Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mai 2023, N° F21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02758 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00212
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le 19 Juillet 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société VORWERK FRANCE, S.C.S, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 622 028 777, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER (postulant), avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me MAGUET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été engagé à compter du 1er mars 2017 par la société Vorwerk France ayant pour activité la vente d’appareils électroménagers dont notamment un robot cuiseur mixeur dénommé « Thermomix », selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller VRP non exclusif.
Par contrat de travail du 1er juin 2017 la salariée était nommée responsable de secteur en formation/responsable de secteur-VRP exclusif.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2019.
Le 2 juillet 2024 le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Vorwerk France a licencié Mme [N] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2024.
Le 30 avril 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société Vorwerk France à lui payer les sommes suivantes :
o 24 805 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 14 883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1448,30 euros au titre des congés payés afférents,
o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
o 29 963 euros à titre de rappel de commissions de janvier à juin 2020,
o 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la notification du jugement.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [N] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 février 2025, Mme [N] conclut à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
o 39 688 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 14 883 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1448,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
o 29 963 euros bruts à titre de rappel de commissions de janvier à juin 2020,
o 8671,40 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
o 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, Mme [N] revendique la condamnation de l’employeur à lui payer les mêmes sommes sur le fondement d’une requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée réclame également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la notification de l’arrêt ainsi que la condamnation de la société Vorwerk France aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Brihi-Duval en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société Vorwerk France conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire elle demande que le montant de l’indemnité éventuellement allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit plafonné à la somme de 12 289,56 euros correspondant à trois mois de salaire, que l’indemnité compensatrice de préavis soit limitée au même montant et que les congés payés afférents ne dépassent pas 1229 euros. En tout état de cause l’employeur sollicite la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2025.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de sa prétention la salariée fait valoir que l’employeur qu’il l’a faite travailler pendant son arrêt de travail a manqué à son obligation de sécurité.
Elle produit différents courriels échangés entre sa supérieure hiérarchique et elle-même au cours de la période comprise entre le début de son arrêt de travail et le 13 juillet 2020, lesquels suffisent à établir que Mme [N] a continué à animer l’activité de ses collaborateurs et à contacter des clients, soit de son initiative, soit à la demande de sa supérieure hiérarchique, éléments corroborés par les échanges entre la salariée et certains clients ainsi que par les échanges qu’elle entretenait avec les conseillers VRP dont plusieurs attestent des contacts réguliers qu’ils avaient avec elle au cours de cette période.
En défense, l’employeur soutient qu’en s’obstinant à travailler pendant son arrêt de travail malgré les consignes de son employeur la salariée a manqué à ses obligations envers la sécurité sociale alors qu’il a lui-même respecté son obligation de sécurité.
S’il produit un échange de courriels du 27 mars 2020 entre la directrice de la zone sud-est et la direction des ressources humaines aux termes desquels la direction des ressources humaines indiquait à la directrice de zone que la salariée ne pouvait exercer aucune activité, Madame [N] verse notamment aux débats les courriels du 13 mai 2020 et du 10 juin 2020 contenant sans équivoque l’instruction donnée à la salariée par sa supérieure hiérarchique de rappeler certaines personnes. Or, tandis que seule la sécurité sociale qui n’est pas dans la cause pourrait faire grief à la salariée d’avoir manqué à ses obligations à son égard, l’employeur, qui de fait, a toléré que Mme [N] poursuive son activité professionnelle pendant son arrêt de travail en ne justifiant d’aucune instruction qu’il aurait pu donner en temps utile aux échelons intermédiaires à cet égard, échoue à établir qu’il a respecté son obligation de sécurité.
Par suite, le manquement à l’obligation de sécurité est démontré.
Même si les pièces produites établissent que la salariée n’a plus exercé d’activité postérieurement à juillet 2020 et si plus de quatre ans s’étaient écoulés entre les manquements constatés et la rupture du contrat de travail, il en résulte cependant un préjudice pour la salariée qu’il convient de fixer à la somme de 3000 euros.
>Sur la demande de rappel de commissions
Tandis qu’elle a été amenée à exercer son activité professionnelle dans les conditions examinées ci-avant pour la période de janvier à juin 2020 au cours de laquelle elle était placée en arrêt de travail, Mme [N] justifie, outre d’un décompte des commissions établies par la société Worverk pour la période du 16 décembre 2019 au 14 juin 2020, de ses bulletins de salaire, lesquels sur la période concernée sont en concordance sur le montant des commissions y figurant, lesquelles ne s’élèvent pas à 29 693 euros mais sont en réalité de 11 285 euros se décomposant de la manière suivante : 2862 euros en janvier 2020 ; 599 euros en février 2020 ; 1188 euros en mars 2020 ; 2787,50 euros en avril 2020 et 3848,50 euros en juin 2020.
Or, les mentions portées sur le bulletin de salaire valent présomption de leur contenu à l’égard du salarié, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Toutefois, l’employeur se limite, d’une part à indiquer que Mme [N] aurait fait don de ses commissions à une autre salariée, ce qui ne figure pas dans l’attestation " [H] " à laquelle il se réfère. D’autre part, il critique une absence de chiffrement par la salariée du calcul des commissions auxquelles elle prétend. Bien que ce dernier point soit exact, il ne permet cependant pas d’occulter l’existence de mentions concordantes figurant tant sur le décompte des commissions que sur les bulletins de paie et la société Vorwerk France échoue à rapporter la preuve que les sommes mentionnées à la rubrique commissions des bulletins de paie de la période considérée étaient indues. Ensuite, la société Vorwerk France ne produit aucun élément permettant d’établir que les sommes figurant à la rubrique commissions des bulletins de paie de janvier à juin 2020 ont été effectivement payées.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande de rappel de commissions formée par la salariée à concurrence d’un montant de 11 285 euros, outre 1128,50 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le manquement à l’obligation de sécurité ancien de plus de quatre ans de la rupture du contrat de travail et qui avait cessé depuis plusieurs mois à la date de saisine du conseil de prud’hommes ne saurait à lui seul justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que la salariée ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait exprimé sa souffrance à l’employeur qui n’en aurait pas tenu compte, et que si elle verse aux débats des compte-rendus opératoires de remplacement d’un disque intervertébral en 2021 aucun lien ne peut être établi entre cette intervention chirurgicale et le manquement à l’obligation de sécurité constaté, seulement matérialisé par l’existence d’échanges téléphoniques ou l’envoi de courriels durant une période de six mois de décembre 2019 à juillet 2020. L’unique certificat du psychiatre traitant produit aux débats faisant état au 28 décembre 2021 d’un « épuisement professionnel » que le praticien non témoin direct de l’activité de la salariée n’a pas constaté en reprenant ses dires, ne permet pas davantage d’établir un lien entre la pathologie pour laquelle Mme [N] était suivie par ce médecin et l’inaptitude constatée par la suite alors que la salariée n’avait plus aucune activité depuis plus d’une année à la date de rédaction de ce certificat.
Il est en revanche constant qu’en ne payant pas les commissions dues à la salariée, l’employeur a manqué à son obligation de paiement régulier du salaire alors que Mme [N] en avait fait la demande en saisissant le conseil de prud’hommes à cette fin le 30 avril 2021, et qu’au 30 juillet 2024, date de rupture du contrat de travail, ce paiement n’avait pas été régularisé.
Ce manquement était par conséquent à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi y a-t-il lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 30 juillet 2024.
>Sur les conséquences financières de la rupture
A la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté de sept ans et cinq mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle était âgée de quarante-sept ans et elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut des 12 derniers mois intégralement travaillés en réalité de 4096,52 euros. Elle justifie de l’obtention d’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 11 218,54 euros au 1 er juillet 2024 ainsi que de la qualité de travailleur handicapé. Elle ne produit cependant pas d’élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Sur la base de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d’un montant de 16386,08 euros bruts correspondant à quatre mois de salaire.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et que l’inaptitude quel que soit le moment où elle est constatée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
Or, en l’espèce si la salariée justifie avoir engagé une procédure en reconnaissance d’une maladie professionnelle le 11 octobre 2021, l’employeur qui justifie du rejet par la caisse des demandes effectuées par la salariée sur deux fondements distincts respectivement les 16 et 28 mai 2022, établit qu’en l’absence de recours exercé par Mme [N] contre ces décisions, celles-ci étaient devenues définitives au 11 juillet 2024, date à laquelle l’employeur pouvait valablement engager en connaissance de cause la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par suite, l’employeur pouvait également licencier la salariée le 30 juillet 2024 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement sur la base de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 2 juillet 2024 précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il en résulte que la salariée ne pouvait par conséquent prétendre au bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes à ce titre.
En revanche, la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur en raison du non-paiement du salaire, rend ce dernier à titre principal à l’origine de l’impossibilité pour la salariée d’exécuter son préavis. Aussi y a-t-il lieu de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formée par Mme [N] à concurrence d’un montant de 12289,56 euros bruts, outre 1229 euros bruts au titre des congés payés afférents.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Vorwerk France supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 11 mai 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 juillet 2024 ;
Condamne la société Vorwerk France à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
o 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
o 11 285 euros bruts à titre de rappel de commissions de janvier à juin 2020, outre 1128,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 16 386,08 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 12 289,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1229 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Condamne la société Vorwerk France à payer à Mme [N] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] de ses autres demandes ;
Condamne la société Vorwerk France aux dépens ;
La greffière, Le président,
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