Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIV
Nom du ressortissant :
[G] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 23 Octobre 1965 à [Localité 2] (Géorgie)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 19h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention de [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 29 novembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 4 décembre 2024 à l’intéressé.
Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le jour-même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [N] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [G] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en libertéen excipant de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé d’être examiné par un médecin au centre de rétention administrative conformément aux dispositions des articles L. 744-4 et R .744-18 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 8 février 2025 à 17 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte du désistement du conseil de [G] [N] de ses conclusions en l’état des pièces justificatives versées aux débats par la préfecture, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 12 heures 05, [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires géorgiennes afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 10 février 2025 à 13 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel du 10 février 2025 à 19 heures 29 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [G] [N],
MOTIVATION
L’appel de [G] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [G] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[G] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [G] [N] étant titulaire d’un passeport géorgien en cours de validité, la préfecture du Rhône a sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur dès le 6 février 2025 qui a répondu favorablement à sa requête le 7 février 2025. Un vol est à destination de [Localité 3] est ainsi programmé le 15 février 2025.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [G] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Échange ·
- Copropriété ·
- Sanction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Fins
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Méditerranée ·
- Créanciers ·
- Patrimoine ·
- Personnes ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Obligation de discrétion ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Action en justice ·
- Licenciement nul ·
- Prime d'ancienneté ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Abus
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Accès aux soins ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Cancer
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droit des assurances ·
- Électronique ·
- Assurance de dommages ·
- Déclaration ·
- Juridiction ·
- Indemnité d'assurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.