout ou partie du principal, ne peut-être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il existe un motif grave et légitime.
En l’espèce, Mme [C] ne fait appel que de la disposition du jugement relative à l’expertise judiciaire.
Elle ne justifie pas d’une autorisation du premier président de la cour d’appel de faire appel immédiat.
Dès lors, elle est irrecevable en appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [X] [C] irrecevable en son appel,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de poursuite de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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