Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Joseph WETZEL
— la SELARL LX COLMAR
le 04 Juin 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01011 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHJ
Minute n° : 257/25
ORDONNANCE du 04 Juin 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT et INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [G] [R] [C] [W]
Chez Mme [P] [F] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. [Z] GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 16 Mai 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Par acte d’huissier du 24 juillet 2019, la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION (DFD), la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [G] [W] assignaient devant le tribunal de grande instance de Colmar Monsieur [L] [Z] en vue d’obtenir sa condamnation à verser diverses sommes au profit de la SARL DFD. Le défendeur formulait dans le cadre de l’instance une demande reconventionnelle.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— condamné Monsieur [L] [Z] à verser à la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION le solde du compte courant débiteur ouvert dans les livres de la société s’élevant à 48 431,94 € ;
— condamné in solidum la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 45 792,12 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION de sa demande d’astreinte ;
— débouté la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION, la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [W] ainsi que Monsieur [L] [Z] à supporter chacun leurs propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION, la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [W] ;
— condamné in solidum la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [W] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION (DFD), la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [G] [W] ont fait appel de cette décision le 5 mars 2024.
Monsieur [L] [Z] s’est constitué intimé le 14 juin 2024 et a formé un appel incident.
Monsieur [Z] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions sur incident datées du 6 septembre 2024, transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, pour l’entendre':
'JUGER l’appel de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION irrecevable ;
Subsidiairement, JUGER la déclaration d’appel de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION nulle ;
JUGER l’appel de la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [W] irrecevable ;
CONDAMNER les appelants aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il soutient que la déclaration d’appel de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION serait irrecevable, au visa des articles 122 et 117 du CPC, dès lors que le représentant de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION, à l’origine de cet appel, n’aurait pas eu qualité pour interjeter appel, la société ne pouvant être représentée valablement que par son liquidateur amiable.
Corrélativement, les appels émanant de la SARL [Z] GROUPE et de Monsieur [G] [W] – qui sont des associés de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION – seraient eux aussi irrecevables, en ce que leur sort serait intimement lié à celui réservé à la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION (DFD).
Dans leurs dernières écritures du 13 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION, la SARL [Z] GROUPE et M. [W] concluent au rejet de la demande.
MOTIFS :
Monsieur [L] [Z] précise qu’il n’invoque pas la nullité de la déclaration d’appel, mais le défaut de qualité pour agir du représentant à l’origine de l’appel fait au nom de la SARL DFD, au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, faute pour l’appel d’avoir été formalisé par le liquidateur amiable de la société DFD, seul à disposer de la compétence à représenter la société.
L’acte d’appel du 5 mars 2024 précise que la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION est 'représentée par son représentant légal', sans faire référence au fait que la société était en liquidation amiable (fait non contesté), ni préciser que le représentant à l’origine de l’appel est le 'liquidateur amiable'.
Cependant, il n’est pas contesté que c’est bien le liquidateur amiable qui est à l’origine de l’appel et que dès lors la mention 'son représentant légal’ présente sur l’acte d’appel était exacte.
Dès lors, nulle cause d’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile n’affecte l’appel de la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION.
Corrélativement, sont inopérants les moyens soutenus par Monsieur [Z], portant sur la validité des appels émanant de la SARL [Z] GROUPE et de Monsieur [G] [W].
Dès lors, les appels formés par la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION, M. [W] et la SARL [Z] GROUP seront déclarés recevables.
Les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale. Il convient également de dire qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce et de rejeter la demande faite par Monsieur [Z] à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevables les appels formés par la SARL DRAG’EAU FRANCE DISTRIBUTION (DFD), la SARL [Z] GROUPE et Monsieur [G] [W],
DIT que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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