Infirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 15 mars 2024, n° 23/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/047
Rôle N° RG 23/07057 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKYK
[V] [I]
C/
S.A.S. SEA TPI
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mars 2024
à :
Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SEA TPI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 – AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [I] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS SEA TPI en qualité de technicien d’exploitation UNIX NT au coefficient hiérarchique 2.3 (classificationETAM SYNTEC), position 355, à compter du 1er décembre 2003.
La société a pour activité d’assurer la fiabilité et la sécurité du système informatique de ses clients, qui sont des entreprises.
Le salarié a été placé en arrêt de travail sans interruption pour maladie à partir du 27 avril 2005 jusqu’à la date de sa mise en invalidité seconde catégorie le 27 avril 2008.
Le 1er juin 2016 M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail faute pour l’employeur d’avoir organisé la visite de reprise, il sollicitait en outre la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par jugement en date du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [I] de ses demandes au motif que l’envoi d’arrêts maladie continus empêchaient l’organisation de la visite de reprise. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt en date du 22 novembre 2019.
Le 14 mai 2021 M. [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par arrêt en date du 12 avril 2023 la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 22 novembre 2019 ayant débouté M [I] de l’intégralité de ses demandes sauf en ce qu’il a dit que les demandes ne se heurtaient pas au principe de l’unicité de l’instance.
La Cour de cassation a retenu qu’en application des articles R 4624-22 et 23 du code du travail dans leur version issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 l’envoi d’arrêts de travail continus postérieurement au classement du salarié en invalidité seconde catégorie ne s’interprète pas comme un refus de reprendre le travail.
M. [I] a saisi la cour d’appel désignée en qualité de juridiction de renvoi par déclaration de saisine en date du 26 mai 2023.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 2 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour :
D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que les demandes de Monsieur [V] [I] ne se heurtaient pas au principe de l’unicité de l’instance ;
Prononcer la résiliation du contrat de travail unissant la SAS SEA TPI à Monsieur [V] [I] aux torts de l’employeur ;
PAR CONSÉQUENT
Ordonner le paiement par la SAS SEA TPI des sommes suivantes :
— 7572,3 € avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, soit le 1er juin 2016, au titre de l’indemnité de préavis ;
— 757,23 € avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, soit le 1er juin 2016, au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 893,95 € avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, soit le 1er juin 2016, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle ;
— 75723 €, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, soit le 1er juin 2016, au titre de l’indemnité pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ;
— 2000 €, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, soit le 1er juin 2016, au titre de l’indemnité pour privation du droit individuel à la formation ;
— 10000 €, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, soit le 1er juin 2016, pour perte de droits à la retraite.
Condamner la SAS SEA TPI à verser au salarié la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS SEA TPI au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il fait en substance valoir que
' selon une jurisprudence constante, l’employeur avisé du placement du salarié en invalidité seconde catégorie est dans l’obligation d’organiser une visite de reprise. Que l’employeur ayant manqué à cette obligation le contrat de travail doit être résilié à ses torts exclusifs.
' qu’il peut prétendre à
— une indemnité de préavis doublée, calculée sur un salaire moyen de 2524,10 euros sur les douze derniers mois, en application de l’article L5213-9 du code du travail outre les congés payés afférents
— une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur 17 mois d’ancienneté
— une indemnité de résiliation aux torts de l’employeur
— une indemnité pour privation du droit à la formation
— une indemnité pour perte de droits à la retraite faute de cotisation
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 la société intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En consequent :
A titre principal :
Débouter en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Procéder à une stricte application du code du travail.
En tout etat de cause :
Condamner Monsieur [I] à verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
'qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’organiser la visite de reprise,
' que ce n’est que par un arrêt du 24 mai 2023 que la Cour de cassation a admis la possibilité pour le médecin du travail de prononcer une inaptitude au cours d’un arrêt de travail alors que l’article R4624-23 du code du travail dispose que la visite de reprise est organisée quand l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail. Qu’en l’espèce le salarié s’est contenté de transmettre son titre d’invalidité mais a adressé des arrêts de travail jusqu’au 8 avril 2021 l’employeur ayant dès lors organisé la visite de reprise pour le 26 avril 2021.
Subsidairement elle considère :
— que le préavis est fixé à un mois en application de la convention collective et ne peut s’elever à plus de 1982 euros outre les congés payés au vu du salaire brut versé.
— que l’appelant a déjà perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2021.
— que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionnée au regard de l’ancienneté et du fait qu’en toute hypothèse le salarié ne pouvait exercer une profession quelconque depuis le 27 avril 2008 et percevait à ce titre une pension de 2160 euros. Qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail elle ne peut être supérieure à deux mois de salaire.
— que chaque trimestre d’invalidité est assimilé à un trimestre travaillé de sorte que M. [I] ne justifie d’aucun préjudice s’agissant de sa retraite alors que les droits acquis sur son compte formation sont par ailleurs à sa disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Dans les cas où une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié est suivie de son licenciement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Selon les dispositions de l’article R4624-22 modifié par décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable en l’espèce :
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R4624-23 du code du travail modifié par décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 dispose que l’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Depuis un arrêt du 25 janvier 2011 (soc., 25 janvier 2011, n 09-42.766, Bull. n 30) la Cour de cassation décide selon une jurisprudence constante que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient l’intimée la jurisprudence de la Cour de cassation, sur le fondement des textes antérieurs à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et des décrets pris pour son application, admettait de manière expresse (Soc.,1février2012, pourvoin°10-20.984 ) que le médecin du travail pouvait valablement constater l’inaptitude au cours de visites organisées pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En l’espèce l’intimée ne conteste pas avoir eu connaissance du classement en invalidité du salarié par la transmission de son titre de pension d’invalidité en avril 2008. Il n’établit pas par ailleurs que l’appelant a manifesté de manière non équivoque sa volonté de ne pas reprendre le travail, laquelle ne peut se déduire de l’envoi des arrêts de travail postérieurement au classement en invalidité de seconde catégorie.
Il lui appartenait donc d’organiser une visite de reprise afin de voir statuer sur l’aptitude du salarié à son poste. En n’y procédant pas, l’employeur intimé a maintenu l’appelant dans les liens du contrat sans verser le salaire convenu ni permettre la recherche d’un reclassement ce qui constitue un manquement grave à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts à la date du licenciement soit au 14 mai 2021.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de ce chef.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture.
L’appelant entend voir fixer les indemnités sur la base d’un salaire mensuel de 2524,10 euros contesté par l’employeur. Au vu des douze bulletins de salaire préalables à la suspension du contrat de travail en avril 2005 versés aux débats par l’appelant , la cour retient le salaire moyen revendiqué par l’appelant.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due, même dans le cas d’un salarié déclaré inapte (Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2018, pourvoi nº 17-23.650).
Le préavis prévu par la convention collective est d’un mois pour les Etam dont l’ancienneté est inférieure à deux ans. L’article L 5213-9 du code du travail inséré au chapitre III du titre 1er 'travailleurs handicapés’ du livre II du code du travail concernant les dispositions applicables à certaines catégories de travail dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Le chapitre II concerne l’obligation demploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilé.
L’article L 5212-13 du code du travail spécifie que l’obligation d’emploi bénéficie aux titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régimé général de la sécurité sociale à condition que l’invalidité réduise au moins de deux tiers la capacité de travail, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence l’appelant peut prétendre à une indemnité de préavis de 2 mois soit 5048,20 euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement en l’espèce égale à l’indemnité légale fixée par les articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail. Au vu d’un ancienneté de 16 mois dès lors que le mois d’avril 2017 n’a pas été travaillé complètement, l’indemnité due est en l’espèce de 946,76 euros. En l’absence de justification du paiement de cette somme au vu d’un solde de tout compte non signé du salarié (pièce 20 de l’intimé) sans production de la preuve d’un virement intervenu, la cour fait droit à la demande.
La résiliation prenant effet à la date du licenciement intervenu en 2021, l’indemnité est soumise aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail qui l’encadre entre 1 et 2 mois de salaire brut au regard de l’ancienneté dans l’entreprise. La cour la fixe en l’espèce à un mois de salaire brut.
Enfin l’appelant ne verse aux débats aucune pièce venant justifier d’un préjudice au titre de la perte de ses droits au titre du DIF ou d’un lien de causalité entre l’absence de visite de reprise et les cotisations versées en vue de sa retraite essentiellement affectées par son placement en invalidité.
Il sera donc débouté de ses prétentions de ces chefs.
Les sommes à caractère indemnitaire allouées porteront intérêts à compter du prononcé de l’arrêt qui les fixe, les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 6 juin 2016 date signature de l’accusé réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
L’intimée qui succombe est condamnée aux dépens et condamnée à payer à l’appelant une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 1er décembre 2003 entre M [I] et la SAS SEA TPI aux torts de l’employeur à effet du 14 mai 2021 ;
Condamne la SAS SEA TPI à payer à M [I] les sommes suivantes :
— 5048,20 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 946,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2524,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes susvisées à caractère indemnitaire allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et les sommes à caractère salarial à compter du 6 juin 2016 date signature de l’accusé réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS SEA TPI aux dépens.
Le greffier Le président
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