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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 9 juin 2022, n° 22/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 9 JUIN 2022
N° de Minute : 48/22
N° RG 22/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UESL
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DENTAL ELITE
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Société [B] & CIE (GERINOX BENELUX)
dont le siège sociale est situé [Adresse 5]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l’audience publique du 16 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
29/22 – 2ème page
Exposé de la cause
Suivant bon n°2001B-18 daté du 30 mars 2020, libellé au nom commercial de Gerinox Benelux, la SPRL [B] & Cie a passé commande auprès de la société Dental Elite à [Localité 7] d’un lot de 50 000 masques FFP2/KN95 suivant fiche technique annexée pour le prix de 125 000 euros qui devaient être livrés à l’association Hospitalière [6] à [Localité 4], comportant en outre les mentions suivantes :
Conditions de règlement, virement à réception de facture,
Merci d’accuser réception de notre commande sous 24 heures.
Passé ce délai, elle sera considérée comme acceptée.
Suivant bon n°2001B-19 daté du 30 mars 2020, libellé au nom commercial de Gerinox Benelux, la SPRL [B] & Cie a passé commande auprès de la société Dental Elite à [Localité 7] d’un lot de 150 000 masques FFP2/KN95 suivant fiche technique annexée pour le prix de 375 000 euros qui devaient être livrés à PA du Vert Bois à [Localité 3], l’adresse étant à confirmer dans la journée, conditions de règlement, virement à réception de facture.
Merci d’accuser réception de notre commande sous 24 heures.
Passé ce délai, elle sera considérée comme acceptée.
Le 1er avril 2020, la société Dental Elite établissait une facture pro-forma n°OFF290117 à destination de la SPRL [B] & Cie pour la livraison au centre hospitalier [6] de 50 000 masques FFP2/KN95 au prix de 125 000 euros, frais de port offert, avec cette mention COVID-19 : commande ferme, retour produits non autorisée. La SPRL [B] & Cie apposait au bas de cette facture la mention bon pour accord, outre la mention manuscrite livraison au plus tard 09/04/2020.
Le 1er avril 2020, la société Dental Elite établissait une facture pro-forma n°OFF290118 à destination de la SPRL [B] & Cie pour la livraison à PA du Bois Vert de 150 000 masques FFP2/KN95 au prix de 375 000 euros, frais de port offert, avec cette mention COVID-19 : commande ferme, retour produits non autorisée. La SPRL [B] & Cie apposait au bas de cette facture la mention bon pour accord, outre la mention manuscrite livraison au plus tard 09/04/2020.
Il n’est pas contesté que les sommes ainsi facturées ont été réglées par la société [B] & Cie.
Par courrier du 15 mai 2020 adressé à la SAS Dental Elite, la SPRL [B] & Cie annulait ces deux commandes au motif que malgré ses nombreuses relances, les masques n’avaient jamais été livrés et sollicitait le remboursement de la somme de 500 000 euros.
Par courriel du mardi 2 juin 2020, la SAS Dental Elite informait M. [R] [B] que 81000 masques étaient à sa disposition dans son stock à [Localité 7] et que le solde serait disponible ce jeudi.
Par courrier recommandé du 3 juin 2020, le conseil de la SPRL [B] & Cie mettait en demeure la société Dental Elite de lui rembourser la somme de 500 000 euros.
Par courrier de son conseil en date du 16 juin 2020, la SAS Dental Elite s’est prévalue des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et notamment de son article 4 au terme duquel les clauses sanctionnant le non-respect d’un délai sont privées d’efficacité lorsque le délai expirait entre le 12 mars et le 11 juin 2020 et en tirait pour conséquence que la commande ne pouvait être annulée. Elle ajoutait qu’elle ne pouvait restituer le prix qui avait été injecté dans les masques.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2020, la société [B] & Cie a fait assigner la société Dental Elite devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, afin notamment d’obtenir la résolution judiciaire des contrats de vente litigieux et sa condamnation au remboursement des sommes versées.
Par décision en date du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
'- ordonné la résolution du contrat entre les sociétés [B] & Cie et Dental Elite aux torts de la société Dental Elite ;
— condamné la société Dental Elite à payer à la société [B] & Cie la somme de 500 000 € en remboursement du prix de vente versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société [B] & Cie de sa demande de dommages et intérêts ;
29/22 – 3ème page
— débouté la société Dental Elite de l’ensemb1e de ses demandes fins et conclusions ;
— condamné la société Dental Elite à payer à la société [B] & Cie la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné la société Dental Elite aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de greffe)'.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, la société Dental Elite a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 15 février 2022, la SASU Dental Elite a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, la société [B] & Cie afin :
— d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 décembre 2021.
— à titre subsidiaire, d’obtenir la constitution d’une garantie personnelle suffisante de la part de M. [R] [B] ou, à défaut, de la société Gerinox [B] & Cie.
La SASU Dental Elite sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société GERINOX au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties à l’audience du 16 mai 2022 :
La société Dental Elite demande à la juridiction du premier président de :
— juger qu’elle fait la démonstration de chance sérieuse de voir réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 15 décembre 2021 frappé d’appel,
— juger qu’elle fait la démonstration de conséquences manifestement excessives auquel elle sera exposée si l’exécution provisoire n’est pas arrêtée,
en conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— ordonner la constitution d’une garantie personnelle suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparation de quelque nature que ce soit si l’exécution provisoire est maintenue et qu’elle conduit notamment au dépôt d’une déclaration de cessation de paiement, la garantie à constituer devant s’élever à la somme de 500'000 € + 150'000 €,
— ordonner en conséquence à M. [R] [B] de fournir une garantie personnelle pour répondre le cas échéant des restitutions et réparations auquel la société Gerinox se pourra être tenue,
à défaut, ordonner à la société Gerinox [B] & Cie de constituer une garantie suffisante en consignant les sommes correspondantes (500 000 € + 250 000 €),
dans tous les cas,
— condamner la société Gerinox au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle indique ne plus disposer des liquidités nécessaires pour rembourser la somme de 500 000 euros, la contraindre à verser cette somme la contraindrait au risque d’une cessation des paiements, sa situation financière étant particulièrement critique, notamment à raison des multiples actes de saisie opérés par la SPRL [B] & Cie, ce qui constituent des conséquences manifestement excessives.
Elle ajoute qu’elle a des moyens sérieux de réformation de la décision, les premiers juges ayant refusé de faire application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance 202-427 du 15 avril 2020 prévoyant que les clauses résolutoires sont neutralisées si le délai qu’elles sanctionnaient a expiré pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.
Enfin, elle sollicite en application de l’article 514-5 du code de procédure civile la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toute restitution ou toute réparation, par M. [B] ou sa société.
La société [B] & Cie demande à la présente juridiction au visa des dispositions des articles 9 et 517-1 du code de procédure civile de débouter la société Dentale Elite de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
29/22 – 4ème page
Elle relève une absence de moyen sérieux de réformation du jugement dès lors que le litige l’opposant à la société Dental Elite est totalement étranger aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et notamment de son article 4, aucune clause d’astreinte, ni de clause pénale, ni de clause résolutoire, ni de clause prévoyant une déchéance n’apparaissant sur les bons de commande litigieux signés par les parties, la condamnation de la société Dentale Elite ne reposant pas sur une clause résolutoire mais sur une action en résolution judiciaire du contrat.
Cette action a été accueillie à juste titre dès lors que la société Dental Elite n’a jamais livré les masques commandés, précision faite qu’elle ne justifie même pas que son offre formée par courriel du 2 juin 2020 de livrer 81 000 masques correspondait aux masques commandés, leur conditionnement n’étant pas conforme à celui annoncé dans un courriel précédent du 3 avril 2020 et aucun certificat de conformité n’ayant été fourni.
A titre surabondant, elle invoque l’absence de conséquences manifestement excessives, faute de justificatif de sa situation financière.
Enfin, alors même qu’elle indique être dans l’impossibilité de régler, elle ne peut alléguer un risque manifestement excessif de non représentation des fonds pour exiger une garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 15 décembre 2021 rendu entre la SPRL [B] & Cie et la SAS Dental Elite était exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives.
La SAS Dental Elite critique uniquement l’appréciation des faits de la cause faite par les premiers juges, sans démontrer une quelconque dénaturation par ceux-ci des faits soumis à leur appréciation ou une appréciation gravement erronée, seuls éléments qui auraient pu conduire à arrêter l’exécution provisoire.
Aucun fait nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance des premiers juges et aurait modifié de manière évidente et certaine l’appréciation portée sur la situation n’est justifié.
En l’espèce, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de fourniture de masques conclu entre les parties le 1er avril 2020 pour inexécution de la prestation convenue entre les parties dans les délais convenus ; la présente juridiction note que quand bien même la SAS Dental Elite pourrait se prévaloir de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, elle ne justifie pas avoir jamais été à un quelconque moment en état de faire face à la fourniture des masques tel que commandés, alors même qu’elle avait reçu la totalité du prix.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 15 décembre 2021, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen tenant aux conséquences manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire, dès lors que l’arrêt de l’exécution provisoire nécessite le maintien des deux moyens.
De même la demande de condamnation de M. [B] lequel n’est nullement le contractant de la société Dental Elite ou de la société [B] & Cie à offrir une garantie à la société Dental Elite sur le fondement de l’article 514-5 sera rejetée alors que la société Dental Elite d’une part affirme être dans l’incapacité de restituer les 500 000 euros et d’autre part elle ne justifie nullement d’un risque que la société [B] & Cie soit dans l’incapacité de lui restituer les sommes au paiement desquelles elle pourrait parvenir.
La société Dental Elite, partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société [B] & Cie une indemnité de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
29/22 – 5ème page
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Dental Elite de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Dental Elite aux dépens de la présente instance,
Condamne la société Dental Elite au paiement de la somme de mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présdente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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