Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/230
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGMF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 par :
M. [N] [K]
né le 21 Mars 2007 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Daumezon de [Localité 4]
Ayant pour avocat désigné Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [M] [L], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2025, M. [N] [K] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [L] [F] [U], un ami.
Le certificat médical du 10 novembre 2025 du Dr [P] [J] a établi la présence de troubles du comportement avec idées de grandeur, éléments délirants, tachypsychie avec labilité de l’humeur importante, déni total des troubles et adhésion totale chez M. [N] [K]. Les troubles ne permettaient pas à M. [N] [K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [N] [K] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 10 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], M. [N] [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 novembre 2025 à 11 heures 22 par le Dr [Z] [O] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 novembre 2025 à 12 heures 00 par le Dr [A] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 13 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 novembre 2025 par le Dr [A] [E] a décrit un patient présentant une accélération psychique en lien avec une décompensation thymique, des idées de grandeur, tant du côté de sa représentation de lui-même que de ses projets, un ralentissement relatif en lien avec la sédation qui commençait à démasquer des angoisses, des propos demeurant diffluents, une instabilité psychomotrice qui demeurait chez M. [N] [K]. Il était totalement anosognosique et ne comprenait absolument pas le sens de sa présence à l’hôpital. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [N] [K] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [N] [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 novembre 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 25 novembre 2025. Dans son courrier, M. [N] [K] a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les soins à l’extérieur, prendre les traitements, aller aux rendez-vous médicaux car il estimait qu’il pouvait se gérer seul et qu’il avait pris en maturité. Il a assuré qu’il continuerait à prendre son traitement de fond le soir mais a indiqué qu’il voulait arrêter les gouttes car il estimait ne plus en avoir besoin. Il souhaitait sortir d’hospitalisation pour reprendre sa formation de plombier-chauffagiste. Il voulait rester vivre chez sa mère.
Par avis du 26 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Dans un certificat médical actualisé du 28 novembre 2025, le Dr [I] [R] a décrit une symptomatologie thymique au premier plan avec une tachypsychie, une hypersynthonie, une humeur exaltée, une désinhibition comportementale, des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et de mécanisme intuitif et interprétatif, des idées de référence, aucune critique possible des éléments délirants, une adhésion totale, des troubles du comportement en lien avec une inadaptation dans les échanges relationnels et une mise en danger. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [N] [K] relevait de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [K] a indiqué qu’il était un homme nouveau, qu’il a compris qu’il avait besoin de soins, qu’il est revenu à la réalité, souhaite retrouver son travail et qu’il ira aux rendez-vous, suivra son traitement.
Son conseil a demandé l’infirmation de la décision et la levée de la mesure faisant valoir que :
— la circonstance d’urgence n’est pas caractérisée dans le certificat intial du Dr [T] lequel n’établit pas l’atteinte à l’intégrité du malade et ne mentionne pas le numéro de RPPS du praticien de sorte que l’on ne peut pas l’identifier
— il n’est pas justifié de la réalisation de l’examen somatique prévu à l’article L3211-2 du CSP
— la transmission à la CDSP n’est pas justifiée
Sur le, fond le patient adhère aux soins, les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont donc pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] [K] a formé le 25 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 20 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité du certificat initial :
Sur l’absence d’identification du médecin ayant établi le certificat initial:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-
3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la
demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul
certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Outre que dans cette hypothèse le certificat peut émaner d’un médecin de l’établissement , le texte n’impose pas que le numéro RPPS du praticien soit mentionné sur le certificat médical .
En l’espèce le certificat initial a été rédigé sur un papier à en-tête du service d’urgence du Centre Hospitalier de [Localité 5] par le Dr [P] [J]. Le nom et le prénom du praticien ainsi que son lieu d’exercice sont parfaitement suffisants pour l’identifier.
Le moyen pris en sa première branche ne saurait prospérer.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [K] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [L] [F] [U], son meilleur ami, est fondée sur un certificat médical du Dr [P] [J] du 10 novembre 2025 établissant la présence de troubles du comportement avec idées de grandeur, éléments délirants, tachypsychie avec labilité de l’humeur importante, déni total des troubles et adhésion totale au délire chez M. [N] [K].
Ces troubles décrivent un état nécessitant des soins urgents et le certificat des 24h établi par le Dr [Z] [O] précise que M. [K] n’avait presque pas dormi durant une semaine et consommait des substances psyco-actives, ce qui démontre qu’il pouvait porter atteinte à son intégrité et était susceptible de se mettre gravement en danger autorisant l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur l’absence d’examen somatique dans les 24 heures :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un examen somatique de M. [K] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Toutefois, ce dernier ne prétend pas souffrir d’une maladie autre que les troubles mentaux relevés. Au contraire, il indique à l’audience souffrir d’un trouble psychiatrique et avoir besoin de soins sur ce plan de sorte que concrètement pour M. [K], à supposer que cet examen n’ait pas été réalisé, la preuve d’un grief n’est pas établie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que « le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
L’article L. 3223-1 du même code dispose que
« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de
toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de
toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi et que concrètement, s’agissant d’une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’agence régionale d’hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l’établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n’est soumis à aucune forme particulière.
En conséquence la preuve en est libre et il revient au juge d’apprécier au cas par cas la réalité et la date de transmission de ces éléments en tenant compte du contexte.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce le centre hospitalier produit un courrier du 10 novembre 2025 à 21h05 transmettant l’information de l’hospitalisation sous contrainte de M. [K] à la CDSP tendant à démontrer que cette transmission a bien eu lieu et que le moyen manque en fait.
Au surplus, les notifications des décisions d’admission et de maintien, en date des 11 et 13 novembre 2025 informent expressément M. [K] de ce qu’il peut saisir cette commission, les décisions mentionnant en outre son adresse, de sorte que le moyen, quand bien même n’aurait-il pas manqué en fait, aurait en tout état de cause manqué en droit, compte-tenu de l’absence de grief in concreto, le patient étant avisé de son droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour M. [K] au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, celui-ci disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation d’autant que le contrôle par la CDSP est subsidiaire, épisodique et aléatoire.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort de ce qui précède que M. [K] relevait bien d’une hospitalisation en urgence et sans son consentement, le dernier certificat médical en date du 28 novembre 2025, établi par le Dr [I] [R] a décrit une symptomatologie thymique au premier plan avec une tachypsychie, une hypersynthonie, une humeur exaltée, une désinhibition comportementale, des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et de mécanisme intuitif et interprétatif, des idées de référence, aucune critique possible des éléments délirants, une adhésion totale, des troubles du comportement en lien avec une inadaptation dans les échanges relationnels et une mise en danger.
Si les propos de M. [K] à l’audience tendent à montrer une évolution sur le plan de sa reconnaissance des troubles, elle ne peut être que très récente et doit être évaluée par les médecins, seuls habilités à juger de l’adhésion aux soins.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’état mental de M. [K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il ressort du certificat du 28 novembre 2025 qu’ à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant toujours réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 04 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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