Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mars 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 24/01473 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRN7
APPELANT
M. [O] [W] [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Seine-et-Marne),
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision C-51454-2024-003936 du 14 octobre 2024
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Mme la procureure générale près la cour d’appel de REIMS, représentée par M. Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d’appel de REIMS
Partie intervenante :
La SCP [X], liquidateur judiciaire de M. [O] [Z], entrepreneur immatriculé au SIREN sous le n°418 439 667, désignée à cette fonction selon jugement prononcé par le tribunal de commerce de REIMS le 15 décembre 2020, domicilié ès qualités à [Adresse 3],
Représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Le treize mars deux mille vingt-cinq,
Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ,
Après débats à l’audience du 10 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] [Z] et désigné la SCP [X] Barault Maigrot, devenue la SCP [X], ès qualités de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2020.
Le 21 mars 2023, la SCP [X] a remis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims un rapport faisant ressortir des faits et actes susceptibles de faire encourir à M. [Z] une faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Suivant requête du 25 septembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de cette ville aux fins de sanction à l’encontre de M. [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle le procureur de la République, la SCP [X] et M. [Z] ont comparu.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé à l’encontre de M. [Z] une interdicition de gérer pendant une durée de sept ans.
Par déclaration du 20 septembre 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis adressé à M. [Z] le 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été initialement rendue le 18 février 2025.
L’avocat général a notifié ses conclusions à cette date.
Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat désigné par le premier président a révoqué l’ordonnance de clôture précitée pour permettre à l’appelant de répliquer aux conclusions de l’avocat général.
Entretemps, M. [Z] a fait signifier la déclaration d’appel à la SCP [X] par exploit de commissaire de justice le 28 février 2025 remis à personne.
La SCP [X] a constitué avocat le jour-même.
Par message électronique du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le premier président a invité les parties à formuler des observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel tirée du non respect de sa signification à la SCP [X] dans le délai de vingt jours suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai prévue à l’article 906-1 du code de procédure civile.
Par message électronique du 10 mars 2025, M. [Z] indique avoir bénéficié de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2024, laquelle n’a pas procédé à la désignation d’un commissaire de justice.
Il estime qu’en application de l’article 38 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les délais d’appel sont reportés en cas d’admission à l’aide juridictionnelle jusqu’à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et que ce texte s’applique au commissaire de justice.
Il précise avoir vainement sollicité plusieurs commissaires de justice territorialement compétents pour signifier la déclaration d’appel après l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, mais qu’aucun n’a accepté faute d’avoir été préalablement désigné qu titre de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le premier alinéa de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-1, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l’espèce, M. [Z] a réceptionné l’avis de fixation à bref délai le 14 novembre 2024 et a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP [X], partie en première instance, le 28 février 2025, soit dans un délai excédant celui de vingt jours prévu par le règlement à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Le moyen selon lequel son délai pour signifier la déclaration d’appel n’aurait pas couru faute de désignation d’un commissaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle est inopérant dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 2 octobre 2024, que la décision a été rendue le 14 octobre 2024 et notifiée à M. [Z] le 17 octobre 2024, soit antérieurement à la réception de l’avis de fixation à bref délai le 14 novembre 2024, qui marque le point de départ du délai de vingt jours pour signifier la déclaration d’appel prévu à l’article 906-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que la présentation de la demande d’aide juridictionnelle le 2 octobre 2024 n’a eu aucun effet interruptif sur le délai de vingt jours puisqu’il n’était pas en cours au sens du sixième alinéa de l’article 43 précité. La demande d’aide juridictionnelle ayant en effet été intégralement traitée avant la réception de l’avis de fixation à bref délai, aucune interruption du délai n’était donc possible.
A supposer que ce délai eût été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, il aurait en toute hypothèse recommencé à courir à compter du 1er novembre 2024, date à laquelle la décision du bureau de l’aide juridictionnelle a acquis sont caractère définitif, en l’absence de désignation d’un commissaire de justice à une date plus tardive. A cet égard, le recours par les propres moyens de l’appelant à un commissaire de justice pour signifier la déclaration d’appel ne peut pas être assimilé à la désignation faite par le bureau de l’aide juridictionnelle prévue au 4° de l’article 43 précité. Il lui appartenait de faire une demande de désignation ab initio d’un commissaire de justice en même temps que celle de l’avocat en prévision de la signification des éventuels actes de la procédure d’appel.
Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, M. [Z] supportera la charge des dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 20 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [Z].
Le greffier Le magistrat désigné par le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Acquittement ·
- Code civil ·
- Service ·
- Procédure civile
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Béton ·
- Loyer ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité ·
- Entreprise individuelle ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Provision ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Demande ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Juge des référés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Contrat de services ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Loyer
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Soins palliatifs ·
- Contrôle à priori ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Électricité ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Consul ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Titre ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.