Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 septembre 2022, N° 20/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05939 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFSB
CPAM DU FINISTERE
C/
COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 20/00060
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LE COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2018, M. [M] [N], salarié d’un établissement public à caractère industriel et commercial, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (l’EPIC) en tant qu’agent technique coeur nucléaire, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'cancer de la prostate et de la vessie'.
Le certificat médical initial, établi le 20 novembre 2017 par le docteur [P], fait état d’un 'cancer de la prostate [mots illisibles] avec exposition radios nucléaire sur son lieu de travail, [mot illisible] en cours’ avec prescription de soins.
Par décision du 14 mai 2019, après avis du médecin conseil fixant un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation au 24 avril 2019.
M. [N] est décédé le 28 juillet 2019.
Le 10 juillet 2019, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’EPIC a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 novembre 2019.
L’EPIC a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 30 janvier 2020.
Par jugement du 16 septembre 2021, ce tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 3], lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 janvier 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré inopposable à l’EPIC la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’EPIC la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] ;
— de juger qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [N] ;
— de constater que, par avis du 20 janvier 2022, le [1] a confirmé l’avis du [2] et a conclu en un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle exercée par M. [N] ;
— de dire que l’avis du [2] et celui du [Adresse 4] sont clairs, précis et exempts de toute ambiguïté ;
— de juger, en conséquence, que l’affection présentée par M. [N] est d’origine professionnelle ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard du CEA, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par l’EPIC ; – de déclarer l’EPIC mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 octobre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’EPIC demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— si par impossible la cour infirmait le jugement, de le dire et juger recevable en son recours et en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque ;
— de dire et juger que les conditions d’exposition effective à un risque en rapport avec le tableau 6 ne sont pas réunies ;
— de dire et juger que la caisse comme les deux CRRMP successivement saisis ont méconnu la prise en compte de l’avis du médecin du travail ;
— en conséquence, de lui déclarer la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] inopposable avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre très subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer si la pathologie déclarée auprès de la caisse par M. [N] et dont le caractère professionnel a été reconnu est établie au regard des conditions d’exposition ;
— en tant que de besoin, d’enjoindre au service médical de la caisse de communiquer, dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’entier dossier médical en sa possession ;
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit,
— d’ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP pour avis ;
— à titre préalable, d’annuler l’avis rendu par le CRRMP du Centre Val de [Localité 3] en ce qu’il a méconnu ses conditions de saisine et s’est fondé sur des
éléments incomplets, inexacts ou non contradictoirement débattus ;
— d’enjoindre au [3] saisi d’entendre l’employeur et son représentant, notamment son conseiller médical ;
— de prendre acte qu’il désigner le docteur [T] aux fins de recevoir les documents médicaux ;
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code dans leur version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 applicable à l’espèce que :
— la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée ;
— les pièces demandées par la caisse, notamment l’avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d’un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s’assurer que le dossier qu’elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Il a en outre été jugé que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.023).
En l’espèce, il ressort des avis des deux CRRMP (pièces n°3 et n°5 de la caisse) que le dossier transmis par la caisse ne contenait pas l’avis motivé du médecin du travail et qu’ils ont ainsi rendu leur avis en l’absence de cette pièce.
Pour justifier de ses diligences, la caisse produit une lettre simple du 11 mai 2018 adressée « à l’attention du médecin du travail auprès de l’entreprise Commissariat à l’énergie atomique», dont les termes sont les suivants :
« Docteur,
L’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m’est parvenue le 27 avril 2018 accompagnée du certificat médical indiquant cancer de la prostate.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.
Je vous prie d’agréer, Docteur, mes salutations distinguées.
Le technicien risques professionnels ».
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose :
« II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Cette lettre de la caisse, qui évoque l’information donnée au médecin du travail de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle par ses services prévue par l’article R. 441-11 sus-visé, ne constitue nullement une demande expresse d’avis motivé en vue d’une saisine du CRRMP, laquelle n’était pas même envisagée à ce stade.
En outre, la seule circonstance que M. [N] était âgé de 78 ans à la date de la déclaration de la maladie professionnelle ne saurait suffire à caractériser une impossibilité matérielle pour la caisse de contacter le service de santé au travail existant au sein de l’EPIC.
Force est donc de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir alors qu’il lui appartenait de le faire dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime.
Elle n’a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [N] doit être déclarée inopposable à la société.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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