Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance MACIF LOIR BRETAGNE c/ A, La CPAM DES HAUTS DE SEINE, La MUTUELLE RENAULT ès qualités d'assureur de, O |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00294
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEV7
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 12 Janvier 2023
RG n° 20/02367
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
La Compagnie d’assurance MACIF LOIR BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, et assisté de Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 7]
Madame [T] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 7]
Monsieur [B] [O]-[X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 9]
Monsieur [E] [O]-[X]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 7]
Représentés par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La MUTUELLE RENAULT ès qualités d’assureur de [A] [O] et de [T] [X] épouse [O]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
Non représentés
DÉBATS : A l’audience publique du 28 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par prorogation du délibéré initialement fixé au 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-BARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Le 1er janvier 2014, Monsieur [A] [O] et son épouse Madame [T] [X] ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient piétons. Un véhicule conduit par Monsieur [G] [W] les a percutés alors qu’ils arrivaient au niveau du trottoir.
Monsieur et Madame [O] ont été pris en charge par les services de secours et transportés au centre hospitalier universitaire de [Localité 12]. Monsieur [O] a présenté une fracture bimalléolaire ouverte de la cheville droite ayant nécessité une ostéosynthèse, ainsi qu’une contusion de la main gauche et du genou gauche. Une incapacité temporaire totale de travail de huit semaines a été prescrite. Il a dû subir une seconde intervention chirurgicale le 23 janvier 2014 pour un changement du matériel d’ostéosynthèse, avec une hospitalisation du 21 au 30 janvier 2014. La survenue d’une ostéite a nécessité de nouvelles interventions chirurgicales les 19 et 21 octobre 2014. Il a également été admis en centre de rééducation fonctionnelle du 12 mars au 16 juin 2014.
Madame [X] a présenté une entorse grave du genou droit avec atteinte du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial, associée à une fissure sous-chondrale du condyle fémoral, ainsi qu’une contusion du genou gauche et des contusions multiples. Elle a dû conserver un appui allégé au moyen de deux cannes anglaises jusqu’à la fin du mois de février 2014.
Des expertises amiables et contradictoires ont été mises en place afin d’évaluer les préjudices. Pour Monsieur [O], les expertises ont été confiées aux docteurs [I] et [H], un premier rapport a été déposé le 7 octobre 2014, suivi d’un second le 3 février 2016, qui a fixé la consolidation au 16 janvier 2016.
Pour Madame [X], la consolidation a été retenue au 1er août 2015.
M. [O] et Mme [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen par acte introductif d’instance des 16 et 21 juillet 2020, tendant à la condamnation de la MACIF à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice et au paiement de l’indemnité prévue par les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, à compter du 3 juillet 2016 et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif, outre une indemnité respectivement de 7 000 € et 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs deux enfants, [B] et [F], également demandeurs à l’instance, sollicitaient la somme de 12 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal a :
— dit que M. [A] [O] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 1er janvier 2014 ;
— évalué le préjudice subi par M. [A] [O] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices Évaluation Part revenant Part revenant aux tiers payeurs à la victime
Dépenses de santé actuelles 38.053,79€ Débouté 38.053,79€
Frais divers 1.667,55€ 1.667,55€
Frais divers :
adaptation du logement 13.837,62€ 13.837,62€
Assistance tierce personne 14.190,00€ 14.190,00€
Pertes de gains professionnels
actuels 16.357,24€ 6.830,13€ IJ : 9.527,11€
Incidence professionnelle
temporaire 32.279,66€ 32.279,66€
Dépenses de santé futures 59.553,47€ 1.600,55€ 57.952,92€
Frais divers post consolidation 31,38€ 31,38€
Frais de logement adapté 40.190,23€ 40.190,23€
Frais de véhicule adapté 5.182,50€ 5.182,50€
Assistance tierce personne
pérenne 192.288,16€ 192.288,16€
Pertes de gains professionnels
futurs Débouté
Incidence professionnelle 288.712,47€ 288.712,47€
Déficit fonctionnel temporaire 12.127,50€ 12.127,50€
Souffrances endurées 30.000,00€ 30.000,00€
Préjudice esthétique temporaire 3.000,00€ 3.000,00€
Déficit fonctionnel permanent 45.320,00€ 45.320,00€
Préjudice d’agrément 20.000,00€ 20.000,00€
Préjudice esthétique permanent 10.000,00€ 10.000,00€
Préjudice sexuel 10.000,00€ 10.000,00€
Préjudice extra patrimonial
permanent exceptionnel 10.000,00 € 10 000 €
Total 842.791,57 € 737.257,75 € 105.533,82 €
Provisions à déduire 22.000,00 €
Solde 715.257,75 €
— fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 105.533,82 € ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 22.000,00 € ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la Macif Loir Bretagne à payer à M. [A] [O] la somme de 737.257,75 € , en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— ordonné le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de M. [A] [O] avant déduction de la créance de la Cpam portera intérêt au double du taux légal à compter du 16 juillet 2016 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif ;
— dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts ;
— dit que Mme [T] [X] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 1er janvier 2014 ;
— évalué le préjudice subi par Mme [T] [X] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Évaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
1.133,66 €
Débouté
1.133,66 €
Frais divers
1.043,53 €
1.043,53 €
Assistance tierce personne
1.680,00 €
1.680,00 €
Incidence professionnelle
Débouté
Débouté
Déficit fonctionnel temporaire
2.604,00 €
2.604,00 €
Souffrances endurées
5.000,00 €
5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000,00 €
1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
18.000,00 €
18.000,00 €
Préjudice d’agrément
5.000,00 €
5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.200,00 €
1.200,00 €
Préjudice sexuel
10.000,00 €
10.000,00 €
Préjudice d’affection
15.000,00 €
15.000,00 €
Préjudice extra patrimonial permanent exceptionnel
10.000,00 €
10.000,00 €
TOTAL : 71.661,19 €
Provisions à déduire : 10.000,00 €
Solde : 60.527,53 €
— fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 1.133,66 € ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 10.000 € ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la Macif Loir Bretagne à payer à Mme [T] [X] la somme de 70.527,53 €, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— ordonné le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de Mme [T] [X] avant déduction de la créance de la Cpam portera intérêt au double du taux légal à compter du 3 juillet 2016 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif ;
— dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la Macif Loir Bretagne à payer à M. [B] [O] la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la Macif Loir Bretagne à payer à M. [E] [O] la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum M. [G] [W] et la Macif Loir Bretagne à payer à M. [A] [O] et Mme [T] [X] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [W] et la Macif Loir Bretagne aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Axelle de Gouville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A.444-31 du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam des Hauts de Seine ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Macif et M. [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Macif et M. [W] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la MACIF à payer à M. [A] [O] la somme de 32.279,66 € au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la MACIF à payer à M. [A] [O] la somme de 288.712,47 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la MACIF à payer à M. [A] [O] la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— ordonné le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de M. [A] [O] avant déduction de la créance de la CPAM, à compter du 16 juillet 2016 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la MACIF à payer à Mme [T] [X] la somme de 10.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— ordonné le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de Mme [T] [X] avant déduction de la créance de la CPAM, à compter du 03 juillet 2016 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif.
Et statuant à nouveau des chefs de jugement frappés d’appel,
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation relative à l’incidence professionnelle temporaire.
— réduire à la somme de 50.000 € la demande de M. [O] relative à l’indemnisation de l’incidence professionnelle définitive.
— réduire à 10.000 € la demande de M. [O] relative à l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
— réduire à 5.000 € la demande de Mme [X] relative à l’indemnisation de son préjudice sexuel.
— débouter M. [O] de sa demande d’actualisation de ses préjudices patrimoniaux et déclarer irrecevable sa demande tendant à l’actualisation de sa demande relative à l’assistance par tierce personne dont il avait initialement sollicité la confirmation.
— juger que le doublement des intérêts au taux légal sera prononcé du 16 juillet 2016 jusqu’au 25 septembre 2016 ou à défaut jusqu’au 15 mars 2021 voire jusqu’au 25 septembre 2022 ou au jour de la signification des présentes conclusions et aura pour assiette l’offre indemnitaire dont la date sera retenue par la cour pour M. [O].
— juger que le doublement des intérêts au taux légal sera prononcé du 3 juillet 2016 jusqu’au 25 septembre 2016 ou à défaut jusqu’au 15 mars 2021 voire jusqu’au 25 septembre 2022 ou au jour de la signification des présentes conclusions et aura pour assiette l’offre indemnitaire dont la date sera retenue par la cour pour Mme [X].
— condamner M. [O] et Mme [X] aux dépens de la procédure d’appel.
— pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la capitalisation ne pourra être ordonnée que sur les intérêts au taux légal ayant couru pendant une année à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [A] [O], Mme [T] [X] épouse [O], M. [B] [O]-[X], M. [E] [O]-[X] demandent à la cour de :
— débouter la société Macif et M. [W] de leur appel, le disant mal fondé,
— déclarer M. [A] [O], Mme [T] [X] épouse [O] recevables et bien-fondés en leur appel incident,
Concernant M. [A] [O]
— infirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
Sur les postes des préjudices patrimoniaux temporaires :
— rejeté la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 840,23 € ;
— rejeté la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels tendant à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4 170,63 € pour la perte de 13 jours de congés payés, la perte n’ayant été retenue par le Tribunal que pour trois jours de congés payés perdus pour un montant de 1039,07 € ;
— rejeté la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels tendant à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 131,54 € (3354,51 € + 1777,03 €) correspondant à la perte d’une chance d’augmentation de salaire actuel pour les années 2014 et 2015 ;
— rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 100 646,73 € au titre des pertes de gains professionnels actuels du fait de la perte de chance d’une promotion du fait de l’impossibilité pour M. [O] d’occuper un poste proposé en Chine à partir de l’année 2014 ;
— alloué la somme de 32 279,66 € au lieu de celle de 37 279,66 € au titre de l’incidence professionnelle temporaire, manifestement du fait d’une erreur matérielle.
Sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents :
— rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 291 534,72 €.
Sur les postes de préjudices extra patrimoniaux permanents :
— alloué la somme de 45 320 € au titre du déficit fonctionnel permanent au lieu de 60 000 € demandée ;
— alloué la somme de 10 000 € au titre du préjudice esthétique permanent au lieu de la somme de 20 000 € demandée.
— fixé à la date du 16 juillet 2016 le point de départ du doublement des intérêts ordonné en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances.
Il est sollicité en outre qu’il soit statué à nouveau sur les postes de préjudices suivants afin qu’il soit procédé à leur actualisation au vu de l’évolution de la situation et du cours du temps, la confirmation étant sollicitée sur le principe de leur allocation :
Préjudices patrimoniaux permanents :
— 45 000,07 € au titre des frais de literie du fait de l’actualisation en application du barème de la Gazette du Palais 2022 publiée le 31 octobre 2022 (39 781,08 € initialement alloué).
— 5 880,30 € au titre des frais de véhicule adapté du fait de l’actualisation en application du barème de la Gazette du Palais 2022 publiée le 31 octobre 2022 (5182,50 € initialement alloué).
Ainsi,
Statuant à nouveau :
— évaluer le préjudice de M. [A] [O] ainsi qu’il suit :
— condamner solidairement M. [W] et la MACIF à payer à M. [A] [O] la somme de 1 271 256,05 € se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 840,23 euros
— Frais divers : 1.667,55 €
— Frais divers : adaptation du logement : 13 837,62 €
— Frais de tierce personne temporaire : 14 190 €
— Perte de salaires année 2014 : 5 791,06 €
— Perte de jours de congés payés : 4 170,63 €
— Perte de chance d’augmentation de salaire actuelle : 5 131,54 € du 1er avril 2014 et au 15 janvier 2016
— Perte de chance d’obtenir un poste en Chine : 100 646,73 €
— Incidence professionnelle temporaire : 37 279,66 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Frais divers :
o dépenses de santé futures : 1 660,55 €
o frais divers post consolidation : 31,38 €
o frais de véhicule adapté : 5 880,30 €
o frais de logement adapté : 45 409,22 € (45 000,07 € literie + 409,15 € escalier extérieur)
o Frais de tierce personne pérenne : 217 364,73 €
o Perte de gains professionnels futurs : 332 707,54 €
o Incidence professionnelle : 302 519,81 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 12 127,50 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Souffrances Endurées : 30.000 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 5.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 60.000 euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 20.000 euros
— Préjudice d’Agrément : 20.000 euros
— Préjudice sexuel : 10.000 euros
— Préjudice d’Affection : 15.000 euros
— Préjudice exceptionnel : 10.000 €
Sur la pénalité du doublement des intérêts ordonnée par le Jugement du 12 janvier 2023 en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances :
— réformer la décision entreprise quant au point de départ du doublement des intérêts sollicité, fixé au 16 juillet 2016.
— juger que le point de départ du doublement des intérêts sera le 1er septembre 2014 en raison d’absence d’offre provisionnelle formulée dans les huit mois ayant suivi l’accident.
— juger que les sommes porteront intérêts au double du taux légal avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— juger que le montant total des indemnités allouées à M. [A] [O] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l’organisme social d’un montant de 105 533,82 €, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances.
— condamner en conséquence la MACIF et M. [G] [W] au paiement des intérêts ainsi doublés et capitalisés après chaque année écoulée sur la base de la totalité des sommes allouées en réparation du préjudice de M. [A] [O], avant déduction de la créance des organismes sociaux et sans tenir compte des provisions versées, et ce à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le jugement devenu définitif.
— condamner in solidum M. [W] et la MACIF à payer à M. [A] [O] en cause d’appel une indemnité de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
— condamner in solidum M. [W] et la MACIF aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Maître Axelle de Gouville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire la décision à intervenir commune à la caisse des Hauts de Seine et à la Mutuelle Renault.
Concernant Madame [T] [X] [O] :
— débouter la MACIF et M. [W] de leur appel, les dires mal fondés.
— infirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
— alloué à Madame [T] [X] [O] la somme de 5000 € au titre des souffrances endurées au lieu de la somme de 15 000 € sollicitée ;
— alloué la somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément au lieu de la somme de 10 000 € sollicitée ;
— fixé à la date du 3 juillet 2016 le point de départ du doublement des intérêts ordonné en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances.
Statuant à nouveau :
— évaluer le préjudice de Madame [T] [X] [O] ainsi qu’il suit :
— condamner solidairement M. [W] et la MACIF à payer à Madame [T] [X] [O] la somme de 85 527,53 € se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 1 043,53 €
— Frais de tierce personne pré consolidation : 1 680,00 €
Préjudices Extra Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.604 €
— Souffrances Endurées : 15.000 €
— Préjudice Esthétique temporaire : 1.000 €
Préjudices Extra Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 18.000 euros
— Préjudice d’Agrément : 10.000 euros
— Préjudice sexuel : 10.000 euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 1.200 euros
— Préjudice d’affection : 15.000 euros
— Préjudice exceptionnel : 10.000 €
Sur la pénalité du doublement des intérêts ordonnée par le jugement du 12 janvier 2023 en application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances :
— réformer la décision entreprise quant au point de départ du doublement sollicité, fixé au 3 juillet 2016,
— juger que le point de départ du doublement des intérêts sera le 1er septembre 2014 en raison d’absence d’offre provisionnelle formulée dans les huit mois ayant suivi l’accident ;
— juger que les sommes porteront intérêts au double du taux légal avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— juger que le montant total des indemnités allouées à Madame [T] [O] [X] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l’organisme social d’un montant de 1.133,66 €, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances,
— condamner en conséquence la Macif et Monsieur [G] [W] au paiement des intérêts ainsi doublés et capitalisés après chaque année écoulée sur la base de la totalité des sommes allouées en réparation du préjudice de Madame [T] [X] [O], avant déduction de la créance des organismes sociaux et sans tenir compte des provisions versées, et ce à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif.
— condamner in solidum Monsieur [W] et la Macif à payer à Madame [T] [X] [O] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— condamner in solidum Monsieur [W] et la Macif aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Maître Axelle de Gouville, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine,
— confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la Macif et Monsieur [W] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur et Madame [O], unis d’intérêts, pour la procédure de première instance,
Sur les préjudices par ricochet subis par [B] et [E] [O] :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [W] et la Macif à payer à Monsieur [B] [O] une indemnité de 12.000 euros au titre du préjudice d’affection
— condamné in solidum Monsieur [W] et la Macif à payer à Monsieur [E] [O] une indemnité de 12.000 euros au titre du préjudice d’affection.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la mutuelle Renault n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Le principe de l’indemnisation des consorts [O], et l’application à leur bénéfice des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas discutés.
— Sur la demande d’actualisation de certains postes de préjudices
Les appelants s’opposent à la demande d’actualisation des postes de préjudices pour lesquels les consorts [O] ont obtenu satisfaction en première instance.
En réplique, les intimés demandent à la cour d’évaluer le préjudice au jour de l’arrêt à intervenir, sur la base du dernier indice des prix à la consommation en vigueur au jour de l’arrêt.
Il est constant que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, et que l’indemnisation doit être appréciée, sauf disposition légale contraire, en fonction des éléments connus à la date à laquelle le juge statue (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-18.689).
La demande d’actualisation ne tend pas à remettre en cause le chef de dispositif devenu définitif faute de critique expresse, mais à en garantir l’exécution fidèle, en tenant compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le jugement et l’arrêt. Elle constitue ainsi une modalité d’évaluation accessoire compatible avec l’autorité de la chose jugée.
La demande d’actualisation d’un chef de préjudice non critiqué en appel doit être considérée recevable, dès lors qu’elle est clairement formulée et n’affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d’actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l’indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.
Cette actualisation s’effectuera pour chaque poste de préjudice concerné.
Il convient de mentionner que les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie concernant M. [O] ont été remboursés par application du protocole assureurs/organismes sociaux et ce point ne fait l’objet d’aucune discussion. La situation est la même concernant Mme [O].
— Sur la liquidation des préjudices
I. Indemnisation de M. [O]
Le rapport d’expertise concermant M. [O] retient notamment les éléments suivants :
Souffrances endurées : 5/7
Déficit fonctionnel permanent : 22%
Préjudice esthétique permanent : 3/7
Répercussions éventuelles des séquelles sur :
L’activité professionnelle : pénibilité/fatigabilité
L’agrément : activités de détente (cf rapport), bricolage, jardinage
La vie sexuelle : invoque une gêne posturale et une libido érodée
Frais futurs à caractère certain et prévisible :
Chaussures orthopédiques 1 paire par an jusqu’à chirurgie de stabilisation
Boîte automatique +/- inversion de pédalier
Aménagement de salle de bain
Lit électrique pour drainage
Tierce personne : une tierce personne peut être acceptée pour « gestes lourds » 2h/semaine viagère
Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé
Sur les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [O] reprend en cause d’appel sa demande au titre des dépenses de santé actuelle pour un montant total de 798,69 euros, soit 840,23 euros après actualisation.
Cependant, comme l’a relevé le tribunal, M. [O] ne justifie d’aucune des dépenses ainsi alléguées, de sorte que par voie de confirmation, il sera débouté de cette demande.
Sur les frais divers
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a accordé à M. [O] la somme de 1667,55 euros au titre des frais divers, ainsi que celle de 13 837,62 euros au titre des frais d’adaptation du logement et d’équipements médicalisés. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la tierce personne avant consolidation
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a accordé à M. [O] une somme de 14 190 euros à ce titre, de sorte que cette disposition sera confirmée.
Sur les pertes de gains professionnels
Pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes . La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation , c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Seule la période antérieure à la consolidation entre dans les pertes de gains professionnels actuels, la période postérieure à la consolidation concerne les pertes de gains professionnels futurs.
Pertes de gains pour l’année 2014 : le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a accordé à M. [O] une somme de 5 791,06 euros pour 2014 correspondant à la perte de salaire et prime nette.
Les appelants sollicitent la confirmation du tribunal qui a rejeté sa demande au titre de la perte de jours de congés payés pour 13 jours et lui a accordé une somme de 1039,07 euros pour trois jours de congés payés perdus.
M. [O] maintient sa demande au titre de 13 jours de congés payés, reprenant l’indemnisation des trois jours accordés par le tribunal, outre trois jours de congés supplémentaires en 2014 qu’il n’a pas pu prendre en raison d’un arrêt et du refus d’une dérogation de son employeur, et sept jours en octobre 2014, ayant dû être rapatrié en urgence du fait d’une infection de sa blessure.
C’est toutefois à juste titre que le tribunal, relevant que ces jours ont été payés par l’employeur, ne peut en réclamer l’indemnisation au titre d’une perte financière, puisque les jours de congés ont été rémunérés normalement. Dès lors qu’il s’agit d’une impossibilité de bénéficier du repos auquel avait droit le salarié et non d’une perte financière, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de cette demande.
C’est donc par voie de confirmation une somme de 5791,06 euros qui sera accordé à M. [O] pour 2014 au titre de la perte de salaire et prime nette, et celle de 1039,07 euros au titre de la perte de trois jours de congés payés perdus.
Perte de chance d’augmentation de salaire pour les années 2014 et 2015
M. [O] fait valoir que l’évolution de son salaire annuel a été stoppée, puis freinée du fait des suites de l’accident.
Année 2014
Il explique qu’avant l’accident, il bénéficiait régulièrement d’augmentations de 3 % par an sur son forfait annuel.
Son forfait était passé de :
2010 : 111 334 €
2011 : 114 674 € (+3 %)
2012 : 118 114 € (+3 %)
En 2013, aucune augmentation en raison de la crise du secteur automobile.
En 2014, il n’a bénéficié d’aucune augmentation, malgré un contexte revenu à la normale.
Il estime donc avoir perdu une chance d’obtenir une augmentation de 3 %, soit 3 543 € (118 114 € x 3 %).
Une probabilité de réalisation de cette augmentation est fixée à 90 %, soit 3 188,70 €, puis actualisée à 3 354,51 €.
Année 2015
M. [O] indique qu’en 2015, les salariés de Renault en position équivalente ont bénéficié d’une augmentation moyenne de 4,5 %, dont 41,6 % ont eu une augmentation de 3 % ou plus.
M. [O], lui, a uniquement eu une augmentation de 1 %, soit 1 181,14 €.
Il fait donc valoir une perte de 2 % d’augmentation non obtenue, soit 2 362,28 € pour l’année, manque à gagner qu’il estime à 6,472 € par jour.
Entre avril 2015 et janvier 2016 : 290 jours, soit une perte de 1 876,88 €.
En retenant un taux de réalisation de 90 %, le montant demandé est de 1 689,20 €, actualisé à 1777,03 €.
M. [O] sollicite ainsi la réformation du jugement de janvier 2023 et la condamnation des appelants à lui verser 5 131,54 €, soit :
3 354,51 € pour 2014
1 777,03 € pour 2015
Total : 5 131,54 € au titre de la perte de chance d’augmentation salariale consécutive à l’accident.
À l’appui de ses dires, le demandeur invoque une lettre adressée par son employeur à certains salariés le 10 juillet 2015, dont il affirme qu’elle mentionnerait des augmentations de 3 % à 4,5 % attribuées à des collègues placés dans une situation comparable à la sienne.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en matière de perte de chance, l’indemnisation suppose la démonstration d’une chance réelle et sérieuse d’évolution, et non de simples hypothèses non étayées. Le document invoqué (pièce n°71) ne comporte aucune indication chiffrée ni aucun élément permettant de vérifier les montants ou les critères d’attribution des revalorisations alléguées. Dès lors, il ne permet pas de démontrer, même de façon probable, l’existence d’une dynamique salariale dont le demandeur aurait été privé en lien avec son dommage corporel.
Dans ces conditions, le salarié se borne à affirmer, sans en justifier concrètement, que son accident aurait « brutalement freiné » sa progression professionnelle. Il n’établit ni la réalité d’une chance sérieuse d’augmentation, ni que son évolution aurait suivi celle des salariés évoqués, dont les situations ne sont ni précisées ni comparées de manière rigoureuse.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande par voie de confirmation, faute de démonstration suffisante du préjudice allégué.
Sur la perte de chance d’une promotion par l’impossibilité pour M. [O] d’occuper un poste proposé en Chine à partir de l’année 2014
Monsieur [O] sollicite une indemnisation en raison de la perte de chance d’occuper un poste à responsabilité en Chine en 2014'2015, dans le cadre d’un projet international de Renault,
Il rappelle que Renault est un groupe international opérant sur plusieurs continents (RENAULT, DACIA, SAMSUNG, partenariats avec NISSAN, AVTOVAZ, DONGFENG, DAIMLER), et que les dirigeants y ont généralement une expérience à l’international.
Il affirme qu’un poste à [Localité 15] (usine Dong Feng Renault Automotive Company) lui a été proposé pour l’année 2014. Cette proposition aurait été portée à la connaissance de ses collègues Messieurs [D] [J] et [C] [L], déjà sur place.
Il fait mention d’un mail émanant de Madame [K] [N] (Renault Pékin), évoquant un projet d’implantation en Chine, relatif à un système de recharge rapide de batterie de voiture, qu’il développait. Il précise avoir été destinataire de ce message, ce qui selon lui, confirme son rôle dans le projet.
M. [O] affirme qu’il devait se voir confier une mission longue durée, selon un statut d’expatrié local sans sa famille, avec un retour en France chaque mois, et que ce poste s’accompagnait d’un sursalaire significatif. Il produit à cet effet deux attestations de collègues, qui affirment avoir eu connaissance, verbalement, de l’existence de cette opportunité.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la perte de chance ne peut être indemnisée que si elle est à la fois certaine dans son principe et sérieuse dans sa probabilité, sans pour autant nécessiter une certitude absolue sur sa réalisation.
Or, en l’espèce, aucun élément objectif ni aucun document émanant de l’employeur ne vient corroborer l’existence d’une proposition concrète de poste en Chine. Les seules missions internationales précédemment réalisées par M. [O] étaient ponctuelles, de courte durée, et sans caractère directionnel avéré.
Par ailleurs, les attestations produites, émanant de collègues, se fondent sur des déclarations orales et non vérifiables, et à un projet non formalisé. Elles ne permettent donc pas d’établir avec le degré de probabilité requis que ce poste de direction à l’étranger lui aurait effectivement été proposé, ni qu’il aurait été en mesure de l’occuper en 2014.
Dans ces conditions, la chance d’obtenir ce poste reste hypothétique, et ne peut être qualifiée de réelle et sérieuse, condition pourtant essentielle à l’indemnisation d’un tel chef de préjudice.
Il convient dès lors par voie de confirmation de rejeter la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Sur l’incidence professionnelle temporaire
Les appelants soutiennent que l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être conditionnée à la consolidation médicale. Selon eux, seules les conséquences professionnelles du dommage qui se manifestent après cette date peuvent être prises en compte, telles que la perte d’une chance de promotion, la reconversion, l’abandon d’un poste ou encore la réorientation scolaire. Ils rappellent que l’avis d’inaptitude, délivré par le médecin du travail, ne peut intervenir qu’après consolidation, et qu’il appartient alors à l’employeur de procéder à un reclassement. À l’appui de cette thèse, ils invoquent les articles L.1226-1-4 et L.1226-2 du Code du travail relatifs aux obligations de reclassement consécutives à un accident non professionnel.
Par ailleurs, ils contestent que l’incidence professionnelle provisoire puisse être indemnisée pendant la période antérieure à la consolidation. Ils font valoir que les difficultés professionnelles rencontrées par la victime à ce stade relèveraient d’un déficit fonctionnel temporaire, et non d’un poste autonome de préjudice. Ils considèrent que les souffrances liées à la dévalorisation, aux douleurs, à la gêne ou aux troubles fonctionnels pendant cette période ne sauraient justifier une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
En réplique, M. [O] conteste l’argumentation des appelants selon laquelle l’incidence professionnelle ne pourrait être indemnisée qu’après la consolidation. Il soutient au contraire que ce poste de préjudice peut être réparé à titre temporaire, lorsque la reprise du travail est intervenue avant la consolidation, ce qui est précisément son cas.
Il fait valoir que la pénibilité de l’emploi qu’il a exercé après l’accident, combinée à son état fonctionnel, a entraîné un retentissement significatif sur sa sphère professionnelle, justifiant une indemnisation spécifique. Il souligne que l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être personnalisée et calculée en fonction du salaire de la victime, et non sous forme forfaitaire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le préjudice ainsi constitué ne saurait être absorbé intégralement par le poste des souffrances endurées, dès lors qu’il touche à la désorganisation durable de la trajectoire professionnelle, à la perte d’utilité sociale et à l’appauvrissement du champ des possibles en matière d’emploi. Il s’agit bien d’un poste autonome, en l’espèce caractérisé par une pénibilité accrue au travail.
Cette temporalité spécifique, marquée par une dégradation étalée dans le temps avant même la date de consolidation, justifie pleinement une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire, distincte de l’incidence permanente et des souffrances endurées.
Le rapport d’expertise précise que l’état de santé de M. [O] a engendré une pénibilité et une fatigabilité accrues dans le cadre de son activité professionnelle. M. [O] expose à cet égard qu’en 2014 et en 2015, la pénibilité fut extrême, mais qu’il a néanmoins fait le choix de reprendre son travail dans le but de préserver, autant que possible, sa place dans l’entreprise et de faire face à la situation professionnelle dans laquelle il se trouvait.
Il sollicite l’application d’un taux d’incidence temporaire de 22 %, qu’il estime représentatif de l’intensité du préjudice subi sur la période.
Toutefois, la cour relève qu’aucune pièce objective n’est versée aux débats pour justifier ou étayer ce taux, ni sur la base d’éléments médicaux complémentaires, ni à partir de données professionnelles chiffrées (aménagement de poste, baisse de rendement, surcharge, attestations professionnelles, etc.).
Dans ces conditions, et en l’absence de fondement probant pour retenir le taux sollicité, il y a lieu de modérer l’évaluation de ce poste de préjudice, tout en tenant compte de la pénibilité effectivement constatée par les experts et de la reprise anticipée du travail par la victime.
Il sera ainsi fait une plus juste appréciation du taux d’incidence professionnelle temporaire à hauteur de 10 % pour les périodes concernées.
Pour l’année 2014, il est établi que Monsieur [O] a été en arrêt ou à temps partiel sur plusieurs périodes, représentant une activité limitée à 155 jours travaillés.
Sur la base d’un revenu annuel brut de 118'114 €, soit 323,60 €/jour, il a perçu environ 50'158 € pour la période travaillée.
L’application d’un taux de 10 %, jugé proportionné au vu de l’absence d’élément justifiant un taux supérieur, conduit à une indemnisation de 5'015,80 € pour cette année.
Pour l’année 2015, durant laquelle il a travaillé à temps plein tout en continuant à subir les effets de ses séquelles, l’application du même taux de 10 % à son revenu annuel de 119'295 € justifie une indemnisation complémentaire de 11'929,50 €.
Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice au titre de l’incidence professionnelle temporaire en allouant à Monsieur [O], par voie d’infirmation, la somme totale de 16'945,30 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur le barème de capitalisation
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement et l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, en soutenant qu’un barème fondé sur un taux réel négatif constituerait une aberration économique au regard de la conjoncture exceptionnelle (inflation élevée, taux temporairement négatifs) et du principe de réparation intégrale.
À l’inverse, M. [O] conclut à l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, publié au 1er octobre 2022, avec un taux d’actualisation de '1 %, qu’il estime le plus à même de garantir une réparation intégrale.
Le barème de la Gazette du Palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’INSEE 2021-2121 ;
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes :
— la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour un homme âgé de 61 ans est de 22,647.
Sur les dépenses de santé futures et les frais divers post-consolidation
Les parties s’accordent à solliciter la confirmation de ces postes de préjudice à hauteur de 1600,55 euros et 31,38 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les frais de logement adapté
Le montant retenu par le tribunal n’est pas remis en cause par les parties, à hauteur de 7 426 euros correspondant aux frais de literie, dont il est retenu, sans contestation, qu’il doit être remplacé tous les cinq ans, avec une première acquisition en 2015.
Le montant accordé sera donc le suivant :
— montant échu 7426 euros
— pour l’avenir 7426 x (22,647 /5) 33 615,49euros
Total 41041,49 euros
Les parties s’accordent également sur le remboursement des frais d’aménagement de l’escalier à hauteur de 409,90 euros, soit un total au titre des frais de logement adapté de 41.450,64 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Il n’est pas contesté que suite à l’accident, M. [O] doit conduire un véhicule automatique, pour un surcoût de 1500 euros et un remplacement tous les cinq ans. Précisant disposer d’un tel véhicule dans le cadre de sa profession, il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à compter de retraite complète, à 67 ans.
Il sera donc accordé à M. [O] une somme calculée comme suit :
1500 euros x/5 = 300 euros x 17,868, soit 5360,40 euros.
Sur l’assistance par tierce personne pérenne
Les parties s’accordent pour retenir l’évaluation des experts à hauteur de 2 heures par semaine, sur une base de 15 euros/heure, et les appelants ne contestent pas l’indemnité accordée à M. [O] au titre de l’entretien de son jardin, pour un montant initial annuel de 4783,68 euros.
Le montant accordé à M. [O] sera en conséquence le suivant :
— ATP 2 heures/semaine
Période échue (date consolidation jusqu’au 9 septembre 2025) : 502,71 semaines
502,71 x (15 euros x 2 heures) : 15081,30 euros
Pour l’avenir : 22,647 x 52 x (15euros x2) = 35.329,32 euros
— entretien du jardin
Période échue (date consolidation jusqu’au 9 septembre 2025) : 9,65 ans x 4783,68 : 46162,51 euros
Pour l’avenir : 22,647 x 4783,68 euros = 108.336,00 euros
Total : 204.909,13 euros
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation à la décision, s’agissant des arrérages échus qui sont payés sous forme de capital, et après la décision, s’agissant d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Il appartient cependant au juge de vérifier l’existence de ce préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, tant au regard des rapports d’expertise versés que des justificatifs produits, notamment financiers afin de déterminer la réalité et l’étendue du préjudice allégué.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Les appelants concluent à la confirmation jugement qui a débouté M. [O] de cette demande.
Ils soutiennent que M. [O] ne justifie d’aucune évolution défavorable de sa rémunération depuis l’accident, sa progression salariale ayant été de 22'% entre 2016 et 2021, contre seulement 9,88'% entre 2010 et 2013. Ils relèvent que son salaire de 147'802'€ en 2021 dépasse largement le minimum conventionnel prévu pour son statut de cadre au coefficient 240, et qu’il atteint le plafond de sa grille. En l’absence de tout élément prouvant une perte de chance réelle ou une stagnation anormale, ils contestent l’existence d’un préjudice indemnisable.
M. [O] sollicite en appel la réformation du jugement du 12 janvier 2023, considérant qu’il subit une perte de chance réelle et sérieuse d’avoir vu sa rémunération évoluer de manière significative du fait des séquelles de l’accident survenu le 1er janvier 2014.
Il fait valoir que son forfait annuel a été gelé entre 2014 et 2018, alors qu’en temps normal, ce forfait était historiquement revalorisé chaque année, à hauteur de 3'% (en 2011 et 2012), sauf en 2013 du fait d’une crise conjoncturelle dans le secteur automobile.
Il établit une comparaison détaillée entre les augmentations effectivement perçues, limitées voire inexistantes (0'% en 2014, 1'% en 2015, 1'% en 2016, 1,5'% en 2017, 2,5'% en 2018), et les augmentations qu’il estime avoir perdues du fait de l’accident (en général, 3'% par an).
Pour chaque année concernée (2014 à 2018), M. [O] calcule une différence annuelle de rémunération, puis actualise cette différence sur la période allant de la date d’augmentation (1er avril de chaque année) jusqu’à une date de liquidation fixée au 31 décembre 2024. En tenant compte de la perte des droits à la retraite, il applique ensuite la valeur de l’euro de rente viagère de la Gazette du Palais 2022 pour un homme de 61 ans.
Il ressort toutefois du bulletin de salaire de décembre 2021 que M. [O] percevait un revenu annuel brut de 147'802'€, soit une rémunération supérieure de 83'% au minimum conventionnel applicable à son statut d’ingénieur cadre niveau III C, coefficient 240, dans la convention collective de la métallurgie, tel que rappelé par la pièce communiquée n°30.
Par ailleurs, en prenant pour point de référence l’année 2016, date de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, sa rémunération était alors de 120'999,73'€. Il en résulte une progression de 27'802'€ en cinq ans, soit une hausse de 22'%. Cette progression est d’autant plus significative qu’elle dépasse celle observée dans la période précédant l’accident : entre 2010 (107'276,50'€) et 2013 (117'881,44'€), soit en trois ans, la rémunération de M. [O] n’avait progressé que de 9,88'%.
Dès lors, aucune stagnation ni régression salariale ne peut être constatée postérieurement à l’accident. La progression observée est au contraire objectivement favorable.
En outre, M. [O] ne justifie d’aucune perte de chance sérieuse de promotion ou d’évolution de carrière manquée. Il n’est versé aux débats aucun élément relatif à un avancement prévu ou à une opportunité concrète écartée en lien direct avec ses limitations fonctionnelles. Aucune comparaison avec des collègues de qualification équivalente n’est fournie pour établir une éventuelle distorsion de trajectoire professionnelle.
Il ne peut donc être retenu que M. [O] aurait subi une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée par voie de confirmation.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Les appelants soutiennent que l’incidence professionnelle doit être évaluée de manière concrète, en fonction de la pénibilité et de la dévalorisation subies, et non en appliquant un pourcentage au salaire perçu. Ils critiquent la méthode retenue par le tribunal comme inégalitaire et déconnectée de la situation individuelle de M. [O], rappelant que la rémunération ne peut servir de mesure automatique à ce poste de préjudice.
En réplique, M. [O] soutient que l’évaluation de l’incidence professionnelle doit tenir compte des contraintes concrètes qu’il subit dans l’exercice de ses fonctions, indépendamment de l’évolution favorable de sa rémunération. Il fait valoir une pénibilité importante, attestée par plusieurs collègues, liée à des douleurs persistantes, des difficultés de déplacement, une fatigabilité accrue, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Il rappelle que la méthode qu’il retient consiste à indemniser ce poste sur la base d’un pourcentage du salaire, ce qui permet d’apprécier concrètement l’impact des séquelles sur l’emploi réellement exercé. Il estime qu’il convient de rejeter le forfait en privilégiant une indemnisation individualisée, en proportion de la perte de qualité de vie au travail.
En l’espèce, il ressort des constatations médicales que M. [O] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 22'%, avec des souffrances endurées notées à 5/7 et des limitations fonctionnelles affectant particulièrement la marche, les déplacements, et l’endurance physique. Les experts décrivent une fatigabilité certaine, des répercussions sur la station debout, l’impossibilité de monter ou descendre un escalier sans gêne, et des douleurs persistantes.
Il est également établi par de nombreuses attestations de collègues et supérieurs que M. [O] exerce ses fonctions d’ingénieur avec un niveau de pénibilité important, dans un environnement nécessitant des déplacements fréquents, y compris à l’international, et que son maintien en poste exige de lui des efforts constants de compensation. L’intéressé est ainsi conduit à supporter, au quotidien, des contraintes physiques et psychologiques manifestes dans l’exercice d’un poste exigeant en termes de disponibilité et de mobilité.
Dès lors, l’évaluation opérée par le tribunal, qui a fixé le taux d’incidence professionnelle à 15'%, reflète de manière équilibrée l’ensemble des atteintes durables à la sphère professionnelle subies par M. [O]. Ce taux tient compte tant du maintien de l’emploi que de la pénibilité accrue dans l’exercice des fonctions.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [O] et alloué, au titre de l’incidence professionnelle définitive, une somme correspondant à 15'% de son revenu annuel.
C’est par voie d’infirmation une somme de 286 138,43 euros qui sera accordée à M. [O], selon le calcul qui suit, sur la base du taux Gazette du Palais 2025 pour un homme de 59 ans jusqu’à la retraite à 67 ans :
Année
Revenu annuel (€)
Taux d’incidence
Montant incidence (€)
2016
120999
15%
18149.85
2017
120488
15%
18073.20
2018
125420
15%
18813.00
2019
130319
15%
19547.85
2020
129903
15%
19485.45
2021
129265
15%
19389.75
2022
134911
15%
20236.65
Pour l’avenir x 7,533
134911
15%
152442.68
TOTAL
286138.43
Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation des sommes accordées à ce titre, soit respectivement 12.127,50 euros et 30.000 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La société et M. [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé 3000 euros pour ce préjudice, tandis que M. [O] reprend sa demande initiale à hauteur de 5000 euros.
Monsieur [O] sollicite une réévaluation de son préjudice esthétique temporaire, en relevant que le montant de 3'000 € alloué en première instance ne reflète pas suffisamment la réalité de l’atteinte subie ni la durée du trouble éprouvé. Il fait valoir que ce préjudice, qui s’est étendu sur une période de deux ans, s’est manifesté par des cicatrices et contusions visibles au visage, consécutives aux interventions chirurgicales, ainsi que par un retentissement corporel marqué, avec le port prolongé de chaussures orthopédiques, l’usage d’attelles, et la nécessité de recourir à des cannes anglaises. Ces éléments ont affecté non seulement son apparence mais aussi son image de soi dans la vie quotidienne et professionnelle.
Il souligne également la gêne morale et sociale liée à la nécessité de se présenter en public, dans un cadre professionnel exigeant, avec un aspect physique altéré, tant au niveau du visage que de la jambe et de la démarche. Ces souffrances, quoique transitoires, ont été particulièrement difficiles à supporter compte tenu de son statut et de son environnement de travail.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’une somme de 4'000 € indemnisera plus justement le préjudice de M. [O]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société et M. [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé pour ce préjudice une somme de 45.320 euros, pour un taux de DFP évalué à 22 % par l’expert.
M. [O] présente, depuis la consolidation intervenue à l’âge de 52 ans, un déficit fonctionnel permanent évalué à 22 %, en lien avec des séquelles majeures ayant un retentissement significatif sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Les experts judiciaires ont décrit des atteintes physiologiques et psychiques, notamment des douleurs chroniques, une souffrance morale persistante, une diminution de la qualité de vie, une gêne à la marche nécessitant le port constant de chaussures orthopédiques, ainsi qu’une atteinte à la vie intime.
Le témoignage de la victime, versé aux débats, atteste du caractère permanent et invalidant de ces séquelles, qui altèrent profondément son quotidien. Il décrit notamment des douleurs ressenties jour et nuit, une limitation dans la pratique des activités physiques ou domestiques, et une perte d’autonomie. L’ensemble de ces éléments caractérise une atteinte substantielle au potentiel fonctionnel de la victime, justifiant une indemnisation correspondant à l’intensité du préjudice subi.
Dès lors, la somme allouée par le premier juge, à hauteur de 45'320'€, apparaît insuffisante au regard de l’ampleur du déficit fonctionnel permanent et de ses conséquences concrètes. Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 60'000'euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
La société et M. [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé à M. [O] une somme de 10.000 euros.
M. [O] sollicite une réévaluation de son préjudice esthétique permanent, fixé à 3 sur 7 par les experts, et demande à ce titre l’allocation d’une somme de 20'000'€. Il fait valoir que les séquelles esthétiques laissées par l’accident sont pour lui sources de gêne durable, notamment en raison de la cicatrice longitudinale de 13 cm située sur la jambe, de la déformation du membre inférieur droit, de l’usage nécessaire de chaussures orthopédiques, ainsi que des répercussions subjectives ressenties dans sa vie sociale, en particulier l’impossibilité de se montrer en tenue légère sans malaise.
Il convient toutefois de relever que le préjudice esthétique, bien que réel, reste circonscrit à une atteinte localisée à la jambe, sans atteinte au visage ni aux parties les plus visibles du corps dans la vie quotidienne. Si l’on tient compte de la localisation des séquelles, de leur visibilité relative, de leur permanence, ainsi que du retentissement exprimé par la victime, la somme de 10'000'€ allouée par le tribunal apparaît proportionnée au préjudice constaté. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
La société et M. [W] sollicitent l’infirmation du jugement qui a accordé au titre de ce préjudice une somme de 20.000 euros à M. [O].
Ils estiment que le tableau séquellaire présenté par M. [O] ne l’empêche pas de passer des moments en famille et que les pratiques sportives antérieures ne sont pas justifiées. Ils retiennent l’abandon des travaux de bricolage lourd et du jardinage pour proposer une somme de 10.000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] pratiquait avant l’accident de manière régulière plusieurs activités sportives et de loisir, notamment la marche, le ski, la natation, les randonnées, ainsi que le bricolage et le jardinage. Ces activités étaient exercées non seulement à titre individuel mais également en famille ou entre amis, constituant ainsi une composante importante de son équilibre personnel et de sa vie sociale.
La réalité de ces pratiques antérieures est corroborée par de nombreuses attestations, émanant tant de membres de sa famille que de proches ou voisins, qui confirment la fréquence et la régularité de ces activités avant l’accident. Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles présentées par M. [O], notamment la gêne fonctionnelle au niveau des membres inférieurs et le port permanent de chaussures orthopédiques, rendent désormais impossibles ou très limitées ces activités nécessitant l’intégrité de l’appareil locomoteur.
Dans ces conditions, la preuve est rapportée d’une activité spécifique, antérieurement pratiquée de façon régulière, dont l’exercice est désormais empêché ou restreint. Le préjudice d’agrément est donc caractérisé. Le montant de 20'000'€ alloué par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice apparaît proportionné à la nature et à l’importance des activités perdues. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement qui a accordé à M. [O] une somme de 10.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’affection
Ce chef de jugement n’est pas discuté et sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [O] une somme de 15.000 euros, étant précise que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il n’a pas repris dans son dispositif ce chef de préjudice. Il convient en conséquence de réparer ladite erreur matérielle et, par voie d’adjonction, de reprendre au dispositif du présent arrêt ce préjudice et la somme accordée à la victime.
II. Préjudices de Mme [O]-[X]
Les conclusions du rapport d’expertise concernant Mme [X] épouse [O] sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : du 1er janvier 2014 au 1er avril 2014.
— Pendant cette période, une aide humaine est retenue pour les courses, les travaux ménagers, la préparation des repas.
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : du 2 avril 2014 au 2 juillet 2014.
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : du 3 juillet 2014 au 1er janvier 2015.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Le DFP est fixé à 8 %.
— Les souffrances endurées sont fixées à 2,5 / 7.
— Dommage esthétique : fixé à 1 / 7.
— Concernant les répercussions sur les activités d’agrément, il est noté une gêne pour des activités de déplacement sollicitant les membres inférieurs.
— Pas de préjudice sexuel.
— Pas de retentissement professionnel.
Aux termes du jugement déféré, il a été alloué à Madame [T] [O] [X] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles déboutée
— Frais divers : 1043,35 €
— Assistance tierce personne : 1 680,00 €
— Incidence professionnelle déboutée
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 604,00 €
— Souffrances endurées : 5 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 1 200,00 €
— Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
— Préjudice sexuel : 10 000,00 €
— Préjudice d’affection : 15 000,00 €
— Préjudice extra patrimonial permanent exceptionnel : 10 000 €
TOTAL de la part revenant à la victime : 92 527,35 €
La société et M. [W] contestent uniquement à la somme allouée au titre du préjudice sexuel. Madame [T] [O] [X] forme, quant à elle, un appel incident portant sur le montant qui lui a été accordé au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
Les dispositions relatives aux autres chefs de préjudices seront par conséquent confirmées.
Sur le préjudice sexuel
Les appelants soulignent que les experts n’ont pas retenu de préjudice sexuel la concernant, et estiment que le préjudice sexuel ricochet qui peut être considéré comme établi, doit être évalué à 5000 euros.
Mme [X] épouse [O] expose que, malgré l’absence de constat expertal formel sur ce point, elle subit depuis l’accident un trouble sexuel réel, fondé sur une gêne posturale avérée, des douleurs physiques persistantes et une fatigue quotidienne, altérant directement sa qualité de vie intime. Elle souligne en outre que cette atteinte n’est pas isolée, mais s’inscrit dans une répercussion conjugale globale, dans la mesure où son époux est également affecté. Leur vie de couple s’en trouve profondément bouleversée, ainsi qu’en attestent les nombreux témoignages versés au débat.
Dans ces conditions, le tribunal a justement estimé que la victime subissait un préjudice sexuel propre, suffisamment caractérisé par les éléments du dossier, indépendamment des conclusions des experts, et a justement fixé à 10 000 € le montant de son indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Tandis que la société et M. [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a attribué 5000 euros à Mme [X] épouse [O] pour ce préjudice, celle-ci sollicite une somme de 15.000 euros pour qu’il soit tenu compte de son traumatisme psychologique.
Il apparaît, au vu des éléments du dossier, que l’évaluation du tribunal est adaptée au préjudice de Mme [X] épouse [O], de sorte que cette disposition sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Les appelants principaux estiment qu’il ne peut être retenu de préjudice d’agrément par ricochet, d’autant que le tribunal a indemnisé un préjudice d’affection, en raison de l’existence d’un préjudice moral causé par ricochet par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il ressort cependant des pièces versées au dossier que Mme [X] épouse [O] pratiquait antérieurement, de manière régulière, plusieurs activités physiques sollicitant les membres inférieurs, telles que le jogging, la marche, la danse, la randonnée et le ski alpin. Ces activités ont dû être totalement abandonnées en raison des douleurs persistantes au genou et des limitations articulaires constatées par les experts.
Outre les répercussions personnelles de ses propres séquelles, Mme [X] épouse [O] fait également état d’un préjudice d’agrément par ricochet : elle n’est plus en mesure de partager avec son époux des loisirs qu’ils pratiquaient ensemble (randonnées en famille, visites culturelles, sorties au musée ou au cinéma). Ce changement significatif de mode de vie est confirmé par plusieurs pièces, notamment les attestations versées, et la documentation photographique retraçant les activités communes du couple avant l’accident.
Il apparaît ainsi que Mme [X] épouse [O] subit une altération réelle de ses conditions d’existence, tant par les limitations fonctionnelles qui lui sont propres que par l’impossibilité de poursuivre une vie sociale et culturelle partagée avec son conjoint, du fait des conséquences de l’accident.
Dans ces conditions, une indemnisation à hauteur de 8 000 € apparaît justifiée, au regard de l’ampleur du bouleversement dans sa vie quotidienne, sans pour autant excéder une juste appréciation de ce poste de préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III. Sur les préjudices d’affection par ricochet des deux enfants du couple [O]-[X] et le préjudice exceptionnel subi par M. et Mme [O]
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a accordé à chacun des enfants une somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Il ne l’est pas plus en ce qu’il a accordé à Mme et M. [O] une somme de 10.000 euros au titre du préjudice exceptionnel subi du fait de ne plus être en mesure de s’occuper de leurs deux enfants dans les mêmes conditions qu’avant l’accident.
Le jugement sera en conséquence confirmé à ce titre.
IV. Sur la condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 de ce code précise :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société d’assurance soutient en premier lieu que les offres d’indemnisation qu’elle a formulées, notamment celles des 15 mars 2021, 5 septembre 2022 et 21 avril 2023, doivent être regardées comme ayant valablement interrompu le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, dans la mesure où elles portaient sur l’ensemble des postes de préjudices réclamés. Elle conteste l’analyse du premier juge, qui s’est limité à considérer uniquement la dernière offre et a cru devoir apprécier l’offre à l’aune d’un prétendu caractère incomplet ou insuffisant, sans toutefois identifier avec précision les postes concernés. Or, selon l’assureur, une telle appréciation est erronée : le caractère manifestement insuffisant d’une offre ne peut être déduit de la simple différence entre les sommes offertes et les montants judiciairement alloués. Ce caractère doit être analysé exclusivement à la lumière des éléments d’évaluation disponibles au jour de l’offre, notamment le rapport d’expertise.
La MACIF affirme également que les conclusions signifiées en cours de procédure valaient offres transactionnelles globales, incluant l’ensemble des chefs de préjudice soulevés, et ne sauraient être assimilées à de simples réponses procédurales. Elle critique l’analyse du tribunal qui, en se référant aux dernières conclusions, a omis de prendre en compte les premières, pourtant plus complètes. Elle rappelle par ailleurs que la transaction et l’offre d’indemnisation sont des démarches distinctes : l’offre unilatérale ne peut être assimilée à une transaction, faute d’échange de consentement. L’assureur souligne enfin que l’offre formulée au titre de l’incidence professionnelle post-consolidation (50 000 €) ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante, au regard de la réclamation initiale de Monsieur [O] fixée à 80 000 €.
En conséquence, l’assureur demande à la Cour de constater l’effet interruptif des offres formulées, d’écarter toute sanction au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances, et de retenir, le cas échéant, que la pénalité ne saurait porter que sur les montants offerts et non sur les indemnités judiciairement accordées.
En réponse, les consorts [O] soutiennent que les offres formulées par la MACIF sont manifestement insuffisantes, tant dans leur quantum que dans leur caractère complet. Ils relèvent notamment l’absence totale d’offre dans les délais légaux fixés par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, ce qui équivaut selon eux à une absence d’offre. En ce sens, ils rappellent que les offres, tant provisionnelles que définitives, devaient être adressées dans les cinq mois suivant la date de consolidation, soit respectivement le 1er septembre 2014 pour chacun des époux. Or, les premières offres définitives n’ont été formulées qu’au 25 septembre 2018. Cette carence ouvre donc droit, selon eux, à l’application du doublement du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des indemnités allouées par le tribunal, à compter de la date d’expiration du délai légal.
Sur le fond, les victimes dénoncent le caractère incomplet des offres successives, qui comportaient de nombreux postes « réservés » ou « pour mémoire », en attente de justificatifs ou d’informations médicales déjà disponibles à la date des conclusions. Ils soulignent que l’assureur avait pourtant reçu communication de la créance de la CPAM dès juillet 2016, mais n’a régularisé ses offres qu’après sommation. Plusieurs postes essentiels (pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle temporaire et définitive, préjudice sexuel, préjudice d’affection, préjudice extra-patrimonial exceptionnel) n’ont fait l’objet d’aucune proposition, ni dans l’offre initiale, ni dans les conclusions ultérieures.
Enfin, les consorts [O] rappellent que l’offre ne respectait pas les exigences formelles des articles L. 211-16 et L. 211-40 du Code des assurances, notamment l’absence d’information sur la faculté de dénonciation de la transaction et la non-communication des décomptes des tiers payeurs. Ils concluent que les manquements répétés de l’assureur, aussi bien sur la forme que sur le fond, justifient le maintien du doublement des intérêts et confirment le bien-fondé de la décision entreprise.
Il résulte des éléments du dossier que l’accident en cause est survenu le 1er janvier 2014. En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur était tenu de formuler une offre provisionnelle d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de la date de l’accident, soit au plus tard le 1er septembre 2014. En vertu du même texte et de l’article L. 211-13, il lui incombait également de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait connaissance de la consolidation.
La consolidation de M. [A] [O] a été fixée au 16 janvier 2016, selon le rapport d’expertise contradictoire du 3 février 2016. L’assureur avait été destinataire, dès le mois de juillet 2016, de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie. Le délai pour formuler une offre définitive expirait ainsi au plus tard le 15 juillet 2016 pour M. [O], et le 3 juillet 2016 pour Mme [X].
Or, aucune offre n’a été présentée dans ces délais. L’offre présentée par courrier recommandé daté du 25 septembre 2018 et reçue le 26 septembre suivant est manifestement tardive, soit plus de deux ans après l’expiration des délais légaux.
Les offres ainsi formulées se révèlent par ailleurs à l’évidence insuffisantes et irrégulières. Elles ne comportaient pas le chiffrage de plusieurs postes expressément sollicités dans l’assignation (préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice extra-patrimonial exceptionnel, assistance temporaire), certains postes étant réservés « en attente de justificatifs », alors même que ces pièces avaient déjà été communiquées à l’assureur, notamment les décomptes des débours des tiers payeurs adressés dès juillet 2016.
En outre, les offres successives comportaient de nombreuses lacunes : absence de bordereaux des débours, défaut de réponse sur des postes essentiels, méconnaissance des prescriptions des articles L. 211-16, R. 211-37, R. 211-39 et R. 211-40 du Code des assurances. L’assureur n’a pas davantage respecté l’obligation d’information prévue aux articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-12, relatives notamment à la dénonciation de la transaction et à la communication de la procédure amiable.
L’argumentation de la compagnie d’assurance, tirée de la prétendue interruption du délai par les écritures postérieures (15 mars 2021, 5 septembre 2022), est inopérante. Ces écritures ne sauraient couvrir rétroactivement le défaut initial d’offre conforme, ni constituer des offres valables au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, elles ne sont que le rappel d’offres précédemment incomplètes et insuffisantes.
Dans ces conditions, la juridiction de première instance a exactement retenu que le défaut d’offre dans les délais légaux, combiné à l’insuffisance manifeste des offres ultérieures, ouvrait droit à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances, soit le doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai.
Toutefois, c’est à juste titre que les appelants font valoir que le point de départ de la pénalité doit être fixé à la date la plus favorable à la victime, conformément au dernier alinéa de l’article L. 211-13. En l’espèce, les deux délais légaux ayant été violés, il y a lieu de faire courir le doublement des intérêts à compter du 1er septembre 2014, lendemain de l’expiration du délai imparti pour l’offre provisionnelle.
Ce doublement s’applique jusqu’au jour de l’offre devenue définitive ou, à défaut, jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif.
La pénalité portera sur l’ensemble des indemnités allouées aux victimes par le tribunal, déduction faite des créances des tiers payeurs.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le point de départ du doublement au 16 juillet 2016, et de dire que ce point de départ doit être fixé au 1er septembre 2014.
V. Sur la demande d’anatocisme
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus, dus depuis au moins une année, produisent eux-mêmes intérêts à compter d’une demande en justice ou d’une décision judiciaire spéciale, sous réserve que la créance d’intérêts ait été déterminée.
L’assureur fait valoir que cette disposition ne serait pas applicable aux pénalités prévues aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, soutenant que la capitalisation ne pourrait s’appliquer qu’aux intérêts moratoires de droit commun, et que le cumul entre doublement du taux légal et anatocisme reviendrait à produire un triplement de l’intérêt légal, contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.088).
Cependant, cette argumentation ne saurait prospérer.
D’une part, la jurisprudence constante considère que les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux règles de droit commun issues de l’article 1343-2 du Code civil. Il est ainsi expressément admis que les intérêts dus au titre de la pénalité pour offre tardive ou insuffisante peuvent eux-mêmes porter intérêt dès lors qu’ils sont échus depuis plus d’un an et que la demande en capitalisation a été valablement formée.
D’autre part, en l’espèce, la demande de capitalisation a été régulièrement formée par la voie de l’assignation du 17 juillet 2020, de sorte que la condition de forme posée par l’article 1343-2 est remplie.
En outre, la capitalisation ne prend effet qu’à compter d’une année suivant la décision judiciaire à intervenir, ce qui exclut tout effet rétroactif ou chevauchement avec la pénalité prévue par le Code des assurances, laquelle concerne uniquement le taux applicable à la somme principale due, et non aux intérêts eux-mêmes.
Les régimes de la pénalité et de la capitalisation étant distincts tant par leur fondement que par leur objet, il ne saurait être soutenu que leur application conjointe méconnaîtrait l’interdiction d’un triplement des intérêts, dès lors que la capitalisation est postérieure au jugement, ne vise que les intérêts échus, et suppose le délai d’un an après la décision.
Dès lors, la demande de capitalisation est recevable et bien fondée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
VI. Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement le sera également en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel, la MACIF et M. [W] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] unis d’intérêts la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel, avec distraction au profit de Me de Gouville, avocat.
Par voie d’adjonction, il convient de préciser que la condamnation in solidum aux dépens de la MACIF et M. [W] comprend les frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [A] [O] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 1er janvier 2014 ;
— fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 105.533,82 € ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 22.000,00 € ;
— dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts ;
— dit que Mme [T] [X] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 1er janvier 2014 ;
— fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 1.133,66 € ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 10.000 € ;
— dit que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté porteront eux-mêmes intérêts ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la Macif Loir Bretagne à payer à M. [B] [O] la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné M. [G] [W] in solidum avec son assureur la Macif Loir Bretagne à payer à M. [E] [O] la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum M. [G] [W] et la Macif Loir Bretagne à payer à M. [A] [O] et Mme [T] [X], unis d’intérêts, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [W] et la Macif Loir Bretagne aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Axelle de Gouville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A.444-31 du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par M. [O] à la somme totale, provision déduite, de 737088,63 euros, selon le détail suivant :
Postes de préjudices
Evaluation
part revenant à la victime
part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
38053,79
débouté
38053,79
Frais divers
1667,55
1 667,55
Frais divers : adaptation du logement
13837,62
13 837,62
assistance tierce personne
14 190
14 190
pertes de gains professionnels actuels
16357,24
6830,13
9527,11
— perte de chance d’augmentation de salaire pour 2014 et 2015
— perte de chance d’une promotion (poste en Chine)
débouté
débouté
incidence professionnelle temporaire
16945,30
16945,30
dépenses de santé futures
59553,47
1600,55
57952,92
frais divers post-consolidation
31,38
31,38
frais de logement adapté
41450,64
41450,64
frais de véhicule adapté
5360,40
5360,40
assistance tierce personne pérenne
204909,13
204909,13
pertes de gains professionnels futurs
débouté
incidence professionnelle
286138,43
286138,43
déficit fonctionnel temporaire
12127,50
12127,50
souffrances endurées
30000
30000,00
préjudice esthétique temporaire
4000
4000,00
déficit fonctionnel permanent
60000
60000,00
préjudice d’agrément
20000
20000,00
préjudice esthétique permanent
10000
10000,00
préjudice sexuel
10000
10000,00
Préjudice d’affection
10000
10000,00
préjudice extra-patrimonial permanent exceptionnel
10000
10000,00
TOTAL
854622,45
759088,63
105533,82
Provisions à déduire
22000,00
Solde
737088,63
Condamne in solidum M. [W] et la société MACIF à payer à M. [O] la somme de 737088,63 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel ;
Ordonne le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de M. [A] [O], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
Fixe le préjudice subi par Mme [X] épouse [O] à la somme totale, provision déduite, de 61327,53 euros, selon le détail suivant :
Postes de préjudice
Evaluation
part revenant à la victime
part revenant aux tiers payeurs
dépenses de santé actuelles
1133,66
débouté
1133,66
frais divers
1043,53
assistance tierce personne
1680
incidence professionnelle
débouté
déficit fonctionnel temporaire
2604
souffrances endurées
5000
préjudice esthétique temporaire
déficit fonctionnel permanent
18000
préjudice d’agrément
8000
préjudice esthétique permanent
préjudice sexuel
10000
préjudice d’affection
15000
préjudice extra patrimonial exceptionnel
10000
Total
72461,19
71327,53
1133,66
Provisions à déduire
10000
solde
61327,53
Condamne in solidum M. [W] et la société MACIF à payer à Madame [T] [O] [X] la somme de 61327,53 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel ;
Ordonne le doublement des intérêts légaux portant sur le montant du préjudice de Madame [T] [O] [X], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
Condamne in solidum M. [W] et la société MACIF à payer à M. [A] [O] et Mme [T] [X], unis d’intérêts, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] et la société MACIF aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de Me de Gouville, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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