Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 février 2025
N° RG 24/04639 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7M7
[Z] [V]
[E] [R]
c/
Société [21]
Société [54] [Localité 52] [20] [Localité 38]
Société [50]
Société [45]
Société [41]
Société [49]
S.A. [56]
Société [59] [Localité 47] [57] [Localité 31]
Société [58]
Société [46]
Société [60]
S.A. [Adresse 22]
Société [55]
Société [59] [Localité 26] [19]
S.A. [42]
Société [Adresse 33] [Localité 23]
Société [30]
Entreprise [40]
Etablissement [25]
Société [28]
S.A. [29]
Société [18]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2024 (R.G. 24/38) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 47] suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [R]
née le 05 Décembre 1996 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Société [21]
[Adresse 32]
Société [54] [Localité 52] [20] [Localité 38]
[Adresse 6]
Société [50]
[Adresse 43]
Société [45]
[Adresse 1]
Société [41]
[Adresse 37]
OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
Tribunal de Police d’Angoulème – Cs 41101 – 35911 RENNES CEDEX 9
S.A. [56]
[Adresse 53]
Société [59] [Localité 47] [57] [Localité 31]
[Adresse 13]
Société [58]
[Adresse 10]
Société [46]
[Adresse 11]
Société [60]
[Adresse 12]
S.A. [Adresse 22]
[Adresse 39]
Société [55]
Activité : Sans profession, demeurant [Adresse 14]
Société [59] [Localité 26] [19]
[Adresse 7]
S.A. [42]
[Adresse 16]
Société [Adresse 34]
[Adresse 27]
Société [30]
[Adresse 51] [Adresse 2]
Entreprise [40]
Chez [44] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 9]
Etablissement [25]
Chez [Localité 48] CONTENTIEUX – [Adresse 5]
Société [28]
Chez Iquera Services Service Surendettement – [Adresse 8]
S.A. [29]
[Adresse 17]
Société [18]
SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 15]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Coneiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1 février 2024 la [36] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [V] et Mme [R], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la banque [35] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 2 septembre 2024 a infirmé les mesures imposées, et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2024, M [V] et Mme [R] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
M [V] et Mme [R] , comparants tous les deux en personne à l’audience, indiquent avoir reçu les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement.
Ils exposent que ces mesures leur conviennent et que ce plan sera exécuté par eux.
Ils se sont en conséquence expressément désistés de leur appel.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La banque [35] a fait parvenir un courrier à la cour en déclarant s’en remettre sur la décision et en indiquant que les dettes du débiteur en tant que cautions ayant été soldées, sa créance s’élève à la somme de 1036,54 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 401 du code de procédure civile , le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le désistement est donc parfait.
Il emporte acquiescement au jugement.
M [V] et Mme [R] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M [V] et Mme [R] de ce qu’ ils se désistent purement et simplement de leur appel
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement
Condamne M [V] et Mme [R] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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