Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 267/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00323 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XX
Décision déférée à la cour : 12 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me RADIUS, avocat à Strasbourg.
INTIMÉES :
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
représentées par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me PARNIERE substituant Me FOLZER, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte reçu par Me [Z] le 16 juin 2017, Mme [I] [S], épouse [J], infirmière libérale, a acquis des époux [K] [W] et [A] [P] [Y] [G] 'la clientèle’ de cette dernière moyennant paiement de la somme de 35 000 euros.
Par acte du même jour, elle a acquis, des mêmes vendeurs, 25 parts sociales de la société civile de moyens […] dans laquelle Mmes [X] [F], [T] [U] et [O] [H], également infirmières libérales, étaient associées, au prix total de 25 euros.
Une mésentente s’étant rapidement installée entre les associées, Mmes [H], [F] et [U] ont, par courrier du 5 novembre 2018, proposé à Mme [J] soit de vendre ses parts de la SCM, soit de dissoudre la société et de 'la laisser partir avec 25 % du droit de présentation de la patientèle', précisant qu’à défaut de choix dans le délai de 15 jours la seconde option serait opérée.
Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [J] a refusé de donner suite à cette demande.
Après différents échanges, un protocole d’accord a été signé entre les parties, le 17 décembre 2019, aux termes duquel Mme [J] cédait les 25 parts qu’elle détenait dans le capital de la SCM à ses associées, avec effet au 6 janvier 2020. Ce protocole contenait des clauses de non-débauchage, de non-détournement de la patientèle et de non-dénigrement, réciproques.
Considérant que le protocole d’accord n’avait été ni loyalement négocié, ni loyalement exécuté, Mme [J] a fait citer Mmes [H] – [F] – [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, selon exploit du 18 février 2020.
Par jugement du 12 octobre 2022, assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a rejeté les demandes de Mme [J] tendant à la condamnation de Mmes [H] – [F] – [U] au paiement de différents montants, à leur voir interdire l’usage du numéro de téléphone professionnel [XXXXXXXX01], et l’a condamnée à payer, à chacune des défenderesses, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé que si selon les statuts de la SCM […], la société n’avait pas pour objet social l’exercice de la profession d’infirmière, mais la mise en commun de moyens utiles à l’exercice de cette profession, de fait, les quatre infirmières avaient exercé une activité en commun, avec un même numéro téléphonique, partageant leur patientèle, étant amenées à effectuer des remplacements les unes des autres, et que le protocole d’accord était destiné non seulement à mettre un terme à leur association mais aussi à cet exercice en commun.
Le tribunal a considéré que :
— Mme [J] ne rapportait pas la preuve d’une absence de loyauté dans la négociation du protocole d’accord, les comportements dénoncés ne relevant pas des négociations pré-contractuelles, mais de l’exécution du protocole ou de relations antérieures entre les parties ;
— que le fait d’avoir 'cédé’ sa patientèle relevait d’un choix de Mme [J] ;
— la preuve d’un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du protocole d’accord n’était pas non plus rapportée par les pièces produites ;
— si le prix n’avait pas été payé, les demandes indemnitaires de Mme [J] étaient sans lien avec cette inexécution ;
— aucun fondement juridique ne justifiait de priver Mmes [H] – [F] – [U] de l’usage du numéro de téléphone commun.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2025, en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2023, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement Mmes [O] [H], [T] [U] et [X] [F] au paiement des sommes de 35 000 euros pour le préjudice financier subi et de 15 000 euros pour le préjudice moral subi, de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1104 du code civil et fait valoir que :
— elle n’était prête à signer le protocole d’accord, qui impliquait un renoncement à son investissement à hauteur de 35 000 euros, qu’à la condition expresse que le partage de la patientèle soit organisé de manière loyale et équitable avec la possibilité pour elle de s’installer avec un minimum de patientèle, et que les patients puissent être véritablement libres de leur choix ;
— les intimées ont cherché à lui nuire, en la dénigrant auprès des professionnels de santé et des patients ;
— les patients, pour certains âgés et fragiles, n’ont pas eu le choix de leur infirmière car les intimées leur ont fait signer des documents en restant à leur côtés ;
— son absence pendant une année pour raisons de santé n’a pas eu d’incidence sur ce choix ;
— le protocole d’accord n’a été ni négocié ni exécuté loyalement, le prix n’ayant pas été payé ;
— il ne comporte aucune concession de la part des intimées qui se sont accaparées 99% de la patientèle et le numéro de téléphone, ce qui justifie leur condamnation au paiement de la somme de 35 000 euros correspondant à la somme versée pour 'l’achat’ de la patientèle ;
— pendant plus d’un an, elle a été dénigrée par Mmes [H] – [F] – [U] auprès de la patientèle et des autres infirmières ; les intimées se sont initiées à vouloir détruire sa carrière, ce qui justifie leur condamnation au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, Mmes [H] – [F] – [U] demandent à la cour de déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de la condamner à payer, à chacune d’elles, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— Mme [J] ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements – dénigrement et détournement de patientèle – qu’elle invoque, les courriers de son avocat étant dépourvus de valeur probante objective ;
— les attestations font seulement état d’un climat de mésentente au sein du cabinet qui a conduit à la volonté de dissoudre la société ;
— au contraire c’est Mme [J] qui dénigrait ses associées ;
— le formulaire adressé aux patients, avec un coupon de choix à la demande de Mme [J], l’a été en des termes objectifs ;
— les patients ont majoritairement choisi de rester auprès des intimées, sans aucune contrainte, le seul témoignage produit en ce sens n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— le fait qu’une plainte disciplinaire ait été déposée n’a aucune valeur probante objective, la procédure étant toujours en cours, Mme [J] ayant interjeté appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a rejeté sa plainte ;
— le préjudice allégué et son quantum ne sont pas établis, aucun élément comptable ou financier n’étant produit ;
— Mme [H] qui a démissionné en février 2020 ne peut se voir reprocher aucun dénigrement ou détournement de patientèle.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses conclusions transmises par voie électronique à la date susvisée.
MOTIFS
Aux termes du protocole d’accord conclu le 17 décembre 2019, les parties sont convenues de la cession des 25 parts de la SCM […] détenues par Mme [J] à ses trois associées aux prix total de 25 euros, de ne plus exercer leur activité d’infirmière libérale ensemble à compter du 6 janvier 2020, 'd’informer la patientèle du libre choix de son infirmière et exclusivement selon le document d’information ci-annexé, signé et accepté par les Parties à la présente transaction (Annexe2)", et de laisser Mme [J] ou toute remplaçante ou collaboratrice de son choix s’installer à [Localité 6] et dans les environs de cette localité.
Le protocole d’accord comportait en outre des clauses de non-débauchage, non- détournement de patientèle et de non-dénigrement, un abandon réciproque de toute prétention ou réclamation financière/et ou action judiciaire ou disciplinaire au titre de leur exercice en commun d’infirmière libérale ou de leur qualité d’associées de la SCM […].
Mme [J] reproche à ses anciennes associées d’avoir fait preuve de déloyauté tant lors de la signature du protocole d’accord que dans le cadre de son exécution.
S’il est exact que le prix de cession des parts sociales, bien qu’extrêmement modique, n’a pas été payé par Mmes [H] – [F] – [U], Mme [J] n’en demande pas pour autant le paiement.
Comme l’a relevé le premier juge, force est de constater que la preuve de manquements de Mmes [H] – [F] – [U] et d’une déloyauté de leur part lors de la conclusion du protocole d’accord, n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats, constituées pour l’essentiel de courriers du conseil de Mme [J] qui sont dépourvus de valeur probante suffisante dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve.
Le fait que Mmes [H] – [F] – [U] aient conservé les éléments d’actifs et le numéro de téléphone commun ressort des termes du protocole d’accord, lequel n’est pas dépourvu de concession de la part des intimées qui ont accepté que Mme [J] continue à exercer dans la même localité.
Mme [J] ne peut tirer argument du courrier que lui ont adressé Mmes [H] – [F] – [U] le 5 novembre 2018 évoquant une dissolution de la SCM […] et la sommant de prendre position sous quinze jours, dans la mesure où ce courrier n’a pas été suivi d’effet, le protocole d’accord ayant été signé un an plus tard.
S’agissant du comportement déloyal allégué tenant à ce que les patients n’auraient pas été mis en mesure de choisir librement leur infirmière, les intimées leur ayant fait signer le formulaire en restant à leur côtés, Mme [J] s’appuie sur une seule attestation dactylographiée émanant de la petite-fille d’une patiente qui indique que les anciennes collègues de Mme [J] ont fait remarquer à plusieurs reprises à sa grand-mère, lors de la dernière semaine de soins, qu’elle partait avec Mme [J], ce qui la mettait mal à l’aise. Outre que ce document n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et n’est pas accompagné d’une pièce d’identité de son auteur, il ne peut en être déduit un comportement déloyal de Mmes [H] – [F] – [U] lors de la consultation de la patientèle, cette patiente ayant fait le choix de Mme [J].
Le témoignage de Mme [V] [E], infirmière, selon lequel une des associées de Mme [J], dont le nom n’est pas précisé, lui aurait, à une date indéterminée, fait part de ce que Mme [J] 'harcelait sa remplaçante et était l’instigatrice de toute cette histoire au sein de leur cabinet’ qui n’est pas circonstancié ne permet pas d’établir des faits précis de dénigrement de la part de Mmes [H] – [F] – [U].
Il en est de même tant de l’attestation dactylographiée, non signée, attribuée à Mme [N] [D], qui ne relate que des rumeurs et aucun fait précis, que des deux témoignages dactylographiés de Mme [B] [L], infirmière au sein du cabinet de Mmes [J]- [H] – [F] – [U] de décembre 2016 à novembre 2018, le second revenant pour partie sur le premier, qui portent sur des faits largement antérieurs à la signature du protocole d’accord, et ne font que corroborer l’existence d’une mésentente entre les associées.
Il sera enfin relevé qu’il ressort des productions que les instances disciplinaires de l’ordre des infirmières tant en première instance qu’en appel ont rejeté la plainte déposée par Mme [J] reposant sur les mêmes griefs.
La preuve des faits allégués n’étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme [J].
Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [J] et il sera alloué à Mmes [H] – [F] – [U] une somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [J] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mmes [O] [H], [T] [U] et [X] [F] la somme de 1 000 € (mille euros), chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Mme [J] sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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