Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, n° 23/02758
CPH Perpignan 11 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ayant toléré que la salariée poursuive son activité professionnelle durant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que les sommes mentionnées sur les bulletins de paie étaient indues, et a donc fait droit à la demande de rappel de commissions.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement du salaire

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur au paiement des commissions était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-paiement des commissions dues.

  • Accepté
    Non-paiement du préavis

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était due au non-paiement des salaires, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droits aux congés payés

    La cour a fait droit à la demande de paiement des congés payés afférents aux sommes allouées.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles à la salariée pour avoir dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 23/02758
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02758
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mai 2023, N° F21/00212
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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