Cour d'appel de Besançon, Premier président, 26 juin 2025, n° 25/00011
CA Besançon
Irrecevabilité 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la société DDF n'a pas établi l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, car ses arguments étaient essentiellement relatifs à la fixation du prix des parts sociales, point non tranché par le tribunal.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les conséquences de la décision étaient connues de la société DDF au moment du jugement, et ne se sont pas révélées postérieurement, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Incapacité à exécuter la condamnation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société DDF n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que les conséquences étaient connues.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société DDF aux dépens et à payer une somme aux consorts [L] en application de l'article 700, en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 26 juin 2025, n° 25/00011
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00011
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Premier président, 26 juin 2025, n° 25/00011