Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 14 janv. 2026, n° 24/20287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°3, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/20287 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPGM auquel est joint le RG 24/20288 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Procès-verbal de visite en date du 3 décembre 2024 clos à 13H45 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 10 septembre 2025 :
[D] SOCIETY FZE, société de droit doubaïote
Prise en la personne de
Monsieur [U] [L]
Elisant domicile au cabinet ROUSSEAU & ROUSSEAU
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice ROUSSEAU de la SELEURL Alice Rousseau Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 septembre 2025, le conseil de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 14 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rendu, en application des articles L. 16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances [Adresse 5] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 25 novembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE exercerait depuis le territoire national une activité de prestations de services administratifs sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE, créée à [Localité 12], exercerait une activité de prestations de services administratifs aux entreprises notamment dans le secteur des économies d’énergie ;
— la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE est domiciliée dans une zone franche à [Localité 12] permettant notamment de bénéficier d’une absence d’imposition et est inconnue des bases de données internationales Opencorporates.com et VD Orbis ;
— il peut être présumé qu’elle dispose de moyens matériels limités pour l’exercice de son activité ;
— la société dispose d’un site internet accessible uniquement en langue française hébergé en France et dont les factures sont adressées à la société INSTIT INC qui a son siège social en France au domicile de son gérant ;
— elle est domiciliée au DubaiWorld Trade Center chez WeWork proposant notamment aux sociétés des services de domiciliation ;
— elle a adressé des factures rédigées exclusivement en langue française à la SAS PANORAMIS.SM et dispose d’un numéro de téléphone dubaïote, mais aucun interlocuteur n’a répondu aux sollicitations de l’inspectrice des finances publiques les 2 et 5 août 2024 et donc aucune communication n’a pu être établie ;
— la société a facturé à la SAS PANORAMIS.SM des prestations de services réalisées en 2022 et présumées être réalisées en France ;
— la société PANORAMIS est détenue indirectement par [X] [H], [U] [L], [A] [N] et [M] [Z] et a été présidée par [X] [H] et [B] [O] ;
— Monsieur [X] [H], président de la SAS PANORAMIS.SM du 29 mai 2017 au 23 mars 2022, entretient des liens capitalistiques avec cette dernière, réside en France, déclare une fausse domiciliation à Dubaï et est présumé exercer des fonctions au sein de la société [D] SOCIETY FZE;
— [B] [O] était président de la SAS PANORAMIS.SM du 24/03/2022 au 02/09/2024 et était destinataire de factures relatives au site internet de la société [D] SOCIETY FZE, et dès lors était présumé exercer des fonctions au sein de la société [D] SOCIETY FZE ;
— Monsieur [U] [L] a des liens capitalistiques avec la société PANORAMIS.SM et présumé résider en France et avoir une fausse domiciliation à [Localité 12] ;
— les sociétés PANORAMIS.SM et [D] SOCIETY FZE sont présumées disposer de dirigeants communs et entretiennent des relations capitalistiques et commerciales.
5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 3 décembre 2024 dans les locaux et dépendances visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 novembre 2024.
6. Le 16 décembre 2024, la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 novembre 2024.
7. Par déclaration du même jour, la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie en date du 3 décembre 2024 dans locaux et dépendances sis [Adresse 2].
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 10 septembre 2025.
Sur l’appel de l’ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
9. Par conclusions récapitulatives et responsives, déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 avril 2025, la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal :
— annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 26 novembre 2024 ;
En conséquence,
— déclarer irrégulières et annuler l’ensemble des opérations de visites domiciliaires et de saisies réalisées en application de cette ordonnance, à savoir les visites ayant eu lieu :
— locaux et dépendances [Adresse 5] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
A titre subsidiaire :
— annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 26 novembre 2024 en ce qu’elle a autorisé la visite des locaux [Adresse 5] (susceptibles d’être occupés par [X] [H]) et [Adresse 1] (susceptibles d’être occupés par [U] [L]) sans préciser en quoi ces lieux sont susceptibles de contenir des éléments en lien avec la fraude présumée ;
Et en conséquence,
— déclarer irrégulières et annuler l’ensemble des opérations de visites domiciliaires et de saisies réalisées en application de cette ordonnance, à savoir les visites ayant eu lieu :
— locaux et dépendances [Adresse 5] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
Et en tout état de cause :
— interdire à l’administration fiscale de lui opposer, en sa qualité de contribuable, les informations recueillies lors des opérations annulées ;
— ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la signification effective de la destruction de ces documents ;
— juger que l’administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
10. Par conclusions en réplique, déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de donner acte au Directeur général des Finances Publiques de ce qu’il ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil. Elle conclut au rejet de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie
11. Par conclusions récapitulatives et responsives, déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 avril 2025, la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
Concernant les saisies informatiques :
A titre principal :
— annuler l’intégralité des saisies informatiques dès lors que les inventaires « Inventaire-MACLASSALLE » et « Inventaire-telLASSALLE » sont imprécis et inexploitables ;
A titre subsidiaire :
— annuler les saisies informatiques qui sont sans lien avec la fraude présumée de la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE et qui sont regroupées dans le dossier B et identifiées dans l’inventaire « Inventaire B » réalisé par l’Expert (Pièce [D] n° 14).
Concernant les saisies papier :
— annuler les saisies informatiques qui sont sans lien avec la fraude présumée de la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE et qui sont regroupées dans le dossier B et identifiées dans l’inventaire « Inventaire B » réalisé par l’Expert (Pièce [D] n° 14).
En conséquence des annulations :
— ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée ;
— juger que l’administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
12. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, en réplique, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de donner acte au Directeur général des Finances Publiques de ce qu’il ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil et en conséquence à l’annulation des opérations de visite et de saisies effectuées dans les locaux visités. Elle conclut au rejet de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
13. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/20287 (appel) et RG n° 24/20288 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n° 24/20287).
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] du 26 novembre 2024
Moyens des parties
14. À l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 26 novembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10], la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE fait valoir à titre principal l’insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention (1), l’absence de contrôle effectif du juge (2), que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales a manqué à son devoir de loyauté (3). La société [D] SOCIETY FZE fait valoir que l’ordonnance doit être annulée en ses dispositions autorisant la visite des locaux sis à [Localité 13] et [Localité 15] en ce qu’elle ne démontre pas que les lieux susceptibles d’être visités peuvent contenir des éléments en lien avec la fraude présumée (4).
(1) Sur l’insuffisance des présomptions
15. La société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE fait valoir que le juge doit s’assurer qu’il existe des éléments suffisants laissant présumer l’existence d’une fraude. Elle soutient que l’administration fiscale doit rapporter plusieurs éléments concordants de nature à caractériser ces « présomptions » de fraude et qu’en l’absence d’éléments suffisants pour permettre de présumer la fraude alléguée, le Premier Président, saisi d’un appel, doit annuler l’ordonnance ( not. CA de [Localité 14], 12 mars 2025, n° 24/07687).
16. Elle considère qu’aucun élément retenu dans l’ordonnance ne permet de présumer que la société [D] SOCIETY FZE exercerait une activité depuis la France. Elle considère que « l’ordonnance s’appuie également à plusieurs reprises sur des éléments faux qui ne sont étayés par aucune pièce ».
17. En premier lieu, la société [D] SOCIETY FZE affirme qu’elle exerce une activité dans l’économie de l’énergie depuis [Localité 12].
La société [D] SOCIETY FZE soutient que :
— elle dispose de consultants expérimentés dans le domaine qui mettent en place pour les clients des projets d’optimisation énergétique et assure depuis [Localité 12] la coordination administrative du projet, la mise en relation entre les clients et les prestataires agréés qui réalisent les travaux et le service après-vente ;
— elle loue des locaux auprès de WeWork Middle East DWTC FZE, qui se situent dans le Dubaï World Trade Center, et qu’en raison de la croissance de son activité, a procédé à une augmentation du nombre de bureaux initialement pris en location (pièce n°21 et 22) ;
— elle dépose ses comptes sociaux à [Localité 12], qui justifient d’une augmentation des dépenses de bureau, de location de parking et de télécommunication entre 2022 et 2023, ce qui confirme la réalité de la présence à [Localité 12] de la Société (pièce n°8) ;
— elle est présidée depuis sa création par [U] [L], résidant à [Localité 12] (pièces n°9 à 16).
18. La société [D] SOCIETY FZE estime que ces éléments démontrent que’elle est réellement domiciliée à [Localité 12], comme son président Monsieur [U] [L].
19. En second lieu, la société [D] SOCIETY FZE soutient qu’aucun élément ne permet de présumer qu’elle disposerait de moyens matériels limités pour l’exercice de son activité à [Localité 12].
Elle fait valoir que :
— l’ordonnance retient des éléments généraux relatifs au fonctionnement d’une zone franche et d’une FZE qui ne permettent pas de caractériser l’existence de moyens matériels pour l’exercice d’une activité à [Localité 12] et n’ont aucun lien avec l’activité de la société et des moyens humains dont elle aurait besoin pour fonctionner ;
— l’ordonnance ne retient aucun élément permettant de présumer une absence de moyens matériels à [Localité 12] ;
— les bases internationales citées dans l’ordonnance, sont des sociétés privées et non des bases de données publiques et qu’ainsi, la portée des informations qui y sont inscrites ou leur absence doit être mesurée ;
— l’ordonnance fait état de ce que " Les recherches effectuées sur l’annuaire téléphonique international d’accès public www.infobel.com/, relatives à la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE ne donnent aucun résultat " puis constate que la société dispose d’un numéro de téléphone émirati (ordonnance page 8) ;
— les pièces produites à l’appui de la requête font état d’autres informations relatives à la société notamment l’adresse de son siège social ;
— l’ordonnance ne peut conclure à l’absence de moyens matériels alors qu’elle contient en son sein des éléments complémentaires, si ce n’est contradictoires, qui font état de moyens matériels et humains à [Localité 12].
20. En troisième lieu, la société [D] SOCIETY FZE fait valoir que l’ordonnance "s’appuie sur une lecture biaisée des Pièces pour présumer que [D] SOCIETY FZE a réalisé des prestations depuis la France ".
Elle soutient que :
— WeWork propose des services de domiciliation mais ce service n’est disponible qu’ « aux Etats-unis, en Australie, en Belgique, au Canada, en Irlande, en Allemagne et à Singapour » (pièce n°50) et non à [Localité 12] ;
— s’agissant de la ligne téléphonique de la société, , la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales a appelé le 2 août 2024, il était 15 heures 57 minutes à [Localité 12] et le 5 aout 2024, il était 19 heures 27 minutes à [Localité 12] ;
— un autre numéro de téléphone figure sur la page internet de la société, qui n’a fait l’objet d’aucune investigation (pièce n°5) ;
— aucun élément figurant dans l’ordonnance relatif aux sociétés [D] SOCIETY FZE et SAS PANORAMIS.SM n’est de nature à permettre de présumer que les prestations de services de [D] SOCIETY FZE ont été réalisées en France.
21. En quatrième lieu, la société [D] SOCIETY FZE fait valoir que l’ordonnance "n’apporte aucun élément permettant de présumer l’existence d’un lien entre PANORAMIS.SM et [D] SOCIETY FZE ".
22. Elle soutient que l’ordonnance procède à une lecture erronée des pièces pour conclure à tort que Monsieur [H] aurait une fausse domiciliation à [Localité 12] et exercerait des fonctions au sein de la société [D] SOCIETY FZE.
23. Elle affirme que les éléments retenus dans l’ordonnance sont impropres à établir que [B] [O] exercerait des fonctions au sein de la société [D] SOCIETY FZE et s’appuie sur des informations ni fiables ni pertinentes pour conclure à tort que [U] [L] aurait une fausse domiciliation à [Localité 12].
24. Elle estime que l’ordonnance conclut à tort qu’il existerait des liens entre la SAS PANORAMIS.SM et la société [D] SOCIETY FZE, puisqu’il n’est fait aucun lien entre leurs dirigeants respectifs d’où il ne peut être présumé une identité de dirigeants entre elles.
25. En cinquième lieu, la société [D] SOCIETY FZE conclut qu’aucun élément ne permet de présumer qu’elle exercerait son activité depuis la France.
(2) Sur le contrôle effectif du juge
26. La société [D] SOCIETY FZE soutient que l’ordonnance fait l’objet d’une « pré-rédaction évidente » par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales et que, si la Cour de cassation a « dégagé une présomption d’établissement de l’ordonnance, dans ses motifs et son dispositif, par le juge qui l’a rendue et signée », cette présomption peut être renversée.
27. Elle fait valoir, visant l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après, « CESDH »), que l’impartialité d’un juge peut être remise en cause dès lors qu’il est démontré qu’il a pris parti pour celui qui a présenté la requête (en l’absence de procédure contradictoire), et que le défaut d’impartialité du juge peut être établi dans l’hypothèse où serait démontrée l’absence de tout contrôle sérieux de la requête, et le cas échéant, de l’ordonnance prérédigée soumise au juge pour signature.
28. Elle considère qu’en l’espèce, l’ordonnance comporte des erreurs grossières qui attestent de ce que le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations de visite et de saisie en violation de son obligation d’impartialité et des dispositions de l’article L. 16B du LPF qui imposent un contrôle effectif du juge.
Elle soutient que :
— l’ordonnance fait état d’informations fausses qui sont en contradiction avec les informations présentes dans les pièces qui lui sont jointes relativement notamment à son numéro de téléphone et à sa domiciliation et aux destinataires des courriers ;
— l’ordonnance tire des conclusions infondées qui ne sont étayées par aucune information contenue dans les pièces jointes relativement à l’existence d’une identité de dirigeants entre PANORAMIS.SM et [D] SOCIETY FZE et à l’existence de relations capitalistiques entre PANORAMIS.SM et [D] SOCIETY FZE.
(3) Sur le manquement à son devoir de loyauté par l’administration
29. La société [D] SOCIETY FZE fait valoir que, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales est tenue à un devoir de loyauté dans la rédaction de sa requête et que l’ordonnance doit être annulée dès lors que les présomptions de fraude « sont assises sur des informations présentées par l’administration de manière déloyale ».
30. Elle affirme que, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales a procédé, dans la requête, une présentation inexacte et incohérente des informations recueillies afin de convaincre le juge des libertés et de la détention qu’il existerait des soupçons de fraude à son encontre.
31. Elle soutient que " l’administration fiscale a délibérément choisi de ne pas présenter au juge l’ensemble des informations en sa possession afin de le convaincre d’épouser sa thèse. Ainsi, l’administration fiscale n’a pas remis au juge les déclarations d’Exit Tax remplies (et acquittées) par Messieurs [U] [L] et [X] [H] lorsqu’ils ont choisi de quitter la France pour aller s’installer à [Localité 12] ".
(4) Sur l’annulation des dispositions autorisant la visite des locaux sis [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par [X] [H] et [Adresse 2]
32. La société [D] SOCIETY FZE soutient que :
— pour autoriser la visite d’un lieu, l’ordonnance doit préciser de manière concrète en quoi ce lieu est susceptible de contenir des éléments en lien avec la fraude présumée ;
— elle considère que l’ordonnance ne démontre pas en quoi le lieu visé permettait de collecter des éléments relatifs à sa fraude présumée.
33. La société [D] SOCIETY FZE fait valoir que " rien ne justifie de visiter les locaux situés [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par [X] [H] dès lors qu’aucun lien probant n’est établi entre ce dernier/cette adresse et la prétendue fraude de [D] SOCIETY FZE « et que » rien ne justifie de visiter les locaux situés [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par [X] [H] dès lors qu’aucun lien probant n’est établi entre ce dernier/cette adresse et la prétendue fraude de [D] SOCIETY FZE ".
34. La Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, dans ses écritures déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025, au vu des conclusions et des pièces produites par la société appelante [D] SOCIETY FZE, déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation de ladite ordonnance et maintient ses autres demandes.
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
35. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (') Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (') Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. ".
36. Il convient de rappeler que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’ayant pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s’il existe, à la date de l’autorisation, des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.
À ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
37. En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
38. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenues par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne par une appréciation de la requête et des pièces qui lui ont été présentées, qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments des indices de ce que la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE est présumée exercer en France une activité commerciale de prestations de services administratifs sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes et que, dès lors, la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE se serait soustraite et/ou se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
39. Le juge des libertés et de la détention a considéré ainsi qu’il peut être présumé que la société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE exercerait depuis le territoire national une activité de prestations de services administratifs sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
40. La société de droit doubaïote [D] SOCIETY FZE conclut à l’annulation de l’ordonnance au motif qu’elle rapporte la preuve de la réalité de son activité et de son fonctionnement autonome à [Localité 12] et que l’administration fiscale a produit des éléments erronés à l’appui de sa requête.
41. A l’audience, la DNEF soutenant ses écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance, indique que « les présomptions de la DNEF ne sont pas fondées, raison pour laquelle la DNEF a finalement acquiescé à l’annulation de l’ordonnance ».
42. La société [D] SOCIETY FZE ayant produit devant la présente juridiction des pièces à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance et la DNEF ne soutenant plus l’existence de présomption d’agissements frauduleux, il convient de constater que la société appelante et l’administration fiscale conviennent de l’absence de présomption d’agissements frauduleux au vu des éléments produits à la présente instance et soumis à la contradiction.
43. En effet, la société appelante et la DNEF convenant que les pièces et éléments produits devant la présente juridiction étant de nature à lever l’existence de présomption d’agissements frauduleux retenue par le juge des libertés et de la détention, qui a statué sur une requête non contradictoire et sur les pièces qui l’accompagnaient à la date de sa saisine, il convient, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les motifs qui ont présidé à sa décision, d’annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 26 novembre 2024.
44. En conséquence, l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 novembre 2024 emporte annulation des opérations de visite et de saisie domiciliaire autorisées par cette ordonnance et réalisées le 3 décembre 2024.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
45. À l’appui de son recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisies en date du 3 décembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], la société de droit dubaïote [D] SOCIETY FZE fait valoir en premier lieu que l’intégralité des saisies informatiques doit être annulée car les inventaires sont inexploitables, insuffisamment précis et ne permettent pas de savoir quelles pièces ont été saisies et en second lieu que la saisie des pièces papier et informatique ne se rapportant pas à la fraude présumée de la société [D] SOCIETY FZE, doit être annulée.
46. La DNEF, dans ses écritures déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025, déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’annulation des opérations de visite et de saisie du 3 décembre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].
Sur ce, le magistrat délégué du premier président :
47. Il convient de rappeler que l’ordonnance du 26 novembre 2024 qui a autorisé les opérations dans les locaux [Adresse 5], et [Adresse 2] étant annulée, elle emporte annulation des actes subséquents, soit les opérations de visite et saisie effectuées en date du 3 décembre 2024 dans les locaux susvisés, et d’ordonner la restitution des éléments saisis à la partie requérante, la société [D] SOCIETY FZE.
48. L’équité commande, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la société [D] SOCIETY FZE la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, et en dernier ressort :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 24/20287 (appel) et RG n° 24/20288 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n° 24/20287) ;
Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du 26 novembre 2024 et par voie de conséquence des opérations de visite et saisies effectuées dans les locaux et dépendances sis :
— [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par [B] [O] et/ou [X] [H] ;
— [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par [U] [L] .
Annulons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du 26 novembre 2024 et par voie de conséquence les opérations de visite et saisie effectuées dans les locaux et dépendances mentionnés ci-dessus ;
Ordonnons la restitution à la société [D] SOCIETY FZE, de l’ensemble des éléments saisis le 3 décembre 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de Créteil ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la société [D] SOCIETY FZE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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