Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. PUSH ARCHITECTURE REMY CLADEN ARCHITECTE DPLG ET ASSOCIES c/ La S.A. MMA IARD, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° 261/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02426 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSA
Décision déférée à la cour : 11 Juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.A.R.L. PUSH ARCHITECTURE REMY CLADEN ARCHITECTE DPLG ET ASSOCIES
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A. MMA IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] a confié à la société Push architecture Rémy Claden architectes DPLG et associés (ci-après la société Push architecture) des travaux de réhabilitation d’une grange en habitation.
La réception des travaux a été prononcée le 18 mai 2018 avec des réserves concernant les travaux de charpente-couverture-zinguerie et certains travaux de maçonnerie.
Se plaignant d’infiltrations Mme [I] a obtenu, par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, l’organisation d’une expertise confiée à M. [J].
Par assignation du 12 décembre 2023, la société Push architecture a saisi le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société MF Charpente.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, a débouté la société Push architecture de cette demande et l’a condamnée aux dépens, après avoir relevé que la police avait été souscrite après la réception des travaux intervenue le 18 mai 2018 et qu’il n’était donc pas établi que ces sociétés soient les assureurs de la société MF Charpente au moment de la réalisation des travaux.
La société Push architecture Rémy Claden architectes DPLG et associés a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2024, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Push architecture demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise, d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle suivie sous le n° RG 23/230 et d’ordonner l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [J] aux sociétés MMA assureurs de la société MF Charpente.
Elle relève que, selon l’expert, la responsabilité de la société MF Charpente, qui est dans la cause, est susceptible d’être engagée, de sorte qu’elle est bien fondée à attraire aux opérations d’expertise les assureurs de cette dernière.
Elle indique que les sociétés MMA n’avaient pas contesté être l’assureur de la société MF Charpente mais avaient seulement indiqué que les garanties légales obligatoires n’étaient pas mobilisables. Or, c’est en leur qualité d’assureur responsabilité civile qu’elles sont appelées en cause, étant l’assureur de la société au jour de la réclamation, ce qui n’est pas contesté. Dans la mesure où leur garantie peut être recherchée au titre des garanties facultatives, notamment au titre des préjudices immatériels, la demande d’extension est justifiée.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concluent au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance et au débouté de la société Push architecture, sollicitant sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent maintenir leur position initiale par rapport à la demande d’extension des opérations d’expertise, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de leur mise en cause et au caractère mobilisable de leur garantie, mais s’en remettre à prudence de justice, rappelant que cela n’implique pas acquiescement à la demande, mais contestation de celle-ci.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses conclusions transmises par voie électronique à la date susvisée.
MOTIFS
Il est constant que la police souscrite par la société MF charpente auprès des sociétés MMA, à effet au 1er septembre 2018, l’a été postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier et même à la réception des travaux, de sorte que les garanties légales obligatoires ne sont pas mobilisables.
La société Push architecture fait toutefois valoir que la garantie des assureurs est susceptible d’être recherchée au titre des garanties facultatives du contrat pour les dommages immatériels, la garantie étant alors déclenchée par la réclamation.
Les sociétés MMA, tout en émettant des protestations et réserves, ne contestent pas que leur garantie couvre la responsabilité civile de leur assurée et les préjudices immatériels, ni que la police soit souscrite en base réclamation.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise en cours aux sociétés MMA, laquelle sera ordonnée. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures de référé.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d’appel seront supportés par la société Push architecture dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
La demande des sociétés MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise présentées par la SARL Push architecture Rémy Claden architectes DPLG et associés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à ladite ordonnance,
REJETTE la demande de jonction des procédures ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [J] par ordonnance du 7 juillet 2023 sous le n° RG 23/230 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société MF Charpente ;
CONDAMNE la SARL Push architecture Rémy Claden architectes DPLG et associés aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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