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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 23 avr. 2025, n° 24/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/02830 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHL
Minute N° : 11M 2/2025
Notification par LRAR
aux parties
le
Copie exécutoire à:
— Me Myriam HENTZ
le
Copie à :
— Me Dominique
— Monsieur le procureur général
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
Audience publique tenue le 20 mars 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2025 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/5077 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
****
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 10 juillet 2024, Monsieur [V] [E] sollicite la somme de 9000 ' en réparation du préjudice moral subi du fait de sa détention provisoire pendant 73 jours. La somme de 1100 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile est également sollicitée. Monsieur [V] [E] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Monsieur [V] [E] expose que le 22 novembre 2021 il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et a été placé en rétention administrative le 31 décembre suivant.
Le 16 février 2022 ayant refusé de se soumettre au test de dépistage de la Covid 19 en vue de son éloignement vers le Maroc , il a été poursuivi du chef de refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Relaxé par le tribunal correctionnel de Strasbourg par jugement du 18 février 2022 , il a été reconnu coupable en appel par arrêt du 12 juillet 2022 et condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement ferme.
Le 15 mars 2022 ayant une nouvelle fois refusé de se soumettre au test de dépistage de la Covid 19, il a de nouveau été poursuivi et condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt par jugement du 17 mars 2022, condamnation confirmée par la cour d’appel de Colmar le 12 juillet 2022 avec réduction de la peine prononcée à deux mois d’emprisonnement ferme.
Dans le cadre de ces procédures il a été incarcéré à la maison d’arrêt de l’Elsau :
— du 17 mars 2022 au 28 avril 2022, soit pendant une période de 42 jours,
— du 11 juin au 12 juillet 2022 soit pendant une période de 31 jours.
Par deux arrêts du 15 mai 2024 la Cour de cassation a annulé les deux arrêts de condamnation rendus par la cour d’appel de Colmar.
Monsieur [V] [E] fait valoir que sa détention lui a causé un préjudice moral en raison de la durée, de l’atteinte à sa vie privée et familiale car il a été séparé de son épouse et enfin en raison de l’insalubrité et de la surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de [Localité 5] telle qu’elle a été constatée notamment lors d’une visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 9 au 13 mars 2015 et de la visite de la députée [F] [W] le 9 février 2024 constatant un taux d’occupation de 159 %.
Par dernières conclusions écrites du 12 novembre 2024 à l’exposé des moyens et arguments auxquels la présente ordonnance se réfère pour avoir été repris oralement à l’audience, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 3500 ' en indemnisation du préjudice moral.
Par réquisitions écrites du 30 janvier 2025 reprises oralement à l’audience, le procureur général conclut à l’identique des propositions de l’agent judiciaire de l’État
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive a droit, à sa demande à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Le préjudice moral est évalué en tenant compte notamment de la durée de la détention provisoire, des conditions de la détention, de la situation personnelle et familiale, de l’existence ou non d’antécédents judiciaires.
Lors de son placement en détention provisoire, Monsieur [V] [E] avait 33 ans, était marié, sans enfant et en rétention administrative suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il est constant que Monsieur [V] [E] a subi un préjudice moral du fait de son incarcération pendant 73 jours. Il convient cependant de relever qu’il ne s’agissait pas de sa première incarcération car suite à plusieurs condamnations, il avait déjà connu l’univers carcéral du 13 août au 31 décembre 2021 et a été également détenu pour autre cause du 28 avril au 11 juin 2022.
S’agissant de sa vie conjugale avec son épouse, l’incarcération a nécessairement impacté les liens qu’il entretenait avec elle, la preuve étant rapportée notamment de nombreuses visites effectuées par cette dernière au parloir de la maison d’arrêt.
Enfin s’il ne peut être tenu compte du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de plus de 10 ans ni des articles de presse relatif à l’état général de l’établissement, pièces insuffisantes à démontrer la réalité des conditions de détention personnelle et partant le préjudice personnel en résultant, en revanche la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt n’est pas contestable ni contestée . Si monsieur [E] ne démontre pas les conséquences dont il aurait personnellement souffert de cette surpopulation, en revanche cet état de fait a nécessairement eu des conséquences générales impactant la vie en détention en termes de promiscuité et de limitation d’activité.
Il suit de tout ce qu’il précède que le préjudice moral subi par monsieur [E] du fait de l’incarcération sera intégralement réparé ,sur la base d’une indemnité journalière de 50 ' , par l’allocation d’une somme de 3650 '.
Sur le surplus :
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1100 '.
Conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à Monsieur [V] [E] en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire la somme de 3650 ',
Allouons à Monsieur [V] [E] la somme de 1100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La première présidente
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