Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 juin 2024, N° 22/05574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02524
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKMC
C5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/05574)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Prise en son établissement secondaire SOCIETE GENERALE , Agence de [Localité 12], [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [I] [P]
né le 24 novembre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [O] [H] épouse [P]
née le 20 juillet 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [P] et Mme [O] [E] épouse [P], disposant d’un compte joint ouvert auprès de la société anonyme (SA) Société générale et ayant souscrit à un service de banque à distance ont réalisé huit virements entre le 5 août 2021 et le 22 septembre 2021 pour un montant total de 65 000 € à partir de ce compte vers un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement Intergiro international situé à Stockholm dans l’objectif de réaliser divers placements financiers par l’intermédiaire de la société Wise conseil, gestionnaire de patrimoine.
Après avoir refusé d’effectuer un neuvième virement d’un montant de 9 000 € pour le règlement d’une Flat tax, ils ont déposé plainte pour escroquerie le 1er octobre 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 8].
Par lettre en date du 22 octobre 2021, les époux [P] ont demandé à la Société générale le remboursement de l’intégralité de ces sommes, laquelle a opposé un refus.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ayant rendu un avis de classement sans suite pour auteur inconnu, par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2022, les époux [P] ont fait assigner la société générale devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leur dommage.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré recevable l’action de M. [I] [P] et de Mme [O] [E] épouse [P] ;
débouté la Société générale de sa demande de partage de responsabilité ;
dit que M. [I] [P] et Mme [O] [E] épouse [P] n’ont pas commis de faute à l’origine de leur préjudice ;
dit que la Société générale n’a pas respecté les plafonds contractuels et a autorisé des transactions d’un montant supérieur aux plafonds prévus tant dans les conditions générales du service télématique que dans le contrat bancaire souscrit avec M. [I] [P] et Mme [O] [E] épouse [P] ;
constaté que la Société générale ne démontre pas que M. [P] a sollicité un déplafonnement ;
dit que la Société générale a manqué à son obligation de vigilance ;
condamné la Société générale à payer à M. [I] [P] et à Mme [O] [E] épouse [P] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2021 ;
ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
condamné la Société générale à payer à M. [I] [P] et à Mme [O] [P] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
débouté la Société générale de sa demande de constitution de garantie au sens de l’article 517 du code de procédure civile ;
condamné la Société générale aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 juillet 2024, la Société générale a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la Société générale demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, le 20 juin 2024 ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a déclaré recevable l’action de M. [I] [P] et de Mme [O] [E] épouse [P] ;
l’a déboutée de sa demande de partage de responsabilité ;
a dit que M. [I] [P] et Mme [O] [E] épouse [P] n’ont pas commis de faute à l’origine de leur préjudice ;
a dit qu’elle n’a pas respecté les plafonds contractuels et a autorisé des transactions d’un montant supérieur aux plafonds prévus tant dans les conditions générales du service télématique que dans le contrat bancaire souscrit avec M. [I] [P] et Mme [O] [E] épouse [P] ;
a constaté qu’elle ne démontre pas que M. [P] a sollicité un déplafonnement;
a dit qu’elle a manqué à son obligation de vigilance ;
l’a condamnée à payer à M. [I] [P] et à Mme [O] [E] épouse [P] la somme de 65 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs
juger qu’elle s’est conformée aux instructions de M. [I] [P] dans l’exécution des virements ;
juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
juger qu’elle n’a commis aucun manquement au devoir de vigilance ;
juger que M. et Mme [P] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable ;
En conséquence,
juger mal fondées les prétentions et demandes formulées par M. [I] [P] et Mme [O] [P] à son encontre ;
les rejeter ;
débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
juger qu’il ne peut, en tout état de cause, être imputé à la Société générale, la somme de 29 000 €, qui correspond au montant autorisé des virements dans la limite du plafond ;
En tout état de cause,
débouter M. et Mme [P] de toute demande contraire aux présentes,
condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ceux d’appel étant distraits au profit de Me Jean-Luc Medina, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
à propos du manquement allégué au devoir de vigilance, à titre principal, il ressort de l’article L.133-21 du code monétaire et financier qu’un ordre de paiement effectué conformément à l’identifiant IBAN fourni par l’utilisateur du service est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire, ce qui exclut toute responsabilité de la banque du donneur d’ordre ; qu’au surplus, le régime spécial de responsabilité des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif du régime de responsabilité contractuelle fondé sur l’obligation de vigilance ;
subsidiairement sur ce manquement allégué, l’obligation de vigilance qui n’est qu’une exception au principe de non-immixtion suppose l’existence d’une anomalie apparente absente en l’espèce puisque M. [P] était bien le donneur d’ordre ;
s’agissant du manquement invoqué au titre du dépassement des plafonds, à titre principal, ces derniers ne sont stipulés que pour protéger de mouvements émanant de tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce M. [P] étant le donneur d’ordre ; qu’au surplus, ils ont été modifiés à la demande du client pour effectuer les virements litigieux ; à titre subsidiaire, compte tenu de la volonté du donneur d’ordre de procéder à ces virements, il n’existe aucun lien causal entre le non-respect des plafonds et le préjudice invoqué ; en toute hypothèse, le préjudice ne pourrait être retenu que pour les sommes versées au-delà du plafond ;
il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable en lien avec les manquements allégués ;
la négligence fautive du client est à l’origine exclusive du dommage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les époux [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
déclare recevable leur action ;
déboute la Société générale de sa demande de partage responsabilité ;
dit qu’ils n’ont pas commis de faute à l’origine de leur préjudice ;
dit que la Société générale n’a pas respecté les plafonds contractuels et a autorisé des transactions d’un montant supérieur aux plafonds prévus tant dans les conditions générales du service télématique que dans le contrat bancaire souscrit avec eux ;
constate que la Société générale ne démontre pas que M. [P] a sollicité un déplafonnement ;
dit que la Société générale a manqué à son obligation de vigilance ;
condamne la Société générale à leur payer la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2021 ;
ordonne la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
condamne la Société générale à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la Société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
déboute la Société générale de sa demande de constitution en garantie au sens de l’article 517 du code de procédure civile ;
condamne la Société générale aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile :
ordonne l’exécution provisoire ;
rejette les autres demandes.
Et statuant à nouveau,
débouter la Société générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
déclare recevable leur action ;
dit que la Société générale n’a pas respecté les plafonds contractuels et a autorisé des transactions d’un montant supérieur aux plafonds prévus tant dans les conditions générales du service télématique que dans le contrat bancaire souscrit avec eux ;
constate que la Société générale ne démontre pas que M. [P] a sollicité un déplafonnement ;
dit que la Société générale a manqué à son obligation de vigilance ;
ordonne la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
condamne la Société générale à leur payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la Société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
déboute la Société générale de sa demande de constitution en garantie au sens de l’article 517 du code de procédure civile ;
condamne la Société générale aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile :
ordonne l’exécution provisoire ;
rejette les autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger qu’ils ont commis une faute qui est partiellement à l’origine de leur préjudice, l’indemnisation de leur préjudice ne sera que partielle ;
dire et juger que la responsabilité de la Société générale est engagée à hauteur de 50 % de leur préjudice, c’est-à-dire à la somme de 32 500 € ;
condamner la Société générale à leur payer la somme de 32 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
débouter la Société générale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la Société générale à leur payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société générale aux entiers dépens et notamment au remboursement du timbre d’appel, dont distraction au profit de Me Maxime Arbet.
Ils exposent que :
les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables dès lors que les opérations litigieuses ne sont pas des opérations de paiement non autorisées ;
l’article L.133-21 ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance qui lui impose de relever les anomalies notamment intellectuelles ;
les multiples virements vers un compte à l’étranger constituaient des opérations anormales eu égard aux habitudes ce client ancien de l’établissement bancaire ;
la banque a manqué à ses obligations dès lors que les dispositions contractuelles ne permettaient pas d’effectuer des virements d’un tel montant et qu’il n’est pas démontré que le client ait sollicité une augmentation du plafond ;
qu’ils ont été victimes d’une escroquerie d’ampleur sans avoir commis de faute mais en ayant pris la précaution de vérifier le K bis de la société Wise ;
les manquements de l’établissement bancaire sont à l’origine directe de leur entier préjudice.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
D’une première part, les opérations de paiement non-autorisées ou mal exécutées relèvent d’un régime de responsabilité exclusif issu des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation en relevant que « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier » (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579).
En revanche, pour les opérations de paiement autorisées, la responsabilité de l’établissement bancaire peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou titre de l’obligation de vigilance comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation en expliquant : « après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l’arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance » (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697).
D’une deuxième part, la responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n’est engagée que si ces opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-17.233).
En l’espèce, premièrement, il résulte des débats que les époux [P] ont réalisé huit virements entre le 5 août 2021 et le 22 septembre 2021 pour un montant total de 65 000 € à partir de leur compte ouvert auprès de la Société générale vers un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement Intergiro international situé à [Localité 10] en Suède, à savoir :
— 10 000 € le 5 août 2021 ;
— 10 000 € le 20 août 2021 ;
— 10 000 € le 25 août 2021 ;
— 10 000 € le 30 août 2021 ;
— 10 000 € le 14 septembre 2021 ;
— 10 000 € le 17 septembre 2021 ;
— 2 000 € le 20 septembre 2021 ;
— 3 000 € le 22 septembre 2021.
Les parties s’accordent pour dire que tous ces virements ont été effectués par M. [P] en utilisant un relevé d’identité bancaire (RIB) qui lui avait été fourni par un tiers s’étant fait passer pour un collaborateur d’une Société de gestion de patrimoine comme cela ressort au demeurant de son procès-verbal d’audition du 1er octobre 2021, mais également des mises en demeure qu’il a adressée à sa banque en date des 22 octobre 2021 et 23 novembre 2021 et encore du courrier en réponse de la Société Générale en date du 9 décembre 2021.
Ces opérations ont donc été autorisées et valablement exécutées à partir du RIB fourni si bien qu’elles ne relèvent pas du régime exclusif de responsabilité issu des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme la Société Générale, les époux [P] sont fondés à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre d’un éventuel manquement à son devoir de vigilance.
Deuxièmement, les époux [P] établissent le caractère inhabituel des six virements effectués pour des montants de 10 000 € en produisant les relevés de leur compte bancaire contemporains aux opérations litigieuses lesquels permettent d’observer que l’ensemble des débits sur la période d’un an ayant précédé les faits ne dépassent jamais la somme de 2 350 €, que les mouvements les plus significatifs sont adressés à l’établissement [Adresse 6] et qu’il n’existait pas de lien antérieurement avec le destinataire de ces virements.
Ces virements sont en outre supérieurs au montant contractuel de 4 000 € qui était autorisé précédemment et la Société générale ne démontre pas que M. [P] a sollicité des augmentations du plafond des virements en produisant une pièce n°5 en l’absence d’élément établissant son consentement.
Au demeurant, la fréquence de ces virements est également inhabituelle puisque six virements pour la somme totale de 60 000 € ont été effectués en un mois et demi, dont quatre sur la période estivale du mois d’août, observation faite que l’établissement bancaire connaissait parfaitement les habitudes du couple qui détenait un compte auprès de lui depuis au moins l’année 1999 comme cela ressort des documents contractuels versés aux débats.
Au surplus, les montant des virements sont particulièrement importants au regard des ressources de M. [P] puisqu’il ressort des relevés de compte que son salaire s’élevait à la somme mensuelle de 2 278,80 € et que sur l’année 2021, il ne percevait plus qu’une pension de retraite d’un montant inférieur.
Enfin, ces virements sont tous à destination d’un seul compte bancaire situé à l’étranger même s’il se trouve sur le sol européen, et il n’était pas dans les habitudes des époux [P] de faire des virements en dehors de la France.
Eu égard à ces éléments, les opérations apparaissaient anormales quand bien même le compte bancaire des époux [P] était créditeur à l’époque des virements litigieux et que le compte bancaire étranger était ouvert dans un état membre de l’Union européenne.
Troisièmement, à la Société générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute des époux [P] laquelle serait à l’origine directe, partielle ou totale, de leur dommage.
En effet, quoique M. [P] ait répondu à une publicité sur Facebook et ainsi renseigné ses coordonnées de contact, ce premier acte ne peut caractériser une légèreté dès lors qu’il n’a pas transmis de coordonnées bancaires à ce stade et que le canal Facebook est couramment utilisé par une multitude d’acteurs économiques pour diffuser de la publicité.
Ensuite, il ressort de l’analyse des pièces produites, notamment de son procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie, qu’il a ultérieurement été contacté par des individus se faisant passer pour des collaborateurs d’une Société de gestionnaire de patrimoine, la société Wise Conseils immatriculée au registre du commerce et des Sociétés depuis le 21 juillet 2015, et qu’il a échangé avec eux sur des adresses qui présentaient une apparente régularité à savoir : « [Courriel 9] » et « [Courriel 11] » mais encore qu’il a rempli des formulaires de souscription de livret à terme présentant l’apparence de régularité pour avoir être émis par cette société Wise conseils après avoir échangé à plusieurs reprises avec l’individu le mettant en confiance.
Dès lors, si a posteriori il apparaît des éléments qui interrogent, à savoir l’absence de rencontre physique avec ses interlocuteurs ou encore le fait que les placements auxquels il pensait souscrire présentaient des taux supérieurs à ceux communément offerts à savoir 8,89 % pour le premier, 7,25 % pour le deuxième et enfin 17,75 % pour le troisième ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute des époux qui ont pu être rassurés par ces apparences de régularités et la mise en confiance opérée.
Par ailleurs, l’évocation dans les pièces et les conclusions des parties d’un lien « clientzone.wc.client2618872.com/fr » que la Société générale qualifie de suspicieux ne permet pas non plus de retenir une faute des époux [P] dès lors que contrairement à ce qu’indique la banque, il ne s’agit pat d’une adresse de courriel mais d’un lien du site sur lequel le client devait se connecter pour gérer les placements comme cela est précisé dans le procès-verbal de plainte, sans que la cour puisse déterminer à quel stade du processus, celui-ci a été communiqué aux époux [P].
Enfin, les époux [P] justifient avoir réagi avec diligence en déposant plainte le 1er octobre 2021 lorsqu’ils ont été destinataires d’une demande de régularisation d’une flat tax d’un montant de 9 045 € au titre de ces placements en date du 30 septembre 2021.
En définitive, le manquement de la Société générale à son obligation de vigilance est directement à l’origine de l’entier préjudice des époux [P] résultant des virements pour un montant total de 65 000 € lesquels n’auraient pu intervenir s’ils avaient été bloqués au regard des anomalies apparentes.
Confirmant le jugement entrepris, la Société générale est condamnée à payer aux époux [P] la somme de 65 000 € en réparation de leur entier préjudice sauf à préciser qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’intérêt au taux légal sur cette somme est dû à compter du jugement du 20 juin 2024.
Confirmant le jugement entrepris, en application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la Société générale, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, avec recouvrement par Me Maxime Arbet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels incluent le droit au timbre d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [P] en remboursement de ce timbre.
L’équité commande de condamner la Société générale à payer aux époux [P] une indemnité pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme de 65 000 € sont dus à compter du jugement du 20 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Société générale à payer à M. [I] [P] et à Mme [O] [P] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la Société générale aux dépens d’appel, avec recouvrement par Me Maxime Arbet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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