Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 juil. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2110
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU deux Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGL3
Décision déférée ordonnance rendue le 30 Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [W]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M . [Y] [W] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la 2ième prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 30 juin 2025 à 12 heures 37.
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [Y] [W] , reçue le premier juillet 2025 à 10 heures 36.
****
Par sa déclaration d’appel, M. [Y] [W] fait valoir que la prolongation exceptionnelle de rétention doit s’analyser au vu des conditions cumulatives de menace à l’ordre public et de la preuve de la délivrance d’un laisser-passer à bref délai. Or les autorités turques n’ont pas indiqué qu’un laisser-passer consulaire allait être délivré à bref délai. De la même façon la préfecture ne démontre pas la réservation d’un vol dans les 15 jours de la prolongation. Ainsi la perspective d’éloignement n’est nullement établie, l’ordonnance déférée devant donc être infirmée.
M. [Y] [W] a, le 2 juillet 2025, comparu devant la cour. Il sollicite sa libération.
Son conseil a été entendu en ses observations. Il développe oralement les arguments figurant dans la déclaration d’appel.
La préfecture de la Gironde n’a pas comparu et n’a adressé aucun mémoire à la cour avant l’audience.
Sur ce :
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Y] [W], y compris dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l’appel formé par M. [Y] [W];
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Annie CAUTRES-LACHAUD
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 02 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [Y] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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