Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 26 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
DU 26 JUIN 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4U2
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 22 mai 2025, au Palais de Justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
SAS DDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 9]
DEMANDERESSE
Représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
Monsieur [S] [L]
né le 13 Janvier 1949 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [L]
né le 21 Août 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [L]
né le 09 Juin 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEURS
Comparants, assistés de Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et Me Alexis DEJEAN LA BATIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
**************
Exposé du litige
Les consorts [S], [N] et [J] [L] ont, par convention du 7 mars 2018, cédé à la société DDF la SCEA [Adresse 5] [L] PÈRE ET FILS, le prix définitif devant être fixé ultérieurement sur la base d’un arrêté de compte au 31 mai 2018.
Un litige est né entre les parties s’agissant de la production de l’arrêté de comptes et de la détermination subséquente du prix de cession définitif.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour déterminer le prix de cession des parts sociales, retenant toutefois la compétence de la juridiction pour connaitre du litige relatif à l’existence et la validité de l’arrêté comptable du 31 mai 2018 remis le 11 juillet 2018.
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a :
— Déclaré l’arrêté comptable mentionnant un bénéfice de 190 039 euros opposable aux parties dans le cadre de la détermination du prix définitif de cession ;
— Condamné la société DDF à payer aux consort [L] la somme de 385 000 euros avec intérêt au taux légal ;
— Condamné, in solidum, les consorts [L] à payer à la société DDF la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, la société DDF a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 23 avril 2025, la société DDF a saisi la première présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Moyens et prétention des parties
Dans ses dernières conclusions, la société DDF sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 6 novembre 2023.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée aux consorts [L] la constitution d’une garantie bancaire à première demande d’un montant suffisant pour répondre à toute restitution, outre leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société DDF soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement et qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante au remboursement des cédants.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [L] sollicitent que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes et conclusions de la société DDF et :
— Subsidiairement, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes ;
— Sa condamnation à payer à Messieurs [S], [J] et [N] [L] ensemble, la somme de 4 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [L] exposent :
D’une part que les arguments rapportés au débat par la société DDF sont hors champ du litige dès lors que ses prétentions seraient relatives à la fixation du prix des parts sociales et non l’annulation ou la réformation de la décision entreprise qui ne s’attache qu’à statuer sur l’opposabilité aux consorts [L] de l’arrêté comptable ainsi que l’exigibilité du crédit-vendeur.
D’autre part que la société DDF n’évoque aucun élément postérieur au jugement querellé alors même qu’elle n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Enfin, que la société DDF serait fautivement responsable de son incapacité à exécuter la condamnation dans la mesure où elle s’est délibérément mise en situation « d’illiquidité » en rachetant les parts sociales de son ancien associé pour un montant de 3 199 502 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [']".
En l’espèce la société DDF n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire. Sa demande n’est donc recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les trois conditions devant être appréciées cumulativement.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne à la première présidente de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
La société DDF produit à l’appui de ses prétentions un argumentaire déjà développé en première instance, relatif essentiellement à la fixation du prix des parts sociales, point sur lequel le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ne s’est pas prononcé dans sa décision du 6 novembre 2024.
Dès lors, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier n’est pas établie.
Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
Les éléments soutenus dans les conclusions de la société DDF résultent d’une situation antérieure au jugement du 6 novembre 2024, notamment le rachat, le 17 avril 2024, de parts sociales pour la somme de 3 199 502 €.
Les conséquences de la décision querellée à l’aune de cette situation financière spécifique étaient par conséquent connues de la demanderesse et l’on ne saurait considérer qu’elles se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
*
* *
Ainsi, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ni l’une ni l’autre caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700
Partie succombante à l’instance, la société DDF sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande de la société DDF tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 6 novembre 2024 ;
— condamne la société DDF aux dépens ;
— condamne la société DDF à payer aux consorts [S], [J] et [N] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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