Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 22/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/122
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03360
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GT
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour, substituée par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la Cour,
INTIMEES :
S.A.S. [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOTRALENTZ METAL INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6], prise en la personne de sa directrice nationale,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2006, M. [E] [Y] a été embauché par la S.A.S. SOTRALENTZ METAL INDUSTRIE en qualité d’acheteur.
Par courrier du 19 septembre 2013, la société SOTRALENTZ a convoqué M. [Y] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 octobre 2013, la société SOTRALENTZ a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Le 12 octobre 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance a ordonné la liquidation judiciaire de la société SOTRALENTZ.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté M. [Y] de ses demandes, débouté la société SOTRALENTZ de sa demande reconventionnelle et condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel le 26 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à hauteur des montants suivants :
* 1 311,68 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
* 18 239,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur cette indemnité,
* 6 752,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30 000 euros à tire de dommages et intérêts,
— débouter les intimés de leurs demandes,
— condamner la S.A.S. [L] & ASSOCIES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, la S.A.S. [L] & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOTRALENTZ, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, l’association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS / CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes, de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2013, la société SOTRALENTZ reproche au salarié un manque de conscience professionnelle et de rigueur, une mauvaise gestion des dossiers et un non-respect des règles et consignes existantes en invoquant les éléments suivants :
— absence de renseignement de la base de donnée interne sur une modification des délais de livraison, ce qui a perturbé l’organisation de la production et a nécessité l’intervention d’un autre salarié,
— absence de suivi des délais de livraison avec un fournisseur, ce qui a notamment nécessité l’intervention d’un autre acheteur pour éviter toute rupture des approvisionnements,
— absence de dispositions prises pour assurer l’approvisionnement des ateliers pendant son absence,
— absence ou manque de fiabilité des délais communiqués à la production qui ont failli mettre le service débitage en arrêt, malgré les relances du responsable planning ordonnancement,
— absence de vérification des accusés de réception des commandes qui a entraîné une augmentation des stocks,
— non-respect des consignes concernant le décalage de paiement des fournisseurs,
— absence de vérification des mentions relatives aux frais de transport sur les commandes,
— manque de réactivité dans l’annulation de commandes ayant entraîné un encours important dans une filiale,
— décision de faire expédier une commande d’un montant de 6 791 euros HT en express pour un coût de 21 199 euros alors qu’aucune urgence ne l’imposait et en communiquant au fournisseur un numéro de compte DHL confidentiel qui aurait pu être utilisé pour expédier ses propres commandes, faits qui ont été sciemment dissimulés à la hiérarchie,
— recours à un fournisseur non agréé pour l’achat de produits critiques.
L’employeur produit la fiche de fonction signée par M. [Y] le 03 mai 2011 qui précise les missions correspondant au poste d’acheteur, à savoir la réalisation des « achats de matières premières, de services, de consommables et d’équipements en fonction des différents services et leur cahier des charges » et le suivi des « prestations des fournisseurs et sous-traitants et leur conformité avec les exigences définies par le cahier des charges ». La fiche établit une liste non limitative d’attributions en lien avec ces missions. S’agissant de la réalisation des achats, le salarié doit notamment « lancer et assurer le suivi des appels d’offres », « négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux », « déclencher les commandes, selon les impératifs de qualité, de coûts et de délais et en concordance avec les plannings de production » et « rendre compte à son responsable de l’avancement des travaux, des incidents hors de sa compétence ou de toute autre information utile ». En ce qui concerne le suivi des prestations, il est notamment demandé au salarié d’ « être garant du respect des contrats signés en termes de prix et de délais » et d’ « informer la production et le service commercial des éventuels écarts et délais ».
Pour démontrer la réalité des griefs reprochés au salarié, l’employeur produit des attestations établies par des salariés. La responsable des achats qui a travaillé en binôme avec M. [Y] déclare ainsi avoir constaté que, lors de la création des ordres d’achat, son collègue de travail ne vérifiait pas les stocks ni le besoin réel, qu’il ne se souciait pas des impacts financiers des commandes, qu’il ne comparaît pas les offres de prix ni les conditions de livraison. Elle ajoute que, pendant les absences de M. [Y], elle devait répondre à des réclamations internes et externes parce qu’il laissait derrière lui des dossiers mal gérés. Elle fait à ce titre état de délais non négociés, de commandes comportant des erreurs ou de l’absence de vérification de la capacité de certains sous-traitants.
Le responsable de fabrication qui travaillait en étroite collaboration avec M. [Y] témoigne quant à lui d’un manque d’assiduité et de transparence de son collègue concernant la logistique et l’approvisionnement des ateliers en tôles. Il fait état de délais d’approvisionnement erronés, de sous-traitance non commandée, de tôles achetées en trop grande quantité et d’une logistique inexistante. Il ajoute que cette situation mettait en péril les délais clients et désorganisait le travail.
La société SOTRALENTZ produit également différents échanges de courriels qui montrent un manque de rigueur et de suivi de la part de M. [Y]. Il résulte notamment d’un courriel du 19 juillet 2013 que M. [Y] devait passer commande de 9 sacs de mortier de 25 kg chacun, soit un total de 225 kg qui représentait un coût de 153 euros. Le salarié a reçu une confirmation de commande pour 225 sacs au prix de 17 euros le sac, pour un montant total de 3 825 euros. Le directeur des achats constate que l’entreprise se retrouve ainsi avec 216 sacs dont elle n’a pas l’utilité et que le prix unitaire a augmenté de 39 %, ce qui démontre selon lui l’absence de négociation de la part de l’acheteur. M. [Y] reconnaît son erreur dans un courriel du 22 juillet 2013 et conteste uniquement l’importance de l’augmentation des prix qui serait moindre que celle relevée par le directeur. Cette situation n’est manifestement pas exceptionnelle puisque celui-ci commence par reprocher au salarié de ne pas faire d’effort pour améliorer la situation et relève par ailleurs que ce comportement n’est pas digne d’un acheteur et qu’il s’agit d’un dernier avertissement amiable.
Il résulte également des documents d’évaluation établis depuis 2009 que l’évaluateur relevait un manque de connaissances techniques des produits et un manque de rigueur dans les spécifications des besoins ainsi qu’à partir de 2010, un manque de fermeté dans les exigences vis-à-vis des fournisseurs. En 2013, l’évaluateur relevait encore « trop de situations floues qui perturbent la production (perte de temps – rigueur – respect des délais – relances systématiques à faire) ».
La société SOTRALENTZ justifie par ailleurs que M. [Y] a fait l’objet d’un premier avertissement le 10 avril 2013 pour manque de rigueur et absence de formalisation de son travail au motif que le salarié n’avait pas respecté les consignes en passant des commandes alors que le besoin n’était pas exprimé par des ordres ou des demandes d’achat.
S’agissant de l’expédition de matériel en Roumanie, la société SOTRALENTZ justifie que M. [Y] a fait livrer en Roumanie via la société DHL des plaques commandées pour un prix de 6 791,20 euros HT, la facture de livraison s’élevant pour l’employeur à 17 725,60 euros HT. Le salarié ne fournit aucune explication sur sa décision de recourir à ce transporteur qui a engendré un coût disproportionné pour l’employeur.
Pour contester ces éléments, M. [Y] produit trois rapports d’audit réalisés dans son service. Les deux premiers, datés de 2009 et de 2011, sont antérieurs aux griefs formulés par l’employeur. Le troisième, établi au mois de février 2013, concerne la préparation de la réalisation – partie sous-traitance, ainsi que la réception des produits. Cet audit concernait plusieurs services dont celui des achats, qui n’était concerné que par deux items dont l’un a fait l’objet d’une remarque. Ce rapport ne permet en rien de démontrer que les griefs reprochés au salarié seraient infondés, ce qui ne résulte pas non plus des autres pièces produites par le salarié.
Compte tenu de ces éléments, la société SOTRALENTZ rapporte la preuve d’une mauvaise gestion des dossiers confiés à M. [Y] qui ne respectait pas les missions qui lui étaient confiées au terme de la fiche de fonction malgré les consignes rappelées par l’employeur à de multiples reprises. Elle démontre ainsi que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, le caractère récurrent de cette situation qui était soulignée dans les rapports d’évaluation et qui avait fait l’objet de rappels et d’un avertissement ainsi que les conséquences de ces manquements (désorganisation de la production, surcoût financier) ne permettaient pas de maintenir le salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait le licenciement pour faute grave.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens. Il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [Y] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A.S. [L] & ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOTRALENTZ, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 22 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a condamné M. [E] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à l’association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS / CGEA DE [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la S.A.S. [L] & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SOTRALENTZ
METAL INDUSTRIE, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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