Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2025, n° 22/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 février 2022, N° 2020F01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 22/01687 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUOU
S.A.R.L. DMA ARMATURES AQUITAINE
c/
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
S.C.C.V. ETOILE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2022 (R.G. 2020F01234) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DMA ARMATURES AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRANDS TRAVAUX MODERNES AQUITAINE, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Non représentée
S.C.C.V. ETOILE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Au début de l’année 2019, la société SCCV Etoile [Localité 5] a, en qualité de maître de l’ouvrage, attribué à la société Grands Travaux Modernes Aquitaine (ci-après dénommée GTMA) le marché de gros 'uvre relatif à la construction de logements à [Localité 6], [Adresse 2].
Suivant offre de prix émise le 15 janvier 2019, acceptée le 18 janvier 2019, la société GTMA a confié à la société DMA Armatures Aquitaine (ci-après désignée société DMA) la fourniture des armatures du chantier, celle-ci étant spécialisée dans la fabrication d’armatures métalliques pour le béton armé.
A partir de juin 2019, la société GTMA a cessé de régler les factures de la société DMA.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GTMA; la SCP Silvestri-Baujt étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 octobre 2019, la société DMA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société GTMA pour un montant de 18346.04 euros.
Parallèlement, le 10 octobre 2019, la société DMA a vainement mis en demeure le maître d’ouvrage, au titre de l’action directe et sur le fondement de la responsabilité de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La société DMA a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en référé et par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses.
Par acte du 7 décembre 2020, la société DMA a fait assigner au fond la société Etoile [Localité 5] et la société Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTMA, devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la société GTMA,
— constaté le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DMA Armatures Aquitaine,
— débouté la société DMA Armatures Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société DMA Armatures Aquitaine à payer à la société Etoile [Localité 5] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société DMA Armatures Aquitaine aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, la société DMA a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Etoile [Localité 5], ainsi que la SCP Silvestri-Baujet es qualité de mandataire liquidateur de la société GTMA.
Par arrêt avant dire droit du 30 avril 2024, la cour d’appel a:
— ordonné la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
— enjoint à la société DMA Armatures Aquitaine de verser au débat :
— le contrat d’affacturage conclu avec la société BNP Paribas Factor,
— les relevés bancaires et toutes pièces utiles justifiant de la rétrocession des factures litigieuses, notamment par contre-passation en compte courant,
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société DMA n’a pas communiqué les pièces sollicitées.
Les parties n’ont pas notifiées de nouvelles conclusions après l’arrêt du 30 avril 2024.
La cour demeure saisie des concousions précédentes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DMA Armatures Aquitaine demande à la cour de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
— déclarer recevable et bien fondée la société DMA Armatures Aquitaine en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, réformer en son intégralité le jugement du 22 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et :
— constater que la société DMA Armatures Aquitaine est intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre d’un chantier réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la société Etoile [Localité 5] ;
— condamner la société Etoile [Localité 5] au paiement de la somme de 18 346,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 19 juillet 2019 au titre de l’article 12 de la loi de 1975 ;
A titre subsidiaire, constater que la société Etoile [Localité 5] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société DMA Armatures sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975 ;
— condamner la société Etoile [Localité 5] au paiement de la somme de 18346,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 19 juillet 2019 ;
Pour le tout,
— condamner la société Etoile [Localité 5] à payer à la société DMA Armatures Aquitaine la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la société GTMA prise en la personne de son mandataire judiciaire la société Silvestri-Baujet.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Etoile [Localité 5] demande à la cour de :
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
— débouter la société DMA Armatures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par voie de conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société DMA Armatures Aquitaine au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
La société DMA a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 1ER juin 2022 à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GTMA.
Celle-ci n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir un courrier à la cour le 19 juillet 2022, en indiquant qu’il ne se ferait pas représenter, en l’absence de disponibilités suffisantes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’intérêt et la qualité à agir:
1- Selon les dispositions de l’article L.313-24 du code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
2- Les factures des 22 février 2019 (11738.82 euros TTC), 28 février 2019 (134.09 euros TTC), 26 juin 2019 (6329,87 euros TTC), et 10 juillet 2019 (143.26 euros), servant de fondement à l’action en paiement pour un montant total de 18346.04 euros TTC (pièce 9 de la société DMA) portent toutes mention de leur cession ('Créance cédée conformément aux articles L.313-23 à L.313-34 du CMF'), et leur réglement était à libeller à l’ordre de BNP Paribas Factor.
3- Par courrier à l’en-tête de BNP Paribas Factor, en date du 29 mai 2020, M. [L] [M], chargé de relations clientèle Corporate, confirme qu’un ensemble de factures composant l’encours de la société GTMA a été rétrocédé à la société DMA, soit la somme de 121 997,10 euros, en précisant que cette dernière détient désormais les droits attachés à ces créances, et peut en assurer le recouvrement ainsi que l’encaissement.
4- Compte tenu du principe de la liberté de la preuve en droit commercial, résultant de l’article L.110-3 du code de commerce, ce courrier constitue la preuve suffisante de ce que les droits attachés aux créances détaillées dans ce courrier ont été rétrocédés à la société DMA.
5- Toutefois, l’examen du détail des créances ainsi rétrocédées, figurant au tableau inséré dans ce courrier, révèle que seules sont concernées la facture n°2019 711 de 6329.87 euros TTC et la facture n°2019 778 de 143.26 euros TTC. Les autres factures ne sont pas mentionnées dans ce tableau.
6- Dès lors que le contrat d’affacturage et les relevés du compte bancaire ayant enregistré les cessions et rétrocessions ne sont pas produits, dans le cadre de la réouverture des débats, la société DMA ne démontre nullement avoir retrouvé la qualité de créancière pour les deux factures du 22 février 2019 (11738.82 euros TTC), et 28 février 2019 (134.09 euros TTC).
7- Pa voie d’infirmation partielle du jugement, qui a statué au fond pour l’ensemble des demandes, l’appelante sera donc déclarée irrecevable en ses prétentions au titre de ces deux factures.
Sur l’action directe:
8- La société DMA soutient qu’en sa qualité de fabricante d’armatures industrielles pour béton armé sur plans, elle doit être considérée comme sous-traitante, disposant ainsi d’un lien financier direct à l’encontre du maître de l’ouvrage pour être garanti de ces paiements à l’application de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, au titre de l’action directe. Elle ajoute que l’exercice de l’action directe n’est pas conditionné par l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ni par l’agrément de ses condiitons de paiement.
9- La société Etoile [Localité 5] réplique que la société DMA n’avait pas la qualité de sous-traitante et s’est contentée de fournir de l’acier à la tonne, sans pose ni mise en oeuvre, au même titre qu’un livreur de briques ou de dalles de béton. Elle souligne l’absence de tout agrément du sous-traitant avant la livraison de la marchandise.
Sur ce:
10- L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
11- Le contrat de sous-traitance est un contrat de louage d’ouvrage, tandis que le contrat de fourniture de matériaux est un contrat de vente.
12- La qualification de contrat de louage d’ouvrage, et donc de sous-traitance doit être retenue dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d’indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de production en série.
13- En l’espèce, il résulte des productions que la société DMA a livré sur le chantier de [Localité 6] des armatures sur plans CFA (coupées, façonnées et assemblées), des armatures sur plans coupées et façonnées, ainsi que des élingues jetables, et des panneaux de trieillis soudés.
14- Cette prestation de façonnage et d’assemblage a été réalisée par la société DMA en fonction des plans et mesures qui lui ont été communiqués, mais les pièces produites à l’instance ne démontrent pas que l’appelante a été contrainte de prévoir ou d’utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier de [Localité 6] ni qu’elle ait réalisé un travail de conception spécifique, nécessitant la prise en compte de données incompatibles avec son processus habituel de production. Il n’est pas justifié de l’impossibilité de substituer au produit commandé un produit équivalent.
15- Il en résulte que la société DMA a agi en qualité de vendeur d’éléments sur mesure et non comme sous-traitant, et il est d’ailleurs seulement fait état de fourniture d’armatures et de treillis soudés sur la proposition de prix du 15 janvier 2019, qui mentionnait un prix à la tonne.
16- Dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de sous-traitante, la société DMA ne pouvait donc agir au titre de l’action directe contre le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 12 de la loi précitée.
Sur la demande au titre de la responsabilité:
17- La société DMA soutient que la société Etoile [Localité 5] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975, puisqu’elle était parfaitement informée de son intervention, et que néanmoins, elle ne s’est pas assurée que la société GTMA avait bien rempli les obligations mises à sa charge par la loi de 1975, de sorte qu’elle se trouve privée de la possibilité de bénéficier du statut protecteur de la loi et notamment de la garantie due par l’entrepreneur principal, ce qui lui occasionne un préjudice égal au montant des factures impayées, soit 18346.04 euros.
18- La société Etoile [Localité 5] n’a pas conclu de manière spécifique sur la responsabilité invoquée par l’appelante.
Sur ce:
19- Selon les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
20- En l’espèce, dès lors que la cour écarte l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société GTMA et la société DMA, au regard de la nature de la prestation fournie par celle-ci, les dispositions de l’article 14-1 précité ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l’action en responsabilité.
Au surplus, il ne ressort nullement des pièces produites que la société Etoile [Localité 5] ait eu connaissance de l’intervention de la société DMA sur le chantier, ni comme sous-traitante, ni même au titre d’un contrat de fourniture d’armatures.
21- Il convient donc en définitive de débouter la société DMA de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
22- Il est équitable d’allouer à la société Etoile [Localité 5] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société DMA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradiuctoire et en dernier ressort:
Infirmant partiellement le jugement,
Déclare la demande en paiement de la société DMA Armatures Aquitaine irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qu’elle a pour objet les factures des 22 février 2019 (11738.82 euros TTC), 28 février 2019 (134.09 euros TTC),
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société DMA Armatures Aquitaine à payer à la société Etoile [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société DMA Armatures Aquitaine aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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