Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[J]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Le Roy
Me Chivot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01695 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXOX
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LAON DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000688 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [D] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00690 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92 substitué par Me WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 3 juillet 2009 et par acte sous seing privé du 16 juillet 2009, M. [I] [O] et son épouse, Mme [D] [J], ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France un prêt pour l’acquisition d’un terrain et la construction de leur résidence principale, d’un montant total de 217.702 euros composé comme suit :
— un prêt « Habitat Neuf » d’un montant de 8.280 euros remboursable en 72 mensualités de 126,06 euros au taux conventionnel de 2,35 % l’an,
— un prêt « PC Liberté » référencé 6103757 d’un montant de 209.422 euros remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 1.290,30 euros puis 228 mensualités d’un montant de 1.420,86 euros, au taux contractuel de 4,85 % l’an.
Le prêt « PC Liberté » a été garanti par le cautionnement solidaire de la SACCEF, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC).
Par courriers en recommandés dont il a été accusé réception le 31 mars 2018, le Crédit Foncier a respectivement mis en demeure M. [O] et Mme [J] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 50.124,10 euros au titre des irrégularités de paiement constatées au 29 mars 2018.
Se prévalant d’une absence de régularisation des impayés, par lettres recommandées dont les emprunteurs ont accusé réception le 18 avril 2018, le Crédit foncier a prononcé la déchéance du prêt immobilier et l’exigibilité immédiate des sommes en principal et intérêts.
La SA CEGC a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de 215.542,98 euros suivant quittance subrogative en date du 15 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2018, la SA CEGC a fait assigner les époux [I] [O] devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes de :
— 230.917,40 euros suivant décompte au 25 mai 2018, outre les intérêts contractuels au taux de 4,85 % l’an jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus,
-2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Laon a,
— déclaré la SA CEGC recevable en son action,
— condamné in solidum M. [I] [O] et Mme [D] [J] à payer à la SA CEGC les sommes de :
-215.542,98 euros en principal au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 28 mai 2018,
-15.088,01 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
-286,41 euros en intérêts échus avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
— dit que les intérêts se capitaliseront annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les époux [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par un acte en date du 6 avril 2023, M. [I] [O] et Mme [D] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2024, les époux [O] concluent à l’infirmation de ce jugement et demandent à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes la SA CEGC,
— à titre subsidiaire :
— juger que les époux [O] sont redevables de la somme de 230.917,40 euros avec intérêts au taux de 3,90 %,
— reporter à deux années le paiement de la dette ou subsidiairement échelonner le règlement de celle-ci en 12 mensualités de 500 euros puis 11 mensualités de 1.000 euros outre le solde au 24ème mois,
— dire que les sommes ainsi versées porteront intérêts au taux légal
— en tout état de cause, condamner la CEGC à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils exposent que s’ils ne contestent pas avoir rencontré des incidents de paiement, toutefois ils n’ont pas souvenir d’avoir réceptionné les courriers de la CEGC. Ils estiment que la déchéance du terme ne leur est pas opposable et que la créance du Crédit foncier n’était pas exigible à leur égard lorsque la caution a réglé la banque.
Ils précisent que la CEGC fait partie du même groupe que le Crédit foncier et que celle-ci ne justifie pas avoir effectivement payé la dette réclamée.
Ils font valoir que le contrat stipule que les sommes devenues exigibles produiront intérêts au dernier taux du prêt et qu’en l’espèce le taux a été réduit à 3,90 % l’an, suivant avenant du 3 mai 2013.
Ils sollicitent des délais de paiement, Madame [J] ne travaillant plus depuis 2015 en raison de problèmes de santé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 janvier 2024, la SA CEGC conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 15.088,01 euros avec intérêts au taux de 4,85 % l’an à compter du 15 mai 2018, ordonné la capitalisation des intérêts et condamnés les époux [O] aux dépens, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 215.542,98 euros avec intérêts au taux de 4,85 % l’an à compter du 15 mai 2018, conformément aux dispositions des articles 2308 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts et condamnés les époux [O] aux dépens
— condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle agit sur le fondement du recours personnel pour le principal et du recours subrogatoire pour les intérêts.
Elle soutient que la simple quittance justifie de la réalisation de ses obligations et de sa demande en paiement.
Elle fait valoir que la déchéance du terme est un moyen qui ne lui est pas opposable dans le cadre de son recours personnel.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement au vu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement d’un quelconque acompte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que devant la cour, la CEGC réclame le paiement de la somme de la dette principale à hauteur de 215.542,98 euros, outre les intérêts au taux contractuels de 4,85 % et ne demande plus la condamnation au titre de l’indemnité accessoire.
*Sur la demande en paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi un recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il est constant que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est libre d’agir à son encontre sur l’un ou l’autre des fondements permis par les textes, soit le recours personnel de l’article 2305, soit le recours subrogatoire de l’article 2306 du même code.
Dans l’hypothèse où la caution agit sur le fondement du recours personnel, il s’agit d’un droit propre qui lui est reconnu et qui est par conséquent indépendant du droit que détient le créancier contre le débiteur garanti.
Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les moyens de défense tirés de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, quand bien même pourrait-il les opposer au créancier principal.
Le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est donc un accessoire de la dette garantie.
Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l’égard de la caution tant que la dette de celle-ci n’est pas exigible. La date d’exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale, de sorte que l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement.
L’exigibilité de la dette principale est une condition de l’obligation au paiement de la caution.
Ainsi, la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu’elle entraîne des conséquences sur l’exigibilité de la créance du débiteur principal, peut utilement être opposée à la caution qui s’est acquittée d’une dette qui n’était pas exigible.
Quel que soit le recours choisi par la caution, personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, ou subrogatoire sur le fondement de l’article 2306 du même code, le caractère accessoire de l’engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible.
Par ailleurs, l’article 2308 alinéa 2 du même code dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le défaut d’exigibilité de la dette principale n’est aucunement une cause d’extinction de la dette privant définitivement la caution de son recours à l’encontre du débiteur, toutefois tant que la dette de celui-ci n’est pas exigible la caution qui a néanmoins payé n’est pas fondée à exercer son recours même personnel.
En l’espèce, la CEGC agit à l’encontre des époux [I] [O] sur le fondement du recours personnel permis par l’article 2305 susvisé, la quittance dite subrogative délivrée le 15 mai 2018 par le Crédit foncier à hauteur de 215.542,98 euros pour le prêt n° 6103757 conclu le 16 juillet 2009, sur lequel la CEGC fonde sa demande en paiement ne constituant en réalité qu’une preuve du paiement de la dette par la caution, paiement qui ouvre à cette dernière la possibilité d’agir sur un fondement (recours personnel ou subrogatoire) qu’elle est libre de choisir par la suite.
Il est prouvé que le Crédit foncier par deux plis recommandés du 29 mars 2018 avec accusés de réception du 31 mars 2018 a mis en demeure chacun des époux [O] de payer, sous quinzaine le solde débiteur du compte, sous peine de déchéance du terme. De plus, la CEGC produit deux lettres en recommandée du 16 avril 2018 avec accusés de réception du 18 avril 2018, aux termes desquelles le Crédit foncier a informé chacun des époux [O] du prononcé de la déchéance du terme (en annexant le décompte) et de la transmission du dossier à la société de caution garantissant le prêt.
La CEGC justifie également qu’elle a, par plis en recommandé du 25 mai 2018 avec avis de réception du 28 mai 2018, mis en demeure chacun des époux [O] de lui régler la somme de 230.917,40 euros, invoquant la subrogation dans les droits et actions du Crédit foncier en raison de la défaillance des emprunteurs dans l’apurement de leur prêt.
Il est ainsi établi que les époux [O] parfaitement informés de la déchéance du terme de leur contrat de prêt ont également eu connaissance de l’exigibilité de la somme due à l’égard de la caution par les plis recommandés susvisés.
Il n’est justifié par la CEGC que du paiement de la somme de 215.542,98 euros auprès du Crédit foncier au titre de la quittance datée du 15 mai 2018. En effet, la CEGC ne prouve pas avoir payé au Crédit foncier l’indemnité accessoire de 7 %.
Dans ces conditions, eu égard à la qualité de caution de la CEGC et à la somme visée dans la quittance subrogative du 15 mai 2018, il convient de condamner in solidum M. [I] [O] et Mme [D] [J], son épouse, à payer à la CEGC la somme 215.542,98 euros au titre du prêt n°6103757, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il y a lieu de relever que le jugement entrepris a écarté l’application de l’exécution provisoire, ce qui a eu pour effet d’accorder déjà dans les faits des délais de paiement aux époux [O].
S’il est justifié de ce que Mme [O] ne travaille plus depuis 2015, souffre de problèmes cardio-vasculaires, que M. [O] après avoir perçu des allocations pôle emploi jusqu’en mai 2023 à hauteur de 847,73 euros par mois est désormais apporteur d’affaires pour la SAS Chaleur expert (aucun revenu n’est produit) et que le couple a confié le 31 mars 2022 un mandat de vente de leur maison à la société ERA, toutefois aucun élément concret n’est produit pour démontrer qu’un apurement de la dette à brève échéance est possible. A ce jour aucun versement n’a été réalisé.
Au vu de ces éléments, les époux [O] ne prouvant pas qu’un retour à meilleure fortune soit envisageable à l’horizon de deux années, il n’y a pas lieu d’aggraver le sort de leur dette avec le jeu des intérêts, aucune solution pérenne d’apurement de leur passif n’étant présentée.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [O] et Mme [D] [J], son épouse, succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laon, en ce qu’il a condamné in solidum M. [I] [O] et Mme [D] [J] à payer à la SA CEGC les sommes de :
-215.542,98 euros en principal au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 28 mai 2018,
-15.088,01 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
-286,41 euros en intérêts échus avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [D] [J] à payer à la SA CEGC la somme de 215.542,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 au titre du prêt n°6103757.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [O] et Mme [D] [J] de leur demande de délais de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [D] [J] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle et autorise la Selarl Chivot-Soufflet, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Contrats
- Travail ·
- Suicide ·
- Surcharge ·
- Professionnel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Sms ·
- Vacation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Certificat ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Comités ·
- Minute ·
- Intimé ·
- Salarié ·
- Resistance abusive ·
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Client ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Critère ·
- Cycle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Biens ·
- Investissement ·
- Prix ·
- Manquement ·
- Action ·
- Manoeuvre ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Service télématique ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Devoir de vigilance ·
- Télématique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Fond ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.