Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/18788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2023, N° 21/06329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18788 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06329
APPELANTS
[D] [I] née le 25 avril 2010 à [Localité 7] (Mali) mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur [G] [I] et Madame [X] [I],
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5] / MALI
Monsieur [G] [I], né le 6 juillet 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [I], née le 21 septembre 1991 à [Localité 7] (Mali),
demeurant
[Adresse 11]
[Localité 5] (MALI)
représentés par Me Elodie JEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté « Mme [F] [I] » et M. [G] [I] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [I] de leurs demandes, jugé que [D] [I], se disant née le 25 avril 2010 à [Localité 7] (Mali), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [F] [I] et M. [G] in solidum aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 21 novembre 2023 de M. [G] [I] et Mme [X] [I] agissant en qualité de représentants légaux de Mme [D] [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 août 2024 par M. [G] [I] et Mme [X] [I] agissant en qualité de représentants légaux de [D] [I] qui demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris et Statuant à nouveau de reconnaître que [D] [I] née le 25 avril 2010 à [Localité 7] (Mali) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que [D] [I] n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [G] [I] et Mme « [F] » [I] aux entiers dépens, en leur qualité de représentants légaux de [D] [I].
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024.
Vu le bulletin adressé par la cour le 21 octobre 2024 sollicitant les observations des parties quant à la nature de la pièce 14 présentée au bordereau comme une copie littérale d’acte de naissance ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 février 2024 par le ministère de la Justice.
A titre liminaire, la cour observe que le jugement dont appel a mentionné dans le dispositif de sa décision le prénom « [F] » [I] en lieu et place de « [X] » [I], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [D], de sorte qu’il convient de rectifier d’office cette erreur purement matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Invoquant l’article 18 du code civil, les représentants légaux de l’enfant [D] [I], soutiennent qu’elle est française par filiation paternelle pour être née le 25 avril 2010 à [Localité 7] (Mali) de son père, M. [G] [I], né le 6 juillet 1948 à [Localité 10], français en vertu de l’article 19-3 du code civil dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. Ils ajoutent que M. [G] [I] est également français par déclaration d’acquisition souscrite le 28 septembre 2016 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pantin.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[D] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il appartient à ses représentants légaux d’apporter la preuve que leur enfant dispose d’un état civil certain au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
A cette fin, les appelants versent :
— La copie, délivrée le 10 octobre 2017, de la transcription le 26 février 2015 sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance n°712 de l’enfant, transcrit le 21 octobre 2013 à [Localité 6] par [S] [I], officier de l’état civil, qui indique que [D] [I], de sexe féminin, est née de [G] [I] né le 6 juillet 1988 à [Localité 10], machiniste, et de [X] [I] née le 21 septembre 1991 à [Localité 7], sans profession, domiciliée à [Localité 7] (pièce 15) ;
— Le volet numéro 3 de son acte de naissance n°712, présenté dans son bordereau comme la copie littérale d’acte de naissance n°712 délivrée le 18 novembre 2013, dressé sur jugement n° 3027 du 21 octobre 2013 du tribunal civil de Yélimané (Pièce 14)
— Deux copies littérales de l’acte de naissance n°712 de [D] [I], délivrées le 15 novembre 2020 par [T] [I] [K] officier de l’état civil, et visées respectivement par le Vice-président du Tribunal de grande instance de Bamako et le ministère des affaires étrangère (pièce 14.1), et par le consul général du Mali (pièce 14.2) , dressées sur jugement supplétif n° 3027 du 21 octobre 2013;
— Un document présenté au bordereau comme « Le jugement supplétif de naissance n°3027 rendu par le tribunal civil de Yelimané le 24 décembre 2013 » (pièce 16).
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement, l’état civil de l’enfant n’est pas certain du seul fait que son acte de naissance dressé au Mali a été transcrit sur les registres français de l’état civil le 26 février 2015. Comme le relève justement le ministère public, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 8] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Or, le ministère public conteste à juste titre la valeur probante des copies d’acte de naissance étranger de [D] [I].
En premier lieu, les copies littérales de l’acte de naissance numéro 712 de l’intéressée, versées en pièces 14-1 et 14-2, indiquent que [D] [I] est née le 25 avril 2010 à [Localité 7] de [R] [W] [I] né le 6 juillet 1988, machiniste, et de [X] [I], ménagère, dont les date et lieu de naissance ne sont pas précisés, et que l’acte a été dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance n° 3027 du 21 octobre 2013. Toutefois, comme le relève le ministère public, ces copies littérales ne mentionnent pas le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle dont l’absence prive l’acte de toute valeur probante, et ce peu important que les copies précitées aient été visées par différentes autorités maliennes et notamment par le consul général du Mali en France.
En second lieu, la cour relève que ces copies, comme la pièce 14 versée, qui n’est pas une copie littérale de l’acte de naissance comme annoncé au bordereau, mais l’original du volet n°3 de l’acte de naissance n°712 de l’intéressée, font toutes référence à la date de naissance du père de l’appelante, et aux professions de ses parents, alors même que ces informations ne figurent pas, comme le souligne le ministère public s’agissant de l’âge de [R] [W] [I], dans le jugement supplétif de naissance, de sorte qu’il existe une incohérence manifeste entre l’acte de naissance n°712 et la décision sur le fondement de laquelle il a été dressé.
Au surplus, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice comme c’est le cas en l’espèce, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Or, la cour observe à cet égard que le document présenté au bordereau comme « Le jugement supplétif de naissance n°3027 rendu par le tribunal civil de Yelimané le 24 décembre 2013 » est en réalité une copie plastifiée d’un jugement n°3027 supplétif d’acte de naissance rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal civil de Yélimané (pièce 16) qui ne présente pas de de garantie d’authenticité. En effet, il est mentionné au verso du document qu’il a été délivré le 24 décembre 2013, soit deux mois après que la décision a été rendue, mais sans que cette copie ne soit certifiée conforme à l’originale, le document ne comportant en son verso que la signature et le sceau du greffier en chef, dont l’identité n’est pas précisée. Il s’ensuit que cette décision est inopposable en France, et que l’acte de naissance de [D] [I] n’est pas probant à cet autre titre.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Le jugement de première instance est donc confirmé par ces motifs substitués. L’extranéité de [D] [I] doit être constatée.
Les appelants ès qualités de représentants légaux de [D] [I], sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il convient de lire au dispositif de la décision, [X] [I] en lieu et place de [F] [I] ;
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant
Condamne M. [G] [I] et Mme [X] [I] en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [I] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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