Cassation 6 juin 2024
Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 déc. 2025, n° 25/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juin 2024, N° 15/361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07548 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUF
Décisions:
— du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 13 février 2020
RG 15/361
— de la cour d’appel de GRENOBLE
du 29 juin 2021
RG 20/01103
— de la cour de cassation du 6 juin 2024
Arrêt n°537 F-B
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 16 DÉCEMBRE 2025
APPELANTS :
M. [F] [D]
majeur placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Beaune du 29 janvier 2013 désignant Madame [S] [D] pour exercer les fonctions d’administrateur légal
né le [Date naissance 15] 1986
[Adresse 33]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 35]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [Y] [D], en sa qualité personnelle et en qualité d’administratrice légale de sa fille [A] [S] [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [A] [I]
née le [Date naissance 7] 2010
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 26]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [Z] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 421
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [U]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non constitué
M. [T] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Non constitué
MSA SAONE ET LOIRE
[Adresse 18]
[Localité 22]
Non constituée
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEFPA) DE [Localité 31] [Localité 36]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
[Adresse 30] (CFPPA) DE [Localité 32]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
Audience tenue par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 9 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 06 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt prononcé le 29 juin 2021 par la cour d’appel de Grenoble (sauf en ce qu’il a confirmé le jugement qui déclare irrecevable l’action de M.[F] [D] et de Mme [S] [D] à l’encontre du CFPPA de Grenoble Saint-Ismier, de l’EPLEFPA de Grenoble Saint-Ismier et de la MAIF), a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 19 septembre 2025, les consorts [D] ont saisi la cour d’appel de Lyon suite à l’arrêt de cassation, à l’encontre de l’ensemble des autres parties.
Par message du 23 septembre 2025, le président de chambre a demandé aux requérants de produire l’acte de notification de l’arrêt de cassation.
En l’absence de réponse au 16 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du président du 09 décembre 2025, pour présenter leurs observations sur la possibilité pour le président de relever d’office la caducité prévue par l’article 1034 du code de procédure civile, en l’absence de démonstration que la déclaration saisissant la cour a été faite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de cassation.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, le CFPPA de Grenoble Saint-Ismier, l’EPLEFPA de Grenoble Saint-Ismier et la MAIF demandent au président de dire que la déclaration de saisine est intervenue plus de un an après la signification de l’arrêt de cassation, qu’elle est donc caduque comme n’ayant pas été effectuée dans le délai de deux mois suivant cette notification, et que l’irrecevabilité ou la caducité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement prononcé le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Ils demandent que les appelants soient déboutés de leurs demandes, et condamnés in solidum à payer à la MAIF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 08 décembre 2025, les consorts [D] indiquent se désister de l’instance et de l’action, et donc de l’appel.
A l’audience du 09 décembre 2025, les intimés représentés par leur conseil ont accepté le désistement d’appel, et maintenu leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] représentés par leur conseil se sont opposés à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel accepté par les intimés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
— Constate le désistement par les consorts [D] de leur appel formé à l’encontre du jugement n°RG 15-361 prononcé le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
— Condamne in solidum les consorts [D] aux dépens de l’instance d’appel,
— Déboute les intimées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34] le 16 décembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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