Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 156
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHDJ
PV
[Z] [S] / [K] [T]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-00397
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-23-000397 rendu le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy dans l’instance opposant M. [Z] [S] à M. [K] [T].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 2 août 2024 par le conseil de M. [Z] [S].
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée
d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 20 novembre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [S] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 2 août 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 2 novembre 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [S].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 2 août 2024 par le conseil de M. [Z] [S] à l’encontre du jugement n° RG-11/23-000397 rendu le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy dans l’instance opposant M. [Z] [S] à M. [K] [T].
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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