Confirmation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 mai 2024, n° 21/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 décembre 2020, N° 2020j678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PONDICHERY TOURS & TRAVELS au capital de 10.000 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro D, S.A.R.L. LE PONDICHERY TOURS & TRAVELS c/ S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/00785 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMDN
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 15 décembre 2020
RG : 2020j678
S.A.R.L. LE PONDICHERY TOURS & TRAVELS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PONDICHERY TOURS & TRAVELS au capital de 10.000 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro D 848 286 894, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE, postulant et par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2019, la Sarl Le Pondichéry Tours et Travels (la société Le Pondichéry) a conclu avec la Sas Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location prévoyant le règlement de qarante-huit loyers mensuels d’un montant de 150 euros HT chacun, s’échelonnant du 30 mai 2019 au 30 avril 2023, destiné à financer un site web et des prestations commandés à la société Cometik.
Le 29 septembre 2020, la société Locam a assigné la société Le Pondichéry devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme de 8.316 euros en principal y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal, au titre de quarante-deux loyers impayés ou à échoir consécutifs au contrat de location, et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, avec demande de non rejet de l’éxécution provisoire.
' l’audience du 24 novembre 2020, la Sarl Le Pondichéry n’était ni présente ni représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— condamné la société Le Pondichéry tours et travels à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 8.316,00 euros, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société Le Pondichéry tours et travels à la société Locam-Location automobiles matériels du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas o'' la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamne la société Le Pondichéry tours et travels à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 54,46 euros, seront payés par la société Le Pondichéry tours et travels à la société Locam-location automobiles matériels,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La société Le Pondichéry a interjeté appel par déclaration du 2 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021, la société Le Pondichéry Tours et Travels demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1240 du code civil, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— prononcer, avec toutes conséquences de droit, la nullité du contrat de location n°1493988,
— condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1.722,56 euros,
A titre subsidiaire :
— prononcer aux torts exclusifs de la société Locam la résolution du contrat de location n° 1493988,
— condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1.722,56 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juillet 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103 et 1231-2 du code civil, de l’article L.110-3 du code de commerce et de l’article 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société Le Pondichéry ; la débouter de toutes ses demandes; confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Le Pondichéry à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de location
La société Le Pondichéry fait valoir que :
— le contrat de location est nul en ce qu’aucun bon de commande n’a été régularisé entre les parties, caractérisant une absence de consentement de sa part sur la chose et sur le prix ;
— le contrat est encore nul pour absence de contenu ; en effet, il ne porte que la mention 'site internet + prestations', alors que le contrat doit spécifier la cause, ou 'contenu’ selon l’ordonnance du 10 février 2016, à peine de nullité.
La société Locam réplique que :
— la preuve en matière commerciale se fait par tout moyen ; le contrat de location désigne l’objet et précise le nombre, la périodicité et le montant des loyers, et le fournisseur du site internet est également désigné ; le procès-verbal de livraison comporte la même désignation outre le nom de domaine du site fourni ;
— elle-même n’est pas tenue de produire le bon de commande qui a été signé entre la société Le Pondichéry et la société Cometik qui n’est pas dans la cause.
Sur ce,
Selon l’article 2.1 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société Le Pondichéry et la société Locam, 'le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site web, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne. Ce bon de commande sera dénoncé par écrit par le locataire au loueur. Toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier.'
Et l’article 2.2 prévoit que 'lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins.'
Il s’avère que le locataire est la société Le Pondichéry et que le fournisseur est la société Cometik, de sorte que le bon de commande mentionné dans le contrat de location conclu entre la société Le Pondichéry et la société Locam devait être transmis à cette dernière qui est le loueur, par la société Le Pondichéry.
Il en résulte que, la société Le Pondichéry étant la seule partie à l’instance pouvant produire le bon de commande, elle ne saurait valablement soutenir qu’ 'il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun bon de commande n’a été régularisé entre les parties', aucune pièce produite par les parties n’étant de nature à établir qu’il n’a pas été signé de bon de commande avec la société Cometik qui n’est pas dans la cause.
La société Le Pondichéry ne peut donc faire grief à la société Locam de ne pas produire le bon de commande, ni en tirer de conséquence quant à la validité du contrat de location, d’autant qu’elle a, par ailleurs, régularisé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, comme en justifie la société Locam.
La demande de nullité pour absence de bon de commande doit donc être écartée.
Quant au contenu du contrat de location, celui-ci mentionne la désignation des objets du financement, consistant en un site web et des prestations, ainsi que les modalités de la location, consistant en quarante-huit loyers mensuels de 150 euros HT soit 180 euros TTC.
De plus, l’article 2.2 du contrat de location mentionne que 'la signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des loyers et d’autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur'.
Or, le procès-verbal signé le 2 mai 2019 par la société Le Pondichéry mentionne la livraison d’un site internet 'www.lepondytours.com’ et de prestations. Il précise que 'le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine. (…) le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges défini avec le fournisseur.'
L’objet de la location est donc parfaitement connu du locataire la société Le Pondichéry, et les modalités de la location sont clairement énoncées dans le contrat, de sorte que la demande de nullité pour absence de contenu du contrat doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
La société Le Pondichéry fait valoir qu’en application de l’article 1217 du code civil, il conviendra de prononcer la résolution du contrat dans la mesure où le site internet est inachevé et ne fonctionne pas.
La société Locam réplique que l’appelante ne démontre pas l’existence ni la gravité des désordres allégués ; qu’elle-même n’est pas tenue de la garantie des vices cachés ni d’assurer la maintenance ou le bon fonctionnement du site fourni, cette responsabilité incombant à la société Cometik qui n’est pas dans la cause.
Sur ce,
L’article 2.2 du contrat de location énonce : 'l’obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.
Lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins.'
De plus, l’article 13 du contrat de location, relatif à la responsabilité, dispose en ses points 13.1 et 13.2 :
'Le choix des éléments constitutifs du site web a été fait sous l’unique et entière responsabilité du locataire. La responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée par le locataire à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du locataire, de l’utilisation, de l’hébergement et la maintenabilité du site web.
Le loueur ne pourra donc être tenu pour responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du site web, quelle que puisse être la durée de la panne ou de l’immobilisation avant la remise en marche normale du site web.'
Il en résulte que la société Le Pondichéry ne peut imputer à la société Locam les défauts de fonctionnement du site fourni par la société Cometik.
En outre, l’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il s’en déduit que la société Le Pondichéry ne peut invoquer des manquements de la société Cometik sans que celle-ci n’ait été attraite à l’instance, étant souligné que le site web n’a pas été 'mis en place par la société Locam', comme le soutient la société Le Pondichéry dans ses écritures, celle-ci étant intervenue uniquement comme loueur d’un bien fourni par la société Cometik.
De surcroît, aucun manquement de la société Locam dans l’exécution du contrat de location n’est invoqué.
Il convient donc de rejeter la demande de résolution du contrat de location.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Le Pondichéry fait valoir que le comportement de la société Locam la met en difficulté, qu’elle est lésée financièrement et qu’elle subit un préjudice du fait de l’attitude de la société Locam.
La société Locam réplique qu’aucune faute d’exécution ne lui est imputable et que la société Le Pondichéry ne prouve pas avoir subi les dommages qu’elle invoque.
Sur ce,
La société Le Pondichéry ne précise aucunement quel serait le comportement de la société Locam qui l’aurait mise en difficulté, étant rappelé que les manquements allégués au soutien de la demande de résolution du contrat ne sont pas imputables à la société Locam mais à la société Cometik, et qu’aucun manquement de la société Locam dans l’exécution du contrat de location n’est relevé. En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la société Le Pondichéry sera rejetée.
Sur la demande de la société Locam tendant à la confirmation du jugement
La société Locam sollicite la confirmation du jugement, lequel a condamné la société Le Pondichéry à lui payer la somme de 8.316,00 euros, en ce incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 29 septembre 2020, et a également condamné la société Le Pondichéry à restituer le bien sous astreinte.
La société Le Pondichéry ne forme aucune contestation à ce titre.
Au vu du décompte de créance tel que mentionné dans la mise en demeure en date du 26 février 2020, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
S’agissant de la condamnation à restitution du site internet, il convient toutefois de préciser que celle-ci se fera selon les modalités mentionnées à l’article 19.1 du contrat de location, lequel prévoit la désinstallation des fichiers source du site web de tous les matériels sur lequel ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Pondichéry succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société Locam.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Le Pondichéry Tours et Travels ;
Dit que la restitution du site web se fera selon les modalités prévues à l’article 19.1 du contrat de location ;
Condamne la société Le Pondichéry Tours et Travels aux dépens d’appel ;
Condamne la société Le Pondichéry Tours et Travels à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Obligation de discrétion ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Action en justice ·
- Licenciement nul ·
- Prime d'ancienneté ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Abus
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Accès aux soins ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Échange ·
- Copropriété ·
- Sanction ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droit des assurances ·
- Électronique ·
- Assurance de dommages ·
- Déclaration ·
- Juridiction ·
- Indemnité d'assurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Méditerranée ·
- Créanciers ·
- Patrimoine ·
- Personnes ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Cancer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.